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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 23/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02931 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHNE / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [J] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W] [H] [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2000
DÉFENDEUR :
Madame [I] [F] [D] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Isabelle ZOUAOUI
1 G Me Estelle BOCCARA
1 EX M. [J]
1 EX Mme [C]
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [I] [C] le divorce entre les époux :
Monsieur [E] [W] [H] [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
Et
Madame [I] [F] [D] [C] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation de Madame [I] [C] à conserver l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de Madame [I] [C] report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
FIXE à 8000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [E] [J] est tenu de verser à Madame [I] [C],
ORDONNE à Monsieur [E] [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Monsieur [E] [J] et Madame [I] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie de crèche ou des activités scolaires au vendredi suivant, retour à la crèche ou à l’école,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ; inversement pour la mère,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, pour le père ; inversement pour la mère,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [E] [J] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [C],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande de condamner Monsieur [J] à lui payer le solde manquant de la pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des dépens, avec distraction au profit de maître ZOUAOUI Isabelle, avocat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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