Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G43H
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 16 rue Henri Barbusse – 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
représentée par la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [R], demeurant 4 rue Pierre Semard – Etg. 2 – appt. 721 – 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, la société d’HLM ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [R] sur le logement situé 4 rue Pierre Semard, 2ème étage, porte n° 721 76600 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 436,75 euros et d’une provision pour charges de 285,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 840,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2025 et de justifier de l’occupation et sommation de produite l’avis d’imposition, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 4 juin 2025, la société d’HLM ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [R], être autorisée le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 767,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025,les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et obtenir l’exécution provisoire de la décision, nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2025.
À l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la société d’HLM ICF ATLANTIQUE, comparante par Maître [B] [U], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er août 2025, s’élève à 2 888,20 euros et qu’il n’y a pas de reprise du loyer.
Monsieur [X] [R], comparant en personne, expose payer le loyer en cours. Il s’est séparé d’avec son ex-compagne. Il affirme avoir transmis son avis d’imposition 2023 au bailleur mais que celui-ci aurait continué à lui envoyer des avis d’échéance à 1 200 euros par mois. Il travaille en tant que mécanicien poids-lourds et perçoit 1 700 euros par mois. Il ajoute qu’il fera deux versements de 1000 euros les 1er septembre et 1er octobre 2025. Il demande des délais de paiement à raison de 20 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société d’HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 21 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 840,78 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société d’HLM ICF ATLANTIQUE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société d’HLM ICF ATLANTIQUE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er août 2025, Monsieur [R] lui doit la somme de 2 531,30 euros déduction faite des frais de procédure qui sont normalement liquidés avec les dépens.
Monsieur [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est, par conséquent, pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au vu du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun d’accorder des délais de paiement à Monsieur [R].
Il convient de rejeter dès lors sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de None euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d’HLM ICF ATLANTIQUE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société d’HLM ICF ATLANTIQUE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 4 rue Pierre Semard, 2ème étage, porte n° 721 76600 Le Havre donné en location à Monsieur [X] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 rue Pierre Semard, 2ème étage, porte n° 721 76600 Le Havre ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 2 531,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [R],
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société d’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, comprenant notamment le commandement de payer du 21 février 2025, l’assignation du 4 juin 2025 et la dénonciation au représentant de l’Etat du 26 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Assesseur
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Banque ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Acte authentique
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Signature
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Fait ·
- Échange ·
- Présomption ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution préférentielle ·
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.