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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 26 mai 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3EC
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2026
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 Mai 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, Cadre greffière, greffier dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [B],[Z], [I] [U]
né le 14 Mars 1958 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [N] [R]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [H] [C]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
S.C.I. AGC JAJ
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
ENTREPRISE INDIVIDUELLE LA CAVALERIE D’ANDREA
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
S.A.R.L. JAJ PRESTATIONS
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026.
le :
copie exécutoire à :
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 3] sise sur une parcelle cadastrée ZI [Cadastre 1].
Mme [R] a acquis le 11 octobre 2022 la propriété d’une parcelle cadastrée ZI [Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 9 août 2023, la SCI AGC JAJ, dont M. [C] et Mme [R] sont les gérants, a acquis la propriété d’une parcelle ZI [Cadastre 3], située en face de la parcelle ZI [Cadastre 2] à SAINT PAIR SUR MER.
Le 14 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, des réunions avec le cabinet SEGUR, mandaté conjointement par M. [B] [U], Mme [R] et M. [C], se sont tenues aux fins de la réalisation d’un bornage amiable.
Ce bornage amiable n’a pas abouti et un procès-verbal de carence a été dressé le 19 janvier 2024.
Suivant requête du 13 juin 2024, M. [U] a saisi le Tribunal de proximité d’AVRANCHES aux fins notamment de voir condamnés Mme [R] et M. [C] à procéder à l’abattage et/ou l’élagage de plusieurs arbres, à cesser toute activité sur leurs parcelles, à l’indemniser de divers préjudices en lien avec de prétendus troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/25.
Aux termes d’un jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal de proximité d’AVRANCHES :
« S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances pour connaître de la demande de Monsieur [U] tendant à se voir attribuer la propriété de la clôture séparant les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 1] ;S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [U] tendant à la condamnation des défendeurs à stopper toutes leurs activités commerciales ou les activités accueillant du public sur les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 2] et à remettre la parcelle ZI [Cadastre 2] dans son état initial ;S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation des défendeurs à retirer les clôtures type Ganivelle sur les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 2] ;Et a :
Ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 1], et commis Monsieur [G] [S] pour y procéder ;Sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire sur la demande de Monsieur [U] tendant à l’élagage de la haie séparant les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 1] et tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 049,23 € au titre du coût de réfection de la clôture, et à supprimer les branches de leur haie empêchant cette réfection ;Débouté Monsieur [U] d’une part de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à couper deux arbres sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et d’autre part de sa demande tendant à l’élagage et l’étêtage des arbres le long du [Adresse 5] ;Enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, en la personne de Monsieur [O] [J], quant à la question des nuisances provoquées par les activités des défendeurs, et sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [U] relatives aux nuisances sonores;Débouté Monsieur [U] de sa demande tenant à la condamnation des défendeurs à lui rembourser la somme de 780 € correspondant aux frais de géomètre pour l’établissement d’un bornage amiable ;Sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur [U]. »
S’agissant des demandes pour lesquelles le Tribunal de proximité d’AVRANCHES s’est déclaré incompétent, l’affaire a été transmise au profit du Tribunal Judicaire de COUTANCES et enregistrée sous le n° RG 25/239.
Suivant des conclusions communiquées par RPVA le 2 septembre 2025, M. [U] sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« Reconnaître la propriété du muret (fondations comprises) et de la clôture séparative entre les parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 1] à son profit ;Condamner solidairement Madame [N] [R], Monsieur [F] [C] et la SCI AGC JAJ, à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens (en ce compris les frais de constat de commissaire de justice)».
Suivant leurs conclusions d’incident communiquées par RPVA le 8 janvier 2026, Mme [N] [R], M. [F] [C] et la SCI AGC JAJ, défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, sollicitent qu’il soit sursis à statuer à la demande dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé par M. [S].
Ils exposent, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise et de bornage sont en cours. Ils indiquent que le bornage porte sur la délimitation des parcelles ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 1] et considèrent qu’il a une influence sur la question de la propriété du muret de la clôture séparant les parcelles.
Suivant message RPVA du 21 janvier 2026, M. [I] [U], demandeur au principal et défendeur à l’incident, ne s’oppose pas à la demande.
L’affaire, fixée à l’audience d’incident du 9 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que, hors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 1ère, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l’espèce, les opérations d’expertise judicaire ordonnées sont en cours, et les conclusions de l’expert permettront de fixer les limites de propriété de chaque parcelle. Ainsi, le rapport d’expertise permettra de déterminer a qui appartient le muret et la clôture litigieux.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que M. [S] dépose son rapport d’expertise judiciaire définitif.
L’équité commande que les dépens soient réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile :
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt par M. [S] de son rapport d’expertise judicaire dans l’instance pendante par devant le tribunal de proximité d’Avranches sous le n°RG 24/25 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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