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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 22/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00162 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
SA CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
et
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 25 juin 2019 et acceptée le 27 juin suivant, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti aux époux [B] un prêt d’un montant de 14 511 €, remboursable en 48 mensualités au taux nominal annuel de 2,56 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant requête du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 5 janvier 2022, fait injonction aux époux [B] de payer solidairement à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
— 7646,53 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021
— 8,76 € au titre des frais, en sus des dépens.
Par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 15 mars 2022, les époux [B] ont formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 17 février 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses, et sollicité la condamnation solidaire des époux [B] à lui payer la somme de 9254,44 € en principal, avec intérêts au taux de 2,56 % à compter du 2 août 2021, outre 595,28 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, et 450 € au titre de l’atricle 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [B], représentés par leur conseil, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action. Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à leur payer les sommes de 9000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde, et de 2000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances, ces sommes devant produire intérêts au taux légal et avec capitalisation, et se compenser avec leur propre dette, dont le solde serait à étaler à raison de mensualités de 150 € sans intérêts et sans solidarité. Ils ont encore soulevé la déchéance de la SA CARREFOUR BANQUE de son droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que la restitution des intérêts déjà perçus par cette dernière, qui s’imputeront sur la dette, à charge pour la même d’en produire le décompte, au besoin sous astreinte ; ou, en cas d’intérêts légaux, l’exclusion de toute capitalisation. En tout état de cause, ils ont conclu au rejet de la clause pénale de 8%. Ils ont également demandé que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont aussi sollicité la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à leur verser la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera dite recevable.
2) Sur la validité de la requête en injonction de payer
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, il se dégage de l’article 1407 du même code que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
En l’espèce, le fait que la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas du pouvoir de la personne ayant signé la requête en injonction de payer est ainsi sans incidence sur sa validité, si bien que l’exception soulevée, qui a valablement pu être soulevée en tout état de cause, sera rejetée.
3) Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Selon l’article 1410 du code de procédure civile applicable jusqu’au 1er mars 2022: "L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l’appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant."
Et conformément à l’article 1411 suivant : "Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date."
Il s’en dégage que, le 17 février 2022, il n’était pas exigé de signifier, en même temps que l’ordonnance d’injonction de payer, le bordereau de pièces accompagnant la requête.
En l’espèce, suite à la requête en injonction de payer du 8 octobre 2021 et de l’ordonnance du 5 janvier 2022, le greffe a conservé ladite requête et en a délivré une copie certifiée conforme à la SA CARREFOUR BANQUE sous la forme que les époux [B] ont intitulée : « document de synthèse émanant du Tribunal ».
Ainsi, en signifiant aux époux [B] ce document, la SA CARREFOUR BANQUE a agi selon les textes rappelés ci-dessus, étant précisé qu’elle ne pouvait faire signifier d’autre copie certifiée conforme qu’elle n’avait pas reçue.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la présence du bordereau de pièces n’avait pas à accompagner la signification critiquée.
Celle-ci n’encourt donc pas la nullité.
4) Sur le délai pour agir
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la SA CARREFOUR BANQUE que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 mars 2021, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2022.
Celle-ci a donc engagé l’action dans le délai légal.
5) Sur la déchéance du terme
L’article L 212-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Tel est le cas de clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule, en son article 10, que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation ».
La SA CARREFOUR BANQUE justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 juillet 2021 par laquelle elle a mis en demeure Monsieur [T] [B] de régulariser l’impayé de 1137,22 € dans un délai de 8 jours.
Un tel délai n’étant pas raisonnable au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation, il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La conséquence est limitée à l’impossibilité de solliciter davantage que les termes échus.
Or, l’analyse du tableau d’amortissement du prêt montre que l’intégralité des échéances sont, au jour de l’audience, arrivées à leur terme.
Les demandes en paiement demeurent donc recevables.
6) Sur la demande en paiement principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
montant du capital emprunté : 14.511 €
sous déduction des versements: 6.864,47 €
soit une somme totale de 7646,53 €, que les époux [B] seront condamnés, solidairement ainsi que le prévoit le contrat de crédit, à verser à la SA CARREFOUR BANQUE, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de réception de la mise en demeure, sans capitalisation possible.
En outre, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction attachée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et au regard de la comparaison entre le taux appliqué au contrat et le cours légal des intérêts moratoires, il conviendra de dire que les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 0,5 %.
7) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce et conformément aux principes ci-dessus rappelés, les époux [B] sont mal fondés à soutenir qu’un éventuel manquement par la SA CARREFOUR BANQUE à son obligation de mise en garde leur occasionne une perte de chance eur ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, un tel manquement ne pouvant être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, la SA CARREFOUR BANQUE doit déjà être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect, par le prêteur, des prescriptions légales en matière de mise en garde, il conviendra de débouter les époux [B] de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement à cette obligation.
8) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de conseil
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Ainsi, le préjudice ne peut consister en une perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance, ni même de ne pas avoir contracté une assurance moins chère.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande à ce titre, étant rappelé de surcroît que, la déchéance du droit aux intérêts ayant pour effet d’anéantir également le coût de l’assurance conclue, le préjudice économique dont se prévalent les époux [B] à cet égard est de toutes façons réparé.
9) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [B], qui n’ont plus effectué de versement depuis le mois de mars 2021 et ont ainsi déjà bénéficié de fait d’un moratoire de plus de trois ans, n’apportent aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’appui de leur demande de délais de paiement.
Ils en seront donc déboutés.
10) Sur les demandes accessoires
Les époux [B], débiteurs à l’endroit de la SA CARREFOUR BANQUE, et qui se trouvent de surcroît largement mal fondés dans leur opposition, seront condamnés aux dépens in solidum, ainsi qu’à verser à celle-ci la somme équitable de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’ils seront déboutés de leur propre demande formée de ce chef.
Par ailleurs, la présente décision n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y aura lieu à l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-001209 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REJETTE les nullités et exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
DIT que la SA CARREFOUR BANQUE est déchue de son droit aux intérêts contractuels quant au crédit n°51072745569005 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7646,53 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 0,5 % courant à compter du 5 août 2021, non capitalisables ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] in solidum à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 450 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [I] épouse [B] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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