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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 22/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04269 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYAU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [N]
Contre :
[Localité 6] FRANCAISE DE COMMUNICATION, D’AUDIOVISUEL ET DE MARKETING (EFCAM)
Grosse : le
Me Claire GILLET-CHALLETON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
Me Claire GILLET-CHALLETON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
[Localité 6] FRANCAISE DE COMMUNICATION, D’AUDIOVISUEL ET DE MARKETING (EFCAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN [U], Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er novembre 2021, Monsieur [S] [N], en qualité d’entrepreneur individuel, a signé avec l'[Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing (EFCAM) une convention de collaboration conclue à compter du 1er novembre 2021, avec une période d’exécution comprise entre le 1er novembre 2021 et le 29 juillet 2022.
Il était précisé que cette convention était renouvelable annuellement sur simple avenant précisant la nouvelle période d’intervention du prestaire et qu’en cas de non renouvellement, les parties s’engageaient à s’en informer par courrier ou mail avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Par courrier du 18 mai 2022, l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing a informé Monsieur [N] de son intention de mettre un terme à ladite convention et que cette dernière arriverait à son terme le 18 août 2022, soit après les trois mois de préavis.
Par mail du 24 mai 2022, l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing a émis à l’attention de Monsieur [N] une proposition d’une nouvelle collaboration pour l’année scolaire 2022-2023.
Le 20 juin 2022, Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir que le non-renouvellement du contrat sans motif et hors délai constituait une rupture abusive et qu’il était toujours disposé à collaborer avec l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing aux mêmes conditions que celles convenues au contrat du 1er novembre 2021.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, Monsieur [S] [N] a assigné l’Ecole Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing (EFCAM) devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [S] [N] demande :
— de condamner l’EFCAM à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de sa rémunération fixe prévue au contrat qui s’était renouvelé,
— de condamner l’EFCAM à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de débouter l’EFCAM de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’EFCAM à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [N] expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil, que les parties ont conclu une convention de collaboration régi par les dispositions de la loi n°2005-882 du 02 août 2005 et par celles prévues au droit commun des contrats. Il indique que ce contrat prévoit une période d’intervention du 1er novembre 2021 au 29 juillet 2022, avec faculté de renouvellement, sauf décision motivée de l’une ou l’autre des parties de ne pas renouveler le contrat, notifiée à son co-contractant en respectant un délai de préavis de trois mois avant le terme fixé au contrat. Il fait valoir que l’EFCAM l’a pourtant informé le 18 mai 2022 qu’elle n’entendait pas renouveler son contrat, sans motif, dans un contexte de pression pour qu’il accepte le renouvellement de son contrat à des conditions économiques défavorables. Se fondant sur l’article 1214 du Code civil, Monsieur [N] soutient que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut présenter un caractère abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts, de sorte qu’il s’estime bien fondé à voir réparer un préjudice économique et moral. Il estime que le préavis n’ayant pas été respecté, le contrat de collaboration s’est renouvelé pour l’année scolaire 2022-2023.
Au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Monsieur [N] explique qu’il a subi un préjudice économique résultant de la perte de rémunération fixe prévue au contrat non renouvelé de façon abusive, puisqu’informé fin mai 2022 de l’intention de l’EFCAM de ne pas renouveler son contrat, il ne pouvait pas trouver un nouvel emploi pour la rentrée 2022-2023. Il explique qu’il s’est engagé dans l’achat d’un nouveau véhicule à crédit car il pensait être amené à effectuer des déplacements à [Localité 8]. Il ajoute subir un préjudice moral résultant des conditions de non-renouvellement de son contrat de collaboration et de l’attitude hostile de l’EFCAM à son encontre dès qu’il a manifesté son opposition.
En réponse aux demandes reconventionnelles de l’EFCAM, Monsieur [N] expose que la défenderesse lui a proposé de conclure un nouveau contrat de collaboration pour les mêmes missions mais à des conditions dégradées, ce qui suffit selon lui à justifier qu’elle était satisfaite du travail réalisé. Il conteste n’avoir pas eu d’échanges avec d’autres intervenants de l’établissement et rappelle avoir repris la direction du campus dans un contexte chaotique. Il conclut que l’EFCAM n’a subi aucun préjudice et sollicite le rejet de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mai 2024, l'[Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing (EFCAM) demande :
— à titre principal, de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme totale de 80 860 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
— la somme de 25 000 euros au titre de l’exception d’inexécution correspondant au prix payé à Monsieur [N],
— la somme de 55 860 euros en réparation du préjudice moral et financier subi,
— de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EFCAM soutient avoir conclu avec Monsieur [N] un contrat à compter du 1er novembre 2021 pour une durée déterminée d’un an, avec une période d’exécution de neuf mois jusqu’au 29 juillet 2022, et y avoir mis fin par courrier du 18 mai 2022. Elle considère donc que le préavis de trois mois prévu au contrat a été respecté, puisque la notification de la rupture du contrat est intervenue avant l’échéance annuelle du 1er novembre 2022 et que le non renouvellement devait donner lieu à une simple information, distincte d’une clause de dénonciation anticipée. L’EFCAM conteste avoir exercé des pressions sur Monsieur [N] pour le renouvellement d’un contrat à des conditions différentes et invoque le fait qu’il ne l’a pas signé, signe selon elle qu’il n’a subi aucune pression. Se fondant sur l’article 1212 du Code civil, elle indique que la décision de non-renouvellement n’a pas à être motivée et ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abut de droit. Elle indique que le contrat prévoit un renouvellement annuel sur simple avenant, de sorte qu’aucune tacite reconduction n’était possible.
A titre subsidiaire, l’EFCAM expose, au visa de l’article 1211 du Code civil, que les conséquences dommageables du non-respect d’un préavis ne sont pas celles du non renouvellement d’un contrat, de sorte que le préjudice ne correspond pas au fait de ne pas avoir signé un nouveau contrat pour une même durée et une même rémunération. Elle fait valoir qu’étant professionnel de l’enseignement, Monsieur [N] pouvait aisément signer de nouveaux contrats de collaboration avec d’autres établissements pour la rentrée de septembre 2022. Elle considère que le demandeur ne démontre aucun préjudice économique engendré par la perte de chance de voir le contrat se renouveler pour ces mêmes raisons. Elle conclut que la chance de renouveler ce contrat pour la même durée aux mêmes conditions était nulle en l’absence de reconduction tacite contractuellement prévue. Elle estime par ailleurs que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée, aucun lien direct et certain entre son état de santé et cet évènement n’étant caractérisé.
A titre reconventionnel, l’EFCAM explique que Monsieur [N] n’a jamais rempli les missions pour lesquelles il a été rémunéré, s’est présenté avec du retard alors qu’il devait animer les rencontres d’information et d’admission en juin 2022, et a anéanti toute intention d’inscription de douze étudiants présents à cette réunion. Elle sollicite en conséquence la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux sommes versées en pure perte et la somme de 55 860 euros au titre des pertes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la clôture de la procédure
Selon l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit au 09 septembre 2024.
Sur les demandes en paiement
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts au profit de Monsieur [N]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article 1112 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En l’espèce, la convention de collaboration qui lie les parties prévoit, en son article II.1, que “La présente convention est conclue à compter du 1 (premier) NOVEMBRE 2021 (deux mille vingt et un). La période d’exécution de la présente convention est comprise entre le 1 (premier) NOVEMBRE 2021 et le 29 (vingt-neuf) JUILLET 2022. Elle est renouvelable annuellement sur simple avenant précisant la nouvelle période d’intervention du prestataire. En cas de non renouvellement, les parties s’engagent à s’en informer par courrier ou mail avec avis de réception avec un préavis de 3 (trois) mois.”
L’article II.2 évoque quant à lui une répartition du volume hebdomadaire à raison de 17 heures par semaine du 1er novembre 2021 au 29 juillet 2022.
Enfin, l’article VI.2 relatif à la rupture de la convention précise que “sauf accord entre les parties au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin à la présente convention de collaboration en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois sans compromettre la période susmentionnée. Dans ce cas, la rupture de la convention doit être argumentée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.”
Si l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing soutient qu’une distinction doit être faite entre la période d’exécution des prestations confiées à Monsieur [N] et la durée de la relation contractuelle qui est expressément annuelle, la lecture de l’article II du contrat litigieux permet de constater que le contrat s’exécute du 1er novembre 2021 au 29 juillet 2022, et que ce contrat peut être renouvelé d’une année sur l’autre, avec une nouvelle période d’intervention. L’argumentaire de la SAS [Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing ne peut être retenu dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que les obligations contractuelles des parties auraient pu continuer à exister en août 2022, aucun cours n’étant vraisemblablement dispensé à cette période. C’est donc trois mois avant le 29 juillet 2022 que l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing devait, conformément à l’article II.1, du contrat, informer Monsieur [N] du non-renouvellement de ce contrat, ce qu’elle n’a pas fait dès lors qu’elle lui a adressé un courrier le 18 mai 2022.
Pour autant, l’obligation d’information quant au non-renouvellement du contrat avec un délai de préavis de trois mois se heurte à la disposition selon laquelle la période d’exécution est renouvelable annuellement sur simple avenant précisant la nouvelle période d’intervention du prestataire, ce qui signifie que le contrat ne pouvait pas se reconduire tacitement. Il était donc nécessaire pour les parties de conclure un nouvel avenant, avec une nouvelle période d’exécution, afin que le contrat puisse valablement être renouvelé l’année suivante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’existe aucun droit au renouvellement du contrat, quand bien même le préavis n’a pas été respecté. Quant à l’obligation d’argumenter la rupture du contrat, celle-ci est distincte de l’obligation d’informer le cocontractant du non-renouvellement du contrat puisqu’elle vise à mettre un terme au contrat avant la fin de la période d’exécution.
En revanche, la violation du délai de préavis de trois mois implique la possibilité pour Monsieur [N] de contester la rupture de son contrat, ce qu’il fait en la qualifiant d’abusive, et de faire valoir d’éventuels préjudices résultant de cette rupture.
Sur les conditions de la rupture, il est exact que l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing a émis, postérieurement à son courrier du 18 mai 2022, une proposition de collaboration à des conditions financières différentes de celles du contrat du 1er novembre 2021 et que le demandeur a été destinataire, les 20 et 21 juin 2022, de deux mails à la teneur particulièrement désagréable, visant à remettre en cause ses compétences professionnelles. Néanmoins, il est constant que s’agissant d’une convention de collaboration et alors que Monsieur [N] a le statut d’entrepreneur individuel, les parties demeuraient libres de discuter de nouvelles modalités financières que le demandeur était en droit de les refuser, ce qu’il a d’ailleurs fait. Quant aux mails adressés aux demandeurs, ils l’ont été postérieurement à la rupture du contrat, alors que les relations entre Monsieur [N] et l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing se sont progressivement dégradées. Par ailleurs, le contrat s’est exécuté jusqu’à son terme et n’a pas pris fin avant la période d’exécution convenue jusqu’au 29 juillet 2022, et les parties n’avaient pas l’obligation de renouveler le contrat par un nouvel avenant. Ainsi, il ne ressort pas des circonstances dans lesquelles le contrat litigieux a pris fin que la rupture de celui-ci était abusive.
En outre, si Monsieur [N] expose subir un préjudice économique résultant de la perte de sa rémunération, une telle rémunération ne lui était toutefois pas garantie s’agissant d’un contrat qui ne pouvait pas être renouvelé sans l’assentiment des deux cocontractants et par la conclusion d’un nouvel avenant. S’il pourrait faire valoir une perte de chance de conclure un autre contrat avec un autre établissement au cours de l’année scolaire 2022-2023, il ne démontre toutefois pas que la notification de la fin de son contrat deux mois et 11 jours, au lieu de trois mois, avant le terme convenu a occasionné une impossibilité pour lui de retrouver une activité professionnelle, les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF étant insuffisantes à rapporter la preuve de tout revenu et aucun avis d’impôt sur les revenus n’étant produit. Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [N] n’aurait pas souscrit un crédit visant à acquérir un nouveau véhicule même s’il avait été informé dès le mois d’avril 2021 que son contrat avec la défenderesse n’allait pas être renouvelé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] de ses demandes tendant à condamner l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice économique.
Quant au préjudice moral allégué, s’il est manifeste que les relations contractuelles liant les parties ont pris fin dans un contexte de conflit les opposant, ce qui a pu contrarier Monsieur [N], il ne ressort pas du certificat médical et de l’ordonnance du 29 juin 2022 que les circonstances de la rupture du contrat de collaboration ont occasionné à celui-ci un préjudice moral qui serait suffisamment certain.
Monsieur [N] sera également débouté de sa demande en paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au profit de l’EFCAM
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour justifier ses demandes en paiement de dommages et intérêts, l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing verse aux débats deux attestations d’intervenants et une attestation de la directrice de l’établissement, de sorte que le contenu de celles-ci doit être considéré avec précaution s’agissant de personnel de l’école. Quant au mail adressé par le parent d’un potentiel étudiant le 19 juin 2022 qui indique ne pas souhaiter inscrire son fils à la prochaine rentrée à l’issue de la réunion qui s’est tenue au sein de l’établissement, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [N] a manqué à ses obligations, tout élève étant libre par principe de choisir son futur cursus après avoir échangé avec d’anciens étudiants.
En outre, les seuls éléments communiqués par la défenderesse, qui se révèlent insuffisants pour démontrer une quelconque inexécution contractuelle, sont contredits par les pièces versées aux débats par Monsieur [N] qui permettent de constater que ce dernier a bien eu des échanges avec le corps enseignant.
Enfin, la proposition d’une nouvelle collaboration de l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing en date du 24 mai 2022 pour l’année scolaire 2022-2023 permet de considérer que la défenderesse n’avait pas de grief, en tout cas suffisamment sérieux, à adresser à son collaborateur, puisqu’elle souhaitait que celui-ci intervienne à nouveau.
Dans ces conditions, la demande de l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing tendant à condamner Monsieur [N] à lui verser la somme totale de 80 860 euros à titre de dommages et intérêts, soit respectivement 25 000 euros et 55 860 euros, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe dans ses prétentions, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 09 septembre 2024, date de l’audience de plaidoiries ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [N] tendant à condamner l'[Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing à lui verser une somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice économique ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [N] tendant à condamner l'[Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande de l'[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing tendant à condamner Monsieur [S] [N] à lui verser une somme de 80 860 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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