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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 24/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDQ
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. MENUISERIE [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis présenté le 6 juin 2019 et accepté le 23 décembre 2019, M. et Mme [T] ont commandé à la société Menuiserie [P] [S] le remplacement des menuiseries de leur habitation pour un montant de 23 650 euros TTC, avec un acompte de 7 095 euros à la commande.
La société Menuiserie [P] [S] a établi une facture le 22 avril 2020 pour le solde de 16 555 euros. Il n’est pas contesté que M. et Mme [T] ont procédé à un paiement partiel de 10 700 euros le 7 mai 2020.
M. et Mme [T] se sont plaints de divers désordres ainsi que de l’absence de moustiquaires tandis que la société Menuiserie [P] [S] a réclamé le paiement du solde.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] puis à M. [F] [O]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 27 septembre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2024 V90, M. et Mme [T] ont assigné la société Menuiserie [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2025 par voie électronique, M. et Mme [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1112-1, 1231-1, 1602, 1615 et 1194 du code civil, de :
— débouter la société Menuiserie [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Menuiserie [P] [S] à verser à M. et Mme [T] la somme de 28 262,81 euros, tous chefs de préjudices confondus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société Menuiserie [P] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Menuiserie [P] [S] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure de référé expertise et au coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle de la société Menuiserie [P] [S] et de diverses inexécutions contractuelles et soutiennent que :
— La baie coulissante de la façade arrière est cintrée et doit être remplacée selon l’expert judiciaire ;
— Les fissures au plafond des chambres et à l’étage sont liées à l’intervention dans les combles pour réaliser les alimentations électriques des moteurs des volets roulants ;
— Les traces d’écoulement d’eau sur les murs des chambres sont dues à l’absence de ventilation mécanique contrôlée, alors que la société Menuiserie [P] [S] aurait dû conseiller M. et Mme [T] sur ce point lors de la pose de menuiseries étanches ;
— La société Menuiserie [P] [S] n’a jamais installé les moustiquaires prévues.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025 par voie électronique, la société Menuiserie [P] [S] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes contre la société Menuiserie [P] [S] ;
— A titre reconventionnel, condamner M. et Mme [T] à payer la somme de 5 627,50 euros TTC à la société Menuiserie [P] [S] au titre du solde du marché de travaux ;
— Les condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Menuiserie [P] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir les arguments suivants :
— Les traces d’humidité sont liées à l’absence de VMC et ne lui sont donc pas imputables, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Elle n’a aucune compétence particulière en matière de VMC et n’avait donc pas d’obligation de conseil en la matière.
— Elle conteste tout défaut majeur qui lui soit imputable s’agissant de la baie coulissante et avait seulement accepté de procéder à une intervention pour la réparation d’un désordre mineur consistant à régler le montant dormant.
— Les fissures sont sans lien avec les travaux de pose de menuiseries.
— Seule l’attitude procédurière des demandeurs a empêché qu’elle pose les moustiquaires.
— M. et Mme [T] doivent donc lui régler le solde de 5 627,50 euros, déduction faite du prix des moustiquaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [T]
Sur la demande au titre des fissures dans le plafond
Aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mauvaise exécution s’apparente à une inexécution.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Néanmoins, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, le rapport d’expertise extra-judiciaire contradictoire Saretec du 14 avril 2021 indique que ces fissures étaient la conséquence du passage d’un des menuisiers dans les combles pour aller effectuer des branchements électriques des moteurs des volets roulants, dont l’alimentation se trouve dans les combles.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme la présence de ces fissures purement esthétiques et leur origine.
Si la société Menuiserie [P] [S] affirme tardivement qu’elle n’est pas à l’origine de ces fissures, elle ne mentionne pas quelle entreprise serait intervenue pour effectuer les branchements, étant observé que le devis mentionne bien la pose de volets roulants électriques et que l’intervention de la société relativement aux branchements s’inscrivait donc dans un contexte contractuel.
Cependant, si ces désordres sont bien imputables à la société Menuiserie [P] [S], il n’en découle pas nécessairement que celle-ci soit responsable et il appartient à M. et Mme [T] de démontrer que les désordres sont intervenus en raison d’une inexécution contractuelle de la société.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les combles ne comportaient pas de plancher. Aucun élément ne permet de conclure que les ouvriers de la société Menuiserie [P] [S] auraient pu éviter de passer par les combles ou qu’ils ont été fautifs en allant effectuer des branchements.
L’inexécution contractuelle de la société Menuiserie [P] [S] n’étant pas démontrée, la demande de M. et Mme [T] à son encontre pour ce chef de préjudice sera rejetée.
Sur la demande au titre du désordre affectant la baie coulissante
M. et Mme [T] se prévalent là encore de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de cette baie coulissante en trois volumes, le montant côté tableau est légèrement cintré et s’enclenche mal au niveau du montant dormant et attribue ce désordre à un problème de stockage qui a pu déformer le profil en aluminium.
Le fait, pour un professionnel des menuiseries, de vendre une baie coulissante cintrée puis de ne pas avoir procédé à la réparation réclamée malgré un délai de sept mois, ni d’ailleurs pendant les opérations d’expertise judiciaire malgré son engagement, s’apparente bien à une inexécution contractuelle, qui a causé à M. et Mme [T] un dommage tenant au fonctionnement imparfait de la baie. Il en découle, aux termes du rapport d’expertise judiciaire « un réel problème de fermeture ».
De plus, l’expert judiciaire a souligné que pour des raisons de garantie, aucune autre entreprise n’acceptera d’intervenir sur cette baie vitrée.
Dès lors, le préjudice de M. et Mme [T] consiste bien dans la nécessité de remplacer cette menuiserie.
Il convient par conséquent de condamner la société Menuiserie [P] [S] à leur payer le coût de ce remplacement, évalué par l’expert judiciaire à 5 392,69 euros TTC.
Sur la demande au titre du phénomène de condensation
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Par ailleurs, l’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il en est déduit, pour le vendeur professionnel, une obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur profane et de l’informer si le produit vendu ne sera manifestement pas en adéquation avec ces besoins.
Aux termes du rapport d’expertise extra-judiciaire contradictoire de la société Saretec, « les traces de condensation plus ou moins visibles […] sont la conséquence d’une insuffisance ou absence de renouvellement d’air des pièces. Lors de la pose de menuiseries neuves lesquelles sont parfaitement étanches à l’air, il est indispensable de prévoir un renouvellement d’air en créant des entrées d’air frais dans les menuiseries et un dispositif d’extraction généralement mécanique pour les pièces dites humides. Votre assuré [M. [T]] a installé un extracteur d’air lequel ne saurait suffire ».
Le rapport d’expertise judiciaire confirme que lors de la pose de menuiseries isolantes, étanches à l’air, l’absence de renouvellement de l’air intérieur fait augmenter le taux d’hygrométrie de façon très importante et que les murs extérieurs en contact peuvent présenter des phénomènes de condensation. Il ajoute que les nouvelles menuiseries ont été posées avec des volets roulants électriques sans grille de ventilation sur les coffres des volets roulants.
Si l’expert judiciaire a affirmé que le devoir de conseil de la société Menuiserie [P] [S] se limite à son lot, M. et Mme [T] ont rappelé à juste titre que conformément à l’article 283 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne pouvait porter d’appréciation d’ordre juridique.
Dans la mesure où un spécialiste des menuiseries sait par définition si les produits qu’il vend sont parfaitement étanches à l’air ou non, et où il est toujours possible de vendre des menuiseries comportant des grilles de ventilation, le tribunal considère que le vendeur professionnel de menuiseries connaît les conséquences de la pose de menuiseries parfaitement étanches à l’air en l’absence de ventilation suffisante. Au regard du risque de forte humidité pendant les mois d’hiver, susceptible d’affecter à terme la santé des occupants et même la solidité de l’immeuble, cette information était nécessairement déterminante de leur consentement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. et Mme [T] ont la qualité d’acheteurs profanes et qu’ils pouvaient légitimement ignorer le phénomène de condensation découlant de la pose de menuiseries parfaitement étanches.
Il appartenait dès lors à la société Menuiserie [P] [S] d’informer M. et Mme [T] de ces conséquences, afin qu’ils puissent le cas échéant réclamer l’intégration de grilles de ventilation ou le cas échéant faire poser une ventilation mécanique contrôlée ou aérer de façon systématique les pièces concernées. Le tribunal retient ainsi une violation par la société Menuiserie [P] [S] de son devoir de conseil.
Cette violation a entraîné une perte de chance pour M. et Mme [T] de mettre en place dès le début une VMC dans chaque pièce et ainsi d’éviter de devoir reprendre les peintures dans les chambres, qui sera évaluée à 75 % – étant souligné qu’après s’être aperçus du phénomène de condensation M. et Mme [T] ont fait poser des grilles d’aération avant de se rendre compte qu’il leur faudrait également poser des VMC.
M. et Mme [T] ont réclamé le coût de la reprise des murs, des plafonds et du dressing pour 15 217,62 euros, outre des consultations ophtalmologiques pour leurs deux filles.
S’agissant des consultations, ils versent aux débats trois factures de consultation, deux du 9 décembre 2021 mentionnant leurs filles comme bénéficiaires pour trente euros chacune, une du 28 décembre 2021 qui mentionne M. [U] [T] comme bénéficiaire pour 20 euros. Ces factures ne sont accompagnées d’aucune pièce démontrant un lien entre les allergies invoquées des filles du couple et l’humidité ambiante. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement de M. et Mme [T] à ce titre.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de repeindre les murs des pièces de l’étage pour un total de 3513,12 euros, estimant qu’il n’était pas nécessaire de remplacer le dressing ni de repeindre les portes et les bâtis des chambres concernées.
Rien ne permet de s’assurer que, comme l’affirment M. et Mme [T], le dressing serait devenu non fonctionnel en raison des problèmes de condensation ponctuels dont ils se sont plaints, et encore moins de vérifier que le devis de la société Lampe Matériaux prévoyant un dressing à 3564 euros TTC est un devis de remplacement à l’identique de ce meuble. Le tribunal relève que précédemment, la société Saretec avait reçu un devis de remplacement partiel du dressing pour 1987,04 euros.
En outre, ce devis de 15 217,62 euros ne diffère de l’évaluation de l’expert pour 3513,12 euros que parce qu’il prend en compte la peinture de quatre portes pour 150 euros chacune environ ainsi qu’un devis de dressing pour 3564 euros, outre la reprise de fissures au plafond dont le tribunal estime qu’elles ne sont pas la conséquence d’une inexécution de la société Menuiserie [P] [S]. Le tribunal est donc fondé à estimer que ce devis est largement surestimer. Le préjudice de M. et Mme [T] sera donc évalué à 75 % de l’évaluation de l’expert, outre la mise en peinture des portes, soit 3 123 euros.
La société Menuiserie [P] [S] sera donc condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 123 euros au titre de leur perte de chance d’éviter les dépenses liées à la reprise des désordres suite à la condensation.
Sur la demande au titre des moustiquaires
La demande est fondée sur l’article 1231-1 précité du code civil.
En l’espèce, le devis de la société Menuiserie [P] [S] prévoyait la mise en place de moustiquaires et il n’est pas contesté qu’elle ne s’est jamais acquittée de son obligation.
Cependant, la société Menuiserie [P] [S] a déjà reconnu ce désordre et a diminué en conséquence sa demande 227,50 euros. Or le tribunal ne peut ni statuer au-delà de la demande de la société Menuiserie [P] [S], ni indemniser deux fois le préjudice de M. et Mme [T]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer condamnation sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique, du préjudice de jouissance et de la gêne occasionnée pendant les travaux
M. [U] [T] et Mme [R] [E] son épouse réclament un préjudice de jouissance entre le 1er septembre 2020 et le 1er février 2021, date à laquelle ils ont installé une VMC. Ils justifient, par une attestation d’agence immobilière, d’une valeur locative à hauteur de 1600 euros par mois.
L’expert judiciaire écarte ce préjudice au motif que les pièces étaient occupées normalement.
Cependant, la condensation dans certaines pièces a nécessairement affecté la jouissance du bien. Il convient de retenir un taux de 20 %, seules certaines pièces ayant été réellement affectées. Ainsi, pour cinq mois, le préjudice à ce titre est de 1600 euros au total.
S’agissant du préjudice esthétique réclamé à compter de février 2021, l’expert judiciaire, qui estimait que les traces de condensation n’étaient pas la conséquence d’un manquement de la société Menuiserie [P] [S] à un devoir de conseil, n’a proposé aucune évaluation.
Contrairement à ce qu’a affirmé le conseil de la société Gan Assurances, l’indemnisation d’un préjudice esthétique vise à réparer le fait que les occupants d’un bien ont dû vivre dans un bien esthétiquement dégradé. Cependant, si de légères traces de condensation sont encore visibles, le taux de 15% réclamé par M. et Mme [T] est disproportionné au regard de cette atteinte légère à l’esthétique de certaines pièces. En effet, à part des traces derrière le dressing, par définition non visibles, seules de très légères traces sont visibles. Ce préjudice ne peut ainsi excéder 2 % de la valeur locative, soit 32 euros par mois euros par mois depuis février 2021, soit 1888 euros.
S’agissant du préjudice pendant la durée des travaux, l’appréciation de l’expert judiciaire à hauteur de 400 euros sera retenue.
Sur les intérêts
Il ressort de l’article 1231-7 du code civil que En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société Menuiserie [P] [S] ayant le caractère d’indemnités, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
La société Menuiserie [P] [S] obtenant partiellement gain de cause, sa résistance ne saurait être considérée comme abusive.
M. et Mme [T] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société Menuiserie [P] [S]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [T] ne se sont jamais acquittés du solde. La société Menuiserie [P] [S] réclame ce montant diminué de 227,50 euros, correspondant au coût des moustiquaires qu’elle n’a jamais posées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [T] à payer à la société Menuiserie [P] [S] la somme de 5 627,50 euros au titre du solde du marché.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Menuiserie [P] [S], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [T] ont engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de condamner la société Menuiserie [P] [S] à leur payer à ce titre la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Menuiserie [P] [S] à payer à M. [U] [T] et Mme [R] [E] son épouse les sommes suivantes :
-5 392,69 euros au titre du remplacement de la baie coulissante,
-3 123 euros au titre de leur perte de chance d’éviter les dépenses liées à la reprise des désordres suite à la condensation,
-1 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1 888 euros au titre du préjudice esthétique,
-400 euros au titre du préjudice durant les travaux,
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. [U] [T] et Mme [R] [E] son épouse de leurs demandes au titre des fissures, de la résistance abusive et des moustiquaires,
CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [R] [E] son épouse à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 627,50 euros au titre du solde du marché,
CONDAMNE la société Menuiserie [P] [S] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Menuiserie [P] [S] à payer à M. [U] [T] et Mme [R] [E] son épouse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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