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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 26 mai 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01689 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D736
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D] [L], [X] [C] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [V] [W], [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat: Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [T] [B], [H], [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat: Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [G] [I], [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
À l’audience publique 09 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C], né à [Localité 4], le [Date naissance 5] 1932 est décédé à [Localité 5], le [Date décès 1] 2024.
Il était marié avec Mme [D] [L] [X] [U].
De leur union sont issus trois enfants :
— Monsieur [T] [C],
— Monsieur [G] [C],
— Monsieur [V] [C].
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [M] [J], le 11 septembre 2019, le de cujus, Monsieur [R] [C] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je lègue à mes deux fils, [V] et [T], la quotité disponible de mon patrimoine, à défaut leurs héritiers vivants ou représentés.
Mon épouse bénéficiera de l’usufruit de mes biens jusqu’à son décès, sans avoir à donner caution, inventaire ou emploi".
Par exploit du 18 novembre 2025, Madame [D] [C] et Messieurs [V] et [T] [C], en demande, ont fait assigner M [G] [C] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, aux fins qu’il soit constaté que Messieurs [V] [C] et [T] [C] sont légataires universels de la succession de Monsieur [R] [C], décédé le [Date décès 1] 2024 à SAINT-LO.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1002 du code civil, que l’intention de Monsieur [R] [C], aux termes de son testament, est de procéder à un legs universel au profit de ses deux fils [V] et [T] [C].
Monsieur [G] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 1002 du Code Civil :
« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. "
Aux termes de l’article 913 du Code Civil :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. "
En l’espèce, Il ressort du testament authentique du 11 septembre 2019, dressé par Monsieur [R] [C], que celui-ci a entendu léguer à ses deux fils, [V] et [T], la quotité disponible de son patrimoine, à défaut leurs héritiers vivants ou représentés.
Par ailleurs, le testateur mentionnait que son épouse bénéficierait de l’usufruit de ses biens jusqu’à son décès, sans avoir à donner caution, inventaire ou emploi.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé par Maître [M] [J], en date du 10 janvier 2025, il ressort que les héritiers de Monsieur [R] [C], décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2024, sont ses trois fils, [T], [G] et [V], ainsi que Madame [D] [U], son épouse survivante.
Il est expressément mentionné aux termes dudit acte de notoriété que la réserve héréditaire porte sur les trois quarts des biens existants, soit une réserve héréditaire individuelle et égale à un quart des biens existants, le défunt ayant laissé trois enfants vivants ou représentés.
Il ressort du même acte que chacun des enfants de Monsieur [R] [C] est héritier dans la proportion d’un tiers de la succession.
Enfin, aux termes du même acte, il est mentionné que si [T], [G] et [V] [C] et son conjoint survivant ont la qualité d’héritiers, il est aussi précisé que Messieurs [T] et [V] [C], ont la qualité de légataires à titre universel.
Il ressort, en outre, des termes de la correspondance du 28 avril 2025 émanant de l’avocat de Madame [D] [U], Messieurs [T] et [V] [C], que ces derniers reconnaissent expressément la qualité de nu-propriétaire héritier de Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C], a la qualité d’héritier réservataire ,et il n’est pas invoqué ni a fortiori démontré que celui-ci ait renoncé à la succession en cause.
De ce fait, les termes clairs et sans équivoque du testament en date du 11 septembre 2019 ,visant la quotité disponible du patrimoine légué à Messieurs [T] et [V] [C], doivent s’interpréter comme emportant reconnaissance de la part réservataire revenant à Monsieur [G] [C].
Ainsi, la demande présentée par Messieurs [T] et [V] [C] et Madame [D] [U], visant exclusivement à constater que Messieurs [T] et [V] [C] sont légataires universels de la succession de Monsieur [R] [C] ne saurait être, en l’état, accueillie, dès lors qu’elle ne fait pas référence à la part réservataire revenant à Monsieur [G] [C], non visée dans le dispositif de l’acte introductif d’instance en date du 18 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de rejeter en l’état, la demande présentée par les Consorts [C] – [U].
Les demandeurs, qui succombent, , seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
— DÉBOUTE Madame [D] [U] veuve [C], Messieurs [T] et [V] [C] de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [D] [U], veuve [C] ,Messieurs [T] et [V] [C] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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