Tribunal judiciaire de Créteil, 30 juin 2020, n° 16/04234

  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Rachat·
  • Assurances·
  • Valeur·
  • Bulletin de souscription·
  • Conditions générales·
  • Prime

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 30 juin 2020, n° 16/04234
Numéro(s) : 16/04234

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Juin 2020 DOSSIER N° : N° RG 16/04234 AFFAIRE : Y X, A X C/ S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

4ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Mme Claire DECHELETTE, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme Agnès HUGON

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur Y X né le […], demeurant […]

-Et-

Madame A X née le […], demeurant […]

représentés tous deux par Me B C, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 124, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX dont le siège social est sis […]

représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0073

1



Clôture prononcée le : 10 Mars 2020 Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 4 Mai 2020 Délibéré prorogé Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2020, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mars 2002, M. Y X et Mme A X, son épouse, ont souscrit auprès de la société anonyme de droit luxembourgeois Atlanticlux cinq contrats d’assurance-vie à capital variable, dénommés « Eurolux Epargne ».

Mme A X a souscrit les contrats suivants, sur lesquels elle a investi un montant total cumulé de 30.580,00 euros : un contrat n° 55.E000.15317/24868 (bulletin de souscription 24868), un contrat n° 55.E000.15324/24884 (bulletin de souscription 24884).

M. Y X a souscrit les contrats suivants, sur lesquels il a investi un montant total cumulé de 45.870,00 euros : un contrat n° 55.E000.15318/24869 (bulletin de souscription 24869), un contrat n° 55.E000.15322/24874 (bulletin de souscription 24874), un contrat n°[…] (bulletin de souscription n° 24875).

Ces cinq contrats étaient soumis à des précomptes de frais de 7,5%, ponctionnés les trois premières années par tranche de 2,5% et prélevés sur la somme totale des versements contractuellement prévus dans les conditions particulières.

Ils ont été souscrits par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, par suite d’un démarchage téléphonique, puis à domicile.

Préalablement à la souscription de chacun de ces contrats, le courtier leur a remis un document intitulé: «dossier de souscription – conditions générales valant note d’information », comportant le bulletin de souscription.

Les cinq contrats ont été souscrits en unités de compte (UC) pour une durée de 20 ans (la durée minimale étant de 8 ans), et prévoyaient, chacun, des versements mensuels par prélèvements automatiques, de 80,00 euros.

Les conditions particulières de chacun des contrats ont été envoyées aux souscripteurs le 25 mars 2002.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 décembre 2015 reçues le 21 décembre 2015, M. et Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, ont é à la société Atlanticlux leur volonté de renoncer à ces contrats, invoquant la méconnaissance, lors de la proposition d’assurance, de plusieurs formalités exigées par les dispositions légales ou réglementaires, contraire aux dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances, pour se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation.

La société Atlanticlux ayant refusé d’accéder à leur demande, M. et Mme X, par acte d’huissier délivré le 30 mars 2016 suivant les dispositions du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Créteil.

2



La société Atlantic Lux est ensuite devenue société anonyme FWU Life Insurance Lux.

Dans leurs conclusions n°9 notifiées par voie électronique le 7 février 2020, les époux X demandent au tribunal, au visa des articles L132-5-1, A132-4, A132-5 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au 7 mars 2002, ainsi que des dispositions des arrêtés du 21 juin 2014 relatif à la note d’information des contrats d’assurance-vie et de capitalisation et de l’article 5-IV de l’arrêté du 23 octobre 1995, de :

- juger qu’en raison des violations des diverses obligations prévues par ces textes et notamment l’obligation légale d’information, par la société Atlanticlux, ils ont régulièrement exercé leur faculté de renonciation, prorogée de bonne foi, aux contrats d’assurance sur la vie Eurolux Epargne, et qu’ils ne commettent aucun abus dans l’exercice de celle-ci ;

-condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Mme A X la somme totale de 30.580,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur ses deux contrats n°55.E000.15317/24868 et n°55.E000.15324/24884, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. Y X la somme de 45.870,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur ses trois contrats n°55.E000.15318/24869, 55.E000.15322/24874 et […], avec les intérêts au taux légal majorés de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception des lettres recommandées de renonciation puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à leur payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,

- ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 21 février 2020, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, des articles L132-5-1, A132-4 et L132-52 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date de souscription des contrats et de l’article 5 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, de :

- juger qu’elle a satisfait à ses obligations d’information précontractuelle, que les époux X ont exercé tardivement leur faculté de renonciation et qu’ils font preuve de mauvaise foi en invoquant la prorogation du délai de renonciation,

- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée devant le tribunal statuant à juge unique ; l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2020, délibéré ayant été prorogé au 30 juin 2020, date à laquelle la décision a été rendue, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

La défenderesse ayant constitué avocat, le présent jugement est contradictoire.

3


EXPOSE DES MOTIFS

L’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable aux contrats en cause prévoit que :

« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ».

Le contenu de la note d’information visée au deuxième alinéa de l’article L132-5-1 est précisé par l’article A132-4 du code des assurances qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des contrats (selon arrêté du 21 juin 1994 – JORF n°150 du 30 juin 1994), prévoit que cette note doit contenir les informations suivantes : Note d’information

1° Nom commercial du contrat.

2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;

- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;

- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;

4


h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d’examen des litiges : Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.

L’article A132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A344-2 (à savoir, les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou à versements libres, ainsi que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques), l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.

Au soutien de leurs prétentions, les époux X font essentiellement valoir :

- que la société FWU Life Insurance Lux a méconnu son obligation précontractuelle d’information lors de la soucription des contrats, en ce qu’elle ne leur aurait pas remis, préalablement à la souscription, une note d’information standardisée et normalisée sur les dispositions essentielles des contrats, conforme aux exigences de l’article A132-4 du code des assurances et distincte des conditions générales, un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de leur faculté de renonciation et compris dans la proposition d’assurance, une information sur les valeurs de rachat du fonds en euros, l’indication en caractères très apparents de la mention exigée par l’article A132-5 du code des assurances selon laquelle la valeur des unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse ;

- que la société FWU Life Insurance Lux a également méconnu son obligation d’information en cours d’exécution des contrats, lors d’une modification de ceux-ci en 2006, par la substitution d’unités de compte, laquelle n’a jamais été constatée par avenant ; que contrairement aux moyens soulevés en défense, il n’a jamais été proposé aux époux X lors de la souscription des contrats de choisir entre plusieurs « niveaux de risque » et de « profil d’investissement » ; qu’en application des articles L112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances, cette modification des UC faisait courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours à compter de la réception de l’avenant obligatoire pour chaque contrat, lequel n’a pas été transmis; que la société Atlanticlux devait informer les assurés des caractéristiques principales des nouvelles UC se substituant aux anciennes et, à supposer qu’elle n’ait pas à leur communiquer les caractéristiques principales des OPCVM composant les nouvelles UC proposées au sens de l’article A132-6 alors en vigueur, elle devait au minimum leur indiquer la nature des actifs entrant dans la composition de ces nouvelles UC conformément aux termes de l’article A132-4-2°, f du même code, ce qu’elle n’a pas fait ; que le défaut de remise de l’avenant et des informations susvisées a entraîné de plein droit la prorogation du délai prévu par l’article L132-5-1 alinéa 1 jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

5



- que les époux X sont de bonne foi et ne commettent aucun abus de droit dans l’exercice de leurs droits de renonciation.

Plus généralement, ils expliquent :

- que le 30 avril 2004 sur les recommandations et avec l’assistance du commercial d’Arca Patrimoine, ils ont sollicité la modification des supports sur lesquels leurs primes étaient investies, cet arbitrage s’expliquant par un souci d’accroître leur épargne et ne permettant pas de déduire leur connaissance particulière du fonctionnement du contrat et des UC sur lesquelles leurs primes étaient investies; qu’au cours des années 2005 à 2008, la société FWU Life Insurance Lux a masqué la réalité de la perte de valeur des contrats, l’envoi de courriers d’information annuels de performances sur les contrats pour lesquels les primes versées étaient investies, les empêchant de comprendre que les capitaux investis étaient susceptibles de dévalorisation ; que par ailleurs, en 2006, la société Atlanticlux aurait procédé unilatéralement et sans solliciter son accord préalable à la modification des unités de compte des contrats, remplacées par une seule unité appelée « Fonds interne Premium Equilibré » et sur laquelle il ne leur aurait été fourni aucune information ;

- que l’introduction à compter du 1er janvier 2009, d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» laissait croire aux époux X que leurs contrats étaient sécurisés et les incitait en conséquence à les conserver ;que toutefois, la société FWU Life Insurance Lux a ensuite mis en place une stratégie dite « Evolutive » à compter du 28 février 2014 qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes ; que la réception des lettres d’information annuelles (LIA) en 2015 leur faisait comprendre que la «stratégie évolutive» avait supprimé l'« effet cliquet » et la « sécurisation des primes, ce qu’ils n’avaient pas compris faute d’avoir reçu une information claire et explicite en ce sens; qu’après avoir pris conscience de cette nouvelle stratégie de la société d’assurance, et alors qu’ils ignoraient l’existence du mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation de l’article L 132-5-1 du code des assurances, ils ont contacté l’association UFC Que choisir qui leur a conseillé de faire valoir leurs droits ;

- qu’en conséquence, en l’absence d’une information claire lors de la souscription des contrats d’assurance, et au cours de leur exécution (à l’occasion des modifications contractuelles, du changement d’unités de compte…), ils ont été privés de la possibilité d’émettre un consentement éclairé en raison des multiples défauts d’information imputables à la société FWU Life Insurance Lux.

En défense, et au soutien de ses prétentions, la société FWU Life Insurance Lux fait notamment valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription de leurs contrats par les époux X, que ces derniers ont exercé de mauvaise foi et tardivement leur faculté de renonciation aux contrats Eurolux et qu’ils ont fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation. La société explique que le contrat Eurolux est un contrat d’assurance-vie à capital variable dont les primes versées au souscripteur sont converties en unités de compte, qui sont une valeur de référence ; que cette valeur des unités de compte change en fonction de l’évolution des marchés financiers, ce qui est l’objet même du contrat, de sorte que l’assureur n’est pas tenu de garantir la valeur en euros de l’épargne du souscripteur, mais uniquement le nombre d’unités de compte ; que cette possibilité permet en revanche au souscripteur de dynamiser son épargne en choisissant des supports financiers plus performants que le fonds en euros.

6



La défenderesse ajoute que l’information précontractuelle délivrée était, sur ce point, parfaitement claire quant à la nature des engagements pris par les souscripteurs : que le caractère risqué du produit était mentionné dans l’information donnée aux souscripteurs et ne faisait pas de doute ; que les époux X en ont été informés lors de la souscription de ces contrats par l’intermédiaire d’un courtier, la société Arca Patrimoine ; qu’ils étaient donc aptes à appréhender les caractéristiques des cinq contrats ; que ceux-ci ont eu cours pendant quatorze ans et que les époux X ne les ont pas remis en cause durant cette période ; qu’en outre, l’information précontractuelle était claire sur la faculté de renoncer au contrat dans un délai de 30 jours ; que leur faculté de renonciation est donc tardive.

La société FWU Life Insurance Lux fait encore valoir que les époux X ont effectué des actes de gestion et qu’ils suivaient de près leurs investissements, montrant ainsi qu’ils disposaient des compétences et des connaissances suffisantes pour gérer leurs contrats ; qu’ils sont d’ailleurs à la tête d’une entreprise de couverture qui a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 569.000,00 euros, qui est en activité depuis 2000, et emploie entre 3 et 5 salariés, de sorte que, quels que soient leurs diplômes, ils sont familiers des chiffres et des décisions d’investissement ; que de surcroît, en 2008, soit six ans après la soucription des contrats objet du litige, ils ont soucrit chacun un autre contrat (« Primaduo ») à capital variable et en unités de compte, fonctionnant comme les contrats contestés.

Elle soutient enfin qu’elle ne s’est prêtée à aucune manœuvre et que les assurés, qui ont examiné minutieusement leurs contrats lors de la souscription et au cours de l’exécution des contrats, sont de mauvaise foi.

I. Sur les griefs allégués portant sur la phase pré-contractuelle

1°) Les époux X soutiennent que la société FWU Life Insurance Lux ne leur a pas remis un modèle de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance, en violation des dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances.

Il est établi que la société FWU Life Insurance Lux a remis à M. et Mme X, au moment de la souscription des contrats litigieux et pour chacun de ceux-ci, un dossier de souscription comportant un document intitulé : « conditions générales valant note d’information » sur les contrats d’assurance-vie (pièces n° 10 à 14 en demande), diffusé par la société ARCA Patrimoine.

L’article 9 de ce document intitulé : « délai de rétractation » contient l’information suivante : « Le souscripteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date du premier versement pour y renoncer. Cette renonciation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la compagnie d’assurances Atlanticlux. Modèle de lettre : Messieurs, j’ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon contrat d’assurance sur la vie n°… et vous prie de bien vouloir me rembourser de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente lettre. Signature. »

Dans le bulletin de souscription fourni dans les cinq contrats figure la mention dactylographiée selon laquelle « Je reconnais avoir reçu la notice d’information concernant les supports financiers proposés ainsi que les conditions générales valant note d’information qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance. Je sais par conséquent que je dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de souscription pour renoncer au contrat » ; cette mention est suivie de la signature du souscripteur et de la mention manuscrite : « lu et approuvé ».

7



Cependant et contrairement à ce que fait soutenir la défenderesse, l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit figurer dans le bulletin de souscription, qui seul matérialise la proposition d’assurance, afin que l’adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. Or, les modalités et délais de renonciation ne figurent pas dans le bulletin de souscription des contrats litigieux, que ce soit lors de la souscription initiale ou en cas d’avenants ultérieurs à ces contrats. Dès lors, la société Atlanticlux a sur ce point manqué à son devoir précontractuel d’information, en violation de l’article L132-5-1 susvisé.

2°) Les époux X font valoir ensuite que les conditions générales valant note d’information des contrats ne sont pas conformes aux exigences de l’article A132-4 du code des assurances, en ce qu’elles comportent pas l’intégralité des informations qu’il édicte et, à l’inverse, incluent des informations non prévues par ce texte, empêchant ainsi le consentement éclairé des souscripteurs.

1/ Ils expliquent que l’information sur l’exercice de la faculté de renonciation ne comprend pas celle sur l’exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications.

La SA Life Insurance Lux réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et que les époux X n’ont pas souhaité user de leur faculté de renonciation dans le délai de trente jours, mais près de quatorze ans après la soucription des contrats.

L’article L 132-5-1 impose la mention dans la note d’information des conditions d’exercice de la faculté de renonciation et l’article A 132-4,2°, d) précise qu’elle doit contenir le délai et les modalités de renonciation au contrat.

L’article L 132-5-1 alinéa 2 précise qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

Ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat qui doivent à ce titre figurer dans la note d’information en application des dispositions de l’article A 132-4 2° d) précité.

Force est de constater, cependant, que cette mention ne figure pas dans les conditions générales valant note d’information, qui n’évoquent qu’un droit de rétractation de trente jours à compter de la signature initiale puis du premier versement, cette absence de précision étant susceptible de laisser croire au souscripteur que passé ce délai, et malgré une modification essentielle ultérieure en cours de contrat, il ne peut plus exercer sa faculté de renonciation.

Les époux X justifient (leur pièce 38) avoir reçu de la société Atlanticlux des lettres annuelles d’information au 31 décembre 2008par lesquelles cette société les informait de l’introduction, à compter du 1er janvier 2009, d’un « effet cliquet » et d’une sécurisation à termes des sommes investies, leur laissant croire que leurs contrats étaient sécurisés et les incitant à les conserver.

8



Or, par lettres d’information annuelles du 3 janvier 2014 et leurs lettres d’accompagnement (pièces 36 et 43 en demande), la société Atlanticlux a supprimé cet effet cliquet au profit d’une stratégie dite « Evolutive », applicable à compter du 28 février 2014. Il s’agissait à l’évidence d’une modification essentielle du contrat, pour laquelle les époux X étaient en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, mais n’en ont pas été informés.

Le fait que les époux X aient souscrit chacun en octobre 2008 auprès de la société Atlanticlux, alors que le système de sécurisation des primes était appliqué, un contrat d’assurance-vie « Primaduo », ne permet donc pas de déduire qu’ils étaient informés des risques afférents à ce contrat.

La SA Atlanticlux a donc manqué sur ce point à son obligation d’information pré- contractuelle, en violation des articles L132-5-1 et -4,2°d du code des assurances.

2/ M. et Mme X reprochent également à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas avoir indiqué, dans les conditions générales valant note d’information des contrats Eurolux, que l’assureur ne prélevait aucun frais ou indemnité en cas de rachat,ou que le contrat Eurolux ne prévoyait pas de garanties de fidélité et de valeurs de réduction, ne pas mentionner les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, en violation de l’article A132-4, 3°, b et c du code des assurances.

La société FWU Life Insurance Lux répond que ces défauts de précision n’ont aucune incidence dès lors que, d’une part, les contrats Eurolux ne prévoyaient pas de tels dispositifs, que, d’autre part, les demandeurs n’ont jamais manifesté leur volonté de racheter ces contrats, enfin que l’article A311-3 du code des assurances exclut la participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable et que, étant une société de droit luxembourgeois, elle n’est pas soumise aux dispositions des articles A331-3 et A331-5 dudit code.

Sur ce point, la note d’information est un document destiné à l’information du candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence, ce qui suppose la délivrance d’une information normalisée portant sur l’ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l’article A 132-4 susvisé, de sorte que si l’assureur ne prélève aucun frais de rachat, il doit le préciser. Plus généralement, il doit fournir dans la note une information complète sur l’ensemble des éléments positifs (absence de frais) ou négatifs (absence de taux garanti) du contrat, afin de permettre au candidat à l’assurance d’effectuer un choix éclairé, comme le prévoit le modèle-type, entre des offres concurrentes.

S’agissant de même des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, il résulte des dispositions combinées des articles L331-3, A132-4, 3° c), A331-3, A331-4 (modifiés par l’arrêté du 23 octobre 1995 – JORF n°249 du 25 octobre 1995 – édicté en application des directives 79-267 et 73-239) et de l’article L183-1 alinéa 1 du code des assurances, que si la participation aux bénéfices ne s’applique pas aux contrats en unités de compte (ou contrats en capital variable), une telle participation est en revanche obligatoire dans les contrats en euros, anciennement en francs ; or, parmi les supports proposés par le contrat Eurolux figurait un fonds en euros, de sorte que l’assureur devait mentionner dans la note d’information les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices concernant ce fonds.

9



De surcroît, contrairement au moyen soulevé par l’assureur et malgré les termes de l’article A331-3, l’article 3 des conditions générales prévoyait bien une participation aux bénéfices dans le cas d’un investissement en unités de comptes, le texte susvisé n’interdisant pas à l’assureur de prévoir une telle participation pour ces contrats. En outre, par application de l’article L183-1 alinéa 1 du même code, lorsque l’engagement est pris sur le territoire de la République française, notamment par un résident français – ce qui était le cas des demandeurs – la loi applicable au contrat est la loi française à l’exclusion de toute autre, ce que rappelait d’ailleurs l’article 11 des conditions générales.

En l’espèce, toutefois, si l’absence de précisions sur ces différents points est contraire à l’obligation d’information pré-contractuelle complète prévue par les textes susvisés, il n’est pas établi que ces manquements aient été de nature à influencer la décision prise par les époux X de souscrire les contrats litigieux, puisque les dispositifs susvisés n’étaient pas prévus dans ces contrats. Ces manquements particuliers ne peuvent donc justifier une prorogation de délai de renonciation aux contrats.

3/ Les époux X font également valoir que la note d’information des contrats ne comporte ni l’énumération des valeurs de référence, ni la nature des actifs entrant dans leur composition, en violation des dispositions de l’article A 132-4,2° f) du code des assurances.

La société FWU Life Insurance Lux réplique que cet article n’impose pas à l’assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence » et que c’est ce qu’elle a expliqué à l’article 2 de la note d’information, en indiquant les différents types d’investissements et leur composition (notamment la proportion des fonds en obligations et des fonds en actions). Elle ajoute que les assurés ne démontrent pas en quoi l’information à ce stade ne serait pas suffisante et que, notamment, les époux X ne pouvaient ignorer qu’une partie de leurs placements porterait sur des actions.

Aux termes de l’article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la note d’information doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.

En l’espèce, l’article 2 de la note d’information comporte une description des différentes unités de compte. La note d’information est donc conforme sur ce point aux prescriptions légales.

Sur la modification unilatérale des supports financiers en cours d’exécution des contrats (par la substitution de nouvelles unités de compte aux précédentes), également reprochée par les demandeurs, ceux-ci ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance de ses obligations d’information par la société FWU Life Insurance Lux et, notamment, de l’obligation de fournir les caractéristiques des OPCVM composant les nouvelles UC proposées.

4/ M. et Mme X expliquent que les propositions d’assurance ne comportent pas la moindre indication sur la valeur de rachat des contrats et que l’information délivrée par l’assureur dans la note d’information (article 13: «valeur de rachat ») n’est pas conforme aux prescriptions de l’article A132-4 du code des assurances ; ils indiquent que le tableau figurant dans chacune de ces notes ne concerne que les supports en unités de compte, et qu’à l’inverse il ne renseigne par sur les valeurs de rachat – au terme de chacune des huit premières années au moins – du fonds en euros.

10



La SA FWU Life Insurance Lux réplique qu’elle a rempli son obligation d’information, que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat, exposant qu’en recevant les conditions particulières propres à chacun de leurs contrats, M. et Mme X ont été destinataires de tableaux personnalisés ; que ces tableaux sont cohérents au regard de ceux insérés dans les notes d’information.

Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce, la proposition d’assurance doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.

L’article A132-4, 3°b) impose la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.

L’article A132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.

En l’espèce, les propositions d’assurance ne comportent pas les valeurs de rachat, chaque bulletin de souscription (pièces 4 à 8 en demande) faisant référence à la note d’information, sans autre précision.

Par ailleurs, le tableau figurant à l’identique dans chacune des notes d’information (pièces 10 à 14 en demande) ne comporte que les valeurs de rachat des supports en unités de compte, à l’exclusion des valeurs de rachat des fonds en francs (devenus dans l’intervalle fonds en euros) ; or, le fait que M. et Mme X n’aient pas choisi, au titre du support financier de chaque contrat, de fonds en euros ne dispensait pas l’assureur de leur fournir les informations sur les valeurs de rachat concernant ces fonds, en ce que, d’une part, la loi ne limite pas l’exigence d’indication des valeurs de rachat aux seuls placements en unités de compte et que, d’autre part, la mention des valeurs de rachat du fonds en euros leur aurait permis, à l’évidence, de comparer ce fonds avec les unités de compte et de faire un choix éclairé sur le support retenu, notamment sur le fait que le fonds en euros ne présentait pas de risque de perte en capital, contrairement aux unités de compte.

Dès lors, la SA Atlanticlux n’a pas respecté sur ces points son obligation d’information résultant de l’article L 132-5-1 précité.

En outre, les époux X ayant adhéré à des contrats en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion des contrats, la SA Life Insurance Lux devait leur en communiquer les modalités de calcul.

L’article 13 de la note d’information intitulé : « valeur de rachat »reproduit un tableau mentionnant sur vingt ans les primes payées et la valeur de rachat correspondante ; il précise : « La valeur de rachat correspond à la valeur de l’épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des unités de compte, au terme de chacune des années de cotisations versées, pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l’unité de compte (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduits), pour une prime de 1000 € par an et un prix unitaire de l’unité de compte de 1 € pendant toute la durée du contrat. La valeur de l’épargne correspond au croisement de la ligne « nombre d’années de cotisations versées » et de la colonne « durée contractuelle de versements de cotisations périodiques” stipulée au bulletin de souscription et est exprimée en nombre d’unités de compte.”

11



D’évidence, la lecture de ces stipulations montre qu’elles sont insuffisamment explicites quant au mécanisme de calcul, qu’elles ne mentionnent pas clairement ; le souscripteur n’est donc pas mis en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.

Si, comme le fait valoir la société FWU Life Insurance Lux, était joint aux conditions particulières (pièce 4 en défense), communiquées aux assurés postérieurement à la souscription, un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par eux, la méthode de calcul ne peut se déduire de la comparaison de ces tableaux, dès lors que la valeur de rachat figurant dans le tableau de la note d’information et celle figurant dans le tableau des conditions particulières sont différentes.

En conséquence, la société FWU Life Insurance Lux a manqué également à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat.

5/ M. et Mme X reprochent encore à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas les avoir informés du fait que les contrats souscrits comportaient un risque de perte en capital présenté par les unités de compte et, plus particulièrement, de ne pas avoir apposé en caractères très apparents la mention selon laquelle la valeur des unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse et ce, en violation de l’article A132-5 du code des assurances.

La société FWU Life Insurance Lux répond que cette information est insérée au niveau du tableau des valeurs de rachat, communiqué préalablement à la souscription des contrats, puis dans les conditions particulières et qu’en quatorze ans, les époux X n’ont formé aucun grief sur ce point, ces éléments établissant qu’ils avaient perçu le risque et souhaitaient investir sur un support risqué.

Or, sur ce point et contrairement aux dires de la défenderesse, la mention imposée par l’article A132-5 du code des assurances et selon laquelle « l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse», ne figure ni dans la notice d’information et dans aucune de ses stipulations (notamment l’article 13), ni dans les conditions particulières du 25 mars 2002 (pièces 10 à 14 et 21 en demande).

Si l’article 3 des conditions générales relatif à la valorisation stipule que « dans le cas d’un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée. 100% de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur», cette clause n’est nullement explicite sur le risque de perte en capital intrinsèque au placement en unités de comptes; de surcroît, cette mention figure en très petits caractères, diluée parmi l’ensemble des conditions générales, et est dépourvue de tout caractère clair et explicite quant au risque lié à ce type de contrat en unités de compte, à savoir, la perte de tout ou partie du capital investi.

Compte tenu de ces insuffisances de précision et, surtout, de ce manquement par l’assureur à son obligation d’information prévue par l’article A132-5, un investisseur profane se trouve dans l’incapacité de comprendre qu’un placement en unités de compte comporte le risque de perdre le capital investi au moyen des primes versées ; seules des mentions expresses du type «risque de perte en capital» ou « risque de perte du capital investi», sont parfaitement claires et explicites pour un profane, mentions qui ne figurent pas dans les 11-13documents remis ; dès lors, l’assureur a manqué à son obligation de fournir au souscripteur, conformément aux dispositions de l’article A132-4, 2°, l’information sur le risque lié aux actifs composant les UC

12


proposées.

Les termes de « contrat d’assurance vie en unité de compte», de «capital variable», d'«OPCVM», ne constituent pas davantage une information claire sur ce risque de perte en capital. Au contraire, dans les conditions générales, l’objet déclaré du contrat

– figurant en encadré, en haut de la page 1 – est de « permettre au souscripteur, grâce à des versements réguliers, de constituer à moyen ou long terme un capital, convertible sur demande en rente viagère complément de retraite».

Ces énonciations et imprécisions font croire à l’assuré que ce contrat lui permet de se constituer une épargne, notamment en vue d’accroître le niveau de sa retraite, et non qu’il s’agit d’intervenir, au travers du contrat, sur les marchés boursiers.

Les lettres d’informations annuelles versées aux débats n’apportent pas davantage de précisions explicites quant aux risques présentés par les placements et la nature des actifs dont ils se composent.

D’ailleurs, dans ces lettres d’information annuelles, la société Atlanticlux s’est abstenue d’informer les époux X des risques des contrats pour la période de 2002 à 2008, puisqu’elles mentionnaient, ainsi que leurs lettres d’accompagnement, des performances positives des contrats et des unités de compte sur lesquelles les primes qu’il versait étaient investies, de sorte que les assurés étaient fondés à croire que la différence négative existante entre le montant de ses versements et la valeur des contrats s’expliquait pas l’impact des frais de souscription considérables que la société Atlanticlux avait prélevés et qui s’élevaient à 50 % des primes versées au cours des trois premières années ; les deux premières lettres d’information annuelle (pour 2002 et 2003) ne mentionnaient aucune valeur du contrat ni de valeur de rachat, empêchant ainsi les soucripteurs de comprendre que leur capital investi était susceptible de se dévaloriser ; ces lettres ne contenaient en outre aucune mention du type : « la valeur d’un contrat est soumise aux fluctuations des marchés financiers », qui aurait permis aux époux X d’être alertés sur les risques induits par les placements effectués au titre de ces contrats.

Pour l’ensemble de ces motifs, la société FWU Life Insurance Lux a manqué à son obligation d’information.

6/ M. et Mme X allèguent ensuite que de nombreuses autres informations superflues figurent dans la note d’information et ce, en totale contradiction avec les articles L132-5-1 et A132-4 du code des assurances.

La SA Life Insurance Lux réplique que la liste des mentions prévues à l’article A132- 4 du code des assurances n’est pas limitative.

Il apparaît en effet que la SA Life Insurance Lux a ajouté dans la note d’information des informations non exigées par les articles susvisés, à savoir des informations portant sur la valorisation (article 3), les rachats, avances et retraits (article 4), la suspension et la reprise des versements (article 5), l’arbitrage (article 6).

Pour autant, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’être en mesure de s’engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l’artiche A132-4 du code des assurances doit être considérée comme limitative : en effet, ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit à altérer la compréhension et la clarté de l’information légalement requise.

13



La note d’information doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées – définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre – à l’exclusion de toutes autres.

La SA Life Insurance Lux, en rajoutant d’autres informations, a donc également manqué à son obligation précontractuelle d’information claire et précise sur les dispositions essentielles du contrat.

En revanche, n’apparaît pas contraire aux dispositions précitées l’article 8 intitulé: « information », prévoyant l’envoi d’une lettre d’information annuelle portant diverses mentions, à savoir : la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent; pour un investissement sur le fonds en euros, le montant de la participation relative à l’exercice écoulé, le montant total des participations acquises depuis l’année de souscription, le montant du capital garanti au terme ; pour les fonds en unités de compte : le nombre et la valeur totale des UC au 31 décembre et le nombre d’UC estimé au terme, la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent. Ces mentions apparaissent utiles à l’information du souscripteur.

7/ Sur la remise d’une note d’information non distincte des conditions générales
M. et Mme X font grief à l’assureur de ne pas leur avoir transmis une note d’information conforme aux dispositions légales, en ce que la SA Atlanticlux leur a remis un document unique comportant à la fois les conditions générales et la note d’information, ce qui leur a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.

En l’espèce, la SA Atlanticlux a remis aux demandeurs, au moment de la souscription des contrats litigieux et pour chaque contrat, un dossier de souscription intitulé:

“Eurolux Epargne – dossier de souscription – conditions générales valant note d’information », diffusé par la société Arca Patrimoine.

Les demandeurs, qui ont signé les bulletins de souscription des contrats litigieux, ont reconnu avoir reçu la note d’information et les informations concernant les supports financiers proposés.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la loi n’interdit pas que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.

Toutefois, en l’espèce, dans chaque dossier de souscription remis aux époux X préalablement à leur adhésion, la note d’information et les conditions générales ne sont pas clairement différenciées, l’intitulé du document (« conditions générales valant note d’information ») montrant au contraire qu’elles ont été regroupées en clauses uniques et indistinctes, libellées de surcroît en très petits caractères difficilement lisibles, même sur un feuillet A4.

Dès lors, l’assureur a méconnu l’exigence légale imposant la remise d’une note d’informations distincte, prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances.

14


II. Sur les griefs allégués portant sur la période postérieure à la souscription (en cours d’exécution des contrats)

Les époux X expliquent que selon les lettres d’information annuelle à compter de l’année 2005, ainsi que leurs lettres d’accompagnement, les 11 unités de compte simples ou « élémentaires » constituées d’une seule ligne d’actif – un seul OPCVM – et sur lesquelles leurs primes étaient investies depuis la souscription des contrats et qui étaient initialement proposées dans leurs conditions générales valant note d’information (article 2 de celles-ci), ont été, à compter du 1er janvier 2006, remplacées par d’autres unités de compte dites « composites », constituées de plusieurs lignes d’actif ou OPCVM, regroupées en « fonds internes », lesquels sont une spécificité du droit luxembourgeois inconnue du droit français ; que ces trois fonds internes (« Prudent », « Equilibré » et « Dynamique »), appelés « fonds Premium » dans les contrats des demandeurs, représentent un profil d’investissement prédéterminé par la société Atlanticlux, correspondent à un niveau de risque plus ou moins important et élevé et sont soumis à des frais ou commissions de gestion et d’administration du fonds interne servant à rémunérer la société de gestion du fonds interne et la banque dépositaire agréée auprès de laquelle la compagnie d’assurances, en application du droit luxembourgeois, dépose les actifs sous-jacents aux contrats d’assurance des souscripteurs ; que la spécificité d’un contrat d’assurance-vie investissant sur des fonds internes luxembourgeois a pour conséquence d’engendrer un prélèvement de frais supplémentaires par rapport aux contrats investissant sur des UC « élémentaires » proposés par les assureurs français.

Les demandeurs font valoir que cette modification de leurs contrats constituait une modification essentielle qui aurait dû faire l’objet d’un avenant, ce qui n’a pas été le cas ; la société FWU Life Insurance Lux répond que l’accord des assurés n’était pas nécessaire, en ce que l’assureur, dans un contrat d’assurance à capital variable, est seul propriétaire des unités de compte et à même de gérer les supports.

En application des articles L112-3 avant-dernier alinéa, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, pouvant donner lieu à l’exercice de la faculté de renonciation dans les trente jours suivant la date de remise de l’avenant et de la note d’information, et comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. L’article L131-1 susvisé prévoit plus particulièrement (en son dernier alinéa) qu’en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat, ce contrat devant prévoir les modalités de substitution d’une unité de compte à un autre.

En outre, en application des articles L132-5-1, A132-4,2°,f) et A132-6,3° du code des assurances, l’assureur doit fournir les informations sur les frais et commissions prélevées par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Force est de constater qu’aucun avenant n’a été transmis à M. et Mme X sur ces substitutions d’unités de compte. Dès lors, le nouveau délai de renonciation ne pouvait courir.

De surcroît, l’introduction à compter du 1er janvier 2009 d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» a fait croire aux assurés que leurs contrats étaient sécurisés et les a incités à les conserver ; or, par lettre d’information annuelle du 3 janvier 2014 et sa lettre d’accompagnement (pièces 36 et 43 en demande), la société Atlanticlux a supprimé cet effet cliquet au profit d’une stratégie dite « Evolutive », applicable à compter du 28 février 2014. Pour autant, il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X n’ont pas été clairement

15


informés de l’incidence de cette nouvelle stratégie dite «Evolutive», introduite à compter du 28 février 2014, qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes (leur pièce 29).

Il s’ensuit, d’une part, que les demandeurs n’ont pas reçu d’information explicite sur les risques induits par leurs placements en cours d’exécution du contrat, tant en ce qui concerne la substitution de fonds internes aux unités de compte élémentaires (génératrices de frais supplémentaires) que sur la suppression de la sécurisation de leurs primes début 2014.

Il s’agissait à l’évidence de modifications essentielles de leurs contrats, pour lesquelles M. et Mme X étaient en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, ce dont ils n’ont pas davantage été informés.

Force est de constater qu’aucun avenant n’a été transmis à M. et Mme X sur ces substitutions d’unités de compte et la suppression de la sécurisation des primes. Dès lors, le nouveau délai de renonciation ne pouvait courir.

III. Sur la bonne foi de M. et Mme X

Les demandeurs soutiennent qu’ils sont de bonne foi dans l’exercice de leur droit de renonciation prorogé, eu égard aux nombreux manquements de la société Atlanticlux. La société FWU Life Insurance Lux répond qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui vise à lutter contre les comportements déloyaux, la mauvaise foi des requérants doit être relevée, de sorte que leur renonciation tardive ne peut prospérer.

Il est constant que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.

Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.

Si la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, son exercice peut dégénérer en abus ; il y a donc lieu de considérer la finalité d’exercice de sa faculté de renonciation par l’assuré. L’appréciation de l’exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants s’effectue à l’aune de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, sa qualité d’assuré profane ou averti pouvant notamment être prise en compte.

La directive communautaire 2002/83 CE impose certes aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance ; mais pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire.

En l’espèce, il peut être retenu que certains manquements à l’obligation d’information précontractuelle par la SA Atlanticlux n’ont pas été de nature à influer la décision prise par M. et Mme X de souscrire au contrat d’assurance vie litigieux, tels par exemple l’absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d’intérêt

16


garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation alors que de tels dispositifs n’étaient pas prévus aux contrats.

En revanche, il résulte des observations susvisées que la SA Atlanticlux a fourni une information insuffisamment claire et précise en ce qui concerne les valeurs de rachat et, surtout, l’investissement en unités de compte et le risque de perte en capital inhérent à ce choix de placement.

Or, si cette information avait été correctement donnée elle aurait pu exercer une influence sur le choix, porté par M. et Mme X, sur la SA Life Insurance Lux pour souscrire des contrats d’assurance vie et, plus particulièrement, les contrats litigieux.

Sur la connaissance, par les demandeurs, des placements financiers telle qu’alléguée par la société FWU Life Insurance Lux, si les époux X ont effectivement souscrit plusieurs contrats et s’ils ont créé et gèrent une entreprise de construction, il est constant qu’ils ne disposaient pas de compétences particulières en matière de placements financiers ; que Mme X, titulaire du baccalauréat, est gérante salariée de la SARL X – créée avec le père de la demanderesse et spécialisée dans les travaux de « couverture » – moyennant un salaire mensuel de 1.443,00 euros et emploie M. X (lui-même immigré en France depuis 1983 et sans aucun diplôme), son époux, en qualité de couvreur-chef d’équipe pour un salaire mensuel de 1.460,00 euros (selon les bulletins de salaires des intéressés – leurs pièces 1 à 3).

Il est ainsi établi que les époux X ne possédaient aucune connaissance des produits proposés ; que les différents contrats d’assurance-vie souscrits ainsi que modicité des primes versées (80,00 euros, puis 110,00 euros) ne caractérisent pas un comportement d’investisseur averti, mais bien plutôt, en l’espèce, celui de personnes aux ressources modestes et cherchant un placement sécurisé pour s’assurer une meilleure retraite, objectif qui était d’ailleurs indiqué en tête des conditions générales; que la durée de leurs relations contractuelles, dont se prévaut la défenderesse, s’expliquent par le souci des assurés d’éviter tout risque inconsidéré et ne permettent pas de déduire leur connaissance des mécanismes financiers de l’assurance-vie et des risques induits par les placements en unités de compte sur lesquelles leurs primes étaient investies, à plus forte raison les unités de compte choisies par la société Atlanticlux à partir de 2006.

Dès lors, leur qualité d’assurés profanes lors de la souscription des contrats ne leur a pas permis, par leurs compétences propres, de pallier les défauts d’information conforme lors de la souscription, puis les défauts d’avenant lors de la substitution d’unités de compte en 2006.

Il sera en outre relevé :

- que si les demandeurs ont attendu quatorze ans avant d’exercer leur faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, sauf à priver de tout effet le mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation, qui vise à sanctionner le non-respect de l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur, dont la finalité est la protection du preneur, quelle que soit la date de renonciation au contrat ;

- que le fait que les demandeurs aient été assisté d’un courtier – la société Arca Patrimoine – au moment de la souscription des contrats litigieux ne saurait pour autant leur conférer la qualité d’investisseur averti, et ce d’autant moins que l’obligation d’information pré-contractuelle prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur, et non sur le courtier, et que la société Arca Patrimoine avait essentiellement pour objet de commercialiser le contrat Eurolux, dont elle était

17


le distributeur et qu’elle a contribué à lancer (comme l’indique le site www.arcapatrimoine.fr), et son nom étant mentionné sur le dossier de souscription et la plaquette commerciale remis à l’assuré et son (pièces 5, 6 et 13 en demande) ;

- que, si des lettres d’information annuelles ont été adressées à M. et Mme X, il n’est pas établi qu’ils ait appréhendé pleinement les risques de ces contrats ; que les défauts d’informations légales n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ; que la mention «risque de perte en capital», seule mention parfaitement claire et explicite pour un profane, ne figure nulle part dans les documents remis ; qu’il a été précédemment constaté que ces documents étaient insuffisamment clairs et explicites pour un assuré profane et ne répondaient pas à l’exigence de clarté requise par les textes pour l’information de celui-ci sur les risques de perte en capital présentés par les unités de compte.

Il ressort de ces éléments que la SA Life Insurance Lux échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’abus de droit et que M. et Mme X ont valablement renoncé à leurs contrats Eurolux.

IV. Conséquences sur la prorogation du délai de renonciation

Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, les manquements de la SA FWU Life Insurance Lux ont entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1 de l’article L132-5-1 du code des assurances.er

Le dernier alinéa de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause prévoit que “la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.”

En l’espèce, M. et Mme X ayant exercé leur faculté de renonciation par lettres recommandées du 8 décembre 2015, reçues le 21 décembre 2015, la SA Life Insurance Lux sera condamnée à payer les primes investies sur leurs contrats, à savoir:

- à Mme A X, la somme totale et principale de 30.580,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur les contrats Eurolux n° 55.E000.15317/24868 et n°55.E000.15324/24884, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié du 22 janvier 2016 au 21 mars 2016, puis à compter de cette date, au double du taux légal ;

- à M. Y X, la somme de 45.870,00 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur les contrats Eurolux n°55.E000.15318/24869, 55.E000.15322/24874 et […], avec les intérêts au taux légal majorés de moitié du 22 janvier 2016 au 21 mars 2016, puis à compter de cette date, au double du taux légal.

V. Sur les demandes accessoires

La SA FWU Life Insurance Lux, qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître B C, avocat au barreau du Val de Marne; elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité et de la durée de la procédure, à payer à M. et Mme X la somme totale de 4.000,00 euros.

18



Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement. A ce titre, la demande formée par la SA FWU Life Insurance Lux pour s’opposer à l’exécution provisoire, qui est de droit, sera rejetée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Condamne la SA Life Insurance Lux à payer à Mme A X, la somme totale et principale de 30.580,00 euros (trente mille cinq cent quatre vingt euros) au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur les contrats Eurolux n° 55.E000.15317/24868 et n°55.E000.15324/24884, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié du 22 janvier 2016 au 21 mars 2016, puis à compter de cette date, au double du taux légal ;

Condamne la SA Life Insurance Lux à payer à M. Y X, la somme de 45.870,00 euros (quarante cinq mille huit cent soixante dix euros) au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur les contrats Eurolux n°55.E000.15318/24869, 55.E000.15322/24874 et […], avec les intérêts au taux légal majorés de moitié du 22 janvier 2016 au 21 mars 2016, puis à compter de cette date, au double du taux légal ;

Condamne la SA Life Insurance Lux à payer à M. et Mme X, la somme totale de 4.000,00 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Life Insurance Lux aux dépens, dont distraction au profit de Maître B C, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE TRENTE JUIN

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

19

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal judiciaire de Créteil, 30 juin 2020, n° 16/04234