Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00079 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UAPU
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Gabriel RIGAL
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie Bouches-du-Rhône sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
M. [Y], engagé en qualité d’agent de logistique par la société [3], a été victime d’un accident le 14 septembre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. La déclaration d’accident du travail du 16 septembre 2021 établie sans réserve mentionne que “ le salarié effectuait son travail habituel. Le salarié qu’il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite alors qu’il aurait été en train de changer la remorque suite à une panne du véhicule tracteur. ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et la nature des lésions est décrite comme une « douleur effort ».
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 par le Docteur [H] [I] constate une « sub luxation scapulo humérale droite, lésions coiffe des rotateurs droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2021 qui a été prolongé.
Le 4 octobre 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé du salarié a été considéré comme guéri 30 juin 2022.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 22 juillet 2022.
Par avis rendu lors de sa séance du 24 mars 2023, notifié le 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts de travail du salarié n’étaient pas imputables à l’accident du 14 septembre 2021 au-delà du 14 mars 2022.
Par requête du 20 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [3] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposables à son égard les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prises en charge au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2021 et d’ordonner une expertise sur pièces, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance-maladie, l’expert ayant notamment pour mission de préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant oud’une cause postérieure totalement étrangère. Elle sollicite la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposé et soutenu oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge pour la période du 14 septembre 2021 au 14 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il existe une disproportion manifeste entre les lésions déclarées et l’importance des arrêts de travail pris en charge par l’organisme. Il produit un avis médico-légal établi par le Docteur [W] [B] du 25 novembre 2022.
La caisse s’oppose à l’expertise. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément sérieux pour renverser cette présomption et que le tribunal ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise médicale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail.
Dans son avis médico-légal du 25 novembre 2022 précédemment soumis à la commission médicale de recours amiable, le médecin-conseil de la société soutient qu’au-delà du 25 octobre 2021, les soins et arrêts sont en rapport avec un état antérieur cervical évoluant indépendamment de la législation professionnelle.
Il souligne que les prescriptions d’arrêt de travail ne sont pas documentées, ni les constatations médicales, qu’aucune ne permet de valider une continuité de la symptomatologie douloureuse de l’épaule droite, qu’aucun diagnostic étiologique n’a été posé, que les examens complémentaires ont mis en évidence des lésions dégénératives cervicales responsables d’une symptomatologie douloureuse cervico-scapulaire, que la symptomatologie a été à juste titre reconnue par le médecin-conseil comme imputables à un état antérieur dégénératif rachidien, qu’aucune lésion traumatique n’a été objectivée, que l’état médical a été considéré comme guéri par le médecin-conseil mais que cette décision est intervenue tardivement alors que la symptomatologie est rapportée à une pathologie dégénérative indépendante du fait accidentel.
Le tribunal relève que le 14 septembre 2021 , le Docteur [I] a constaté une luxation scapulo humérale droite et une lésion de la coiffe des rotateurs droite au titre de laquelle il a prescrit un arrêt de travail initial qui est produit.
Il n’appartient pas à la caisse de justifier de la continuité d’une symptomatologie jusqu’à la date de guérison dès lors que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail est communiqué.
Aucune pièce médicale ne peut laisser penser que le salarié présentait un état antérieur connu avant l’accident. Les examens médicaux cités par le médecin conseil pour établir l’existence d’un état antérieur ( EMG du 22 octobre 2021 qui a mis en évidence un tableau compressif C5 sans atteinte radiculaire, l’IRM de l’épaule droite qui confirme l’absence de lésion des tendons de la coiffe et l’IRM du rachis cervical du 20 octobre 2021 mettant en évidence des discopathies avec protusion postérieure du disque en C5-C6, C6-C7) sont tous postérieurs à l’accident du travail.
La symptomatologie est survenue à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé, la douleur dans l’épaule droite étant apparue alors qu’il changeait une remorque suite à une panne du véhicule tracteur. Cette action a joué un rôle actif dans la survenance de la lésion et la société n’établit pas que cette lésion constatée aurait une origine totalement étrangère au travail.
Si cette symptomatologie, provoquée par l’accident du travail, a révélé un état antérieur jusqu’alors ni documenté, ni pris en charge, il n’est pas démontré qu’elle est sans lien avec le travail.
L’employeur, qui ne produit aucun autre élément, échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre l’accident et les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressé avant le 14 mars 2022.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts avant le 14 mars 2022 auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [Y] jusqu’au 14 mars 2022 dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2021 ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Gérant
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Information ·
- Dol ·
- Version ·
- Biens ·
- Assistance technique ·
- Titre
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Arbre ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Consorts ·
- Injonction ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Installation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Contrats
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Nullité ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Acceptation
- Interpol ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Médiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.