Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 11 juil. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLYF
AFFAIRE
[H] [L] [D]
C/
[K] [N]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant,
Représenté par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
Représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025.
Maîtres GALINET et PELISSON-PIPERAUD ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 11 Juillet 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 30 avril 2004, [K] [N] a, le 28 janvier 2025, diligenté une procédure de paiement direct entre les mains de la trésorerie des hôpitaux de la Haute-[Localité 10], à l’encontre du père de sa fille [O], [H] [D] pour avoir paiement de la somme de 1165,17 € au titre de l’indexation de la pension alimentaire de août 2024 à janvier 2025, outre des échéances à venir.
Par acte en date du 14 avril 2025, [H] [D] a assigné [K] [N] devant le Juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins d’obtenir la mainlevée et l’annulation de la procédure de paiement direct, outre la restitution de la somme de 353,13 € prélevée, ainsi que 3000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [H] [D] sollicite le bénéfice de son assignation. Il indique que le paiement direct ne lui a pas été dénoncé dans les formes légales faute de lettre recommandée préalable de sorte que la nullité de la procédure doit être prononcée. En outre, il estime que [K] [N] ne remplit pas les conditions légales, la procédure concernant [O], désormais majeure, et alors que [H] [D] a versé directement la pension alimentaire entre les mains de celle-ci depuis le mois de juillet 2024 inclus, et, d’autre part, que Madame [N] ne lui a jamais justifié régulièrement de la situation de leur fille. À ce titre, il semblerait qu’elle soit bénéficiaire de bourses. Il précise qu’une saisine du juge aux affaires familiales a eu lieu parallèlement pour pouvoir supprimer la pension alimentaire de manière rétroactive au mois d’août 2024, l’audience étant prévue en septembre 2025. Enfin, il estime que Madame [N] doit être condamnée à lui rembourser les sommes versées par la trésorerie des hôpitaux de la Haute-[Localité 10] soit la somme de 353,13 € à parfaire. Compte tenu du caractère abusif de la procédure, il sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, son employeur ayant été ainsi informé de faits relevant de sa vie privée, alors qu’il a toujours fait face à son obligation alimentaire.
[K] [N] a conclu au rejet de ces prétentions, et à la condamnation de [H] [D] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de paiement direct est régulière, aucune mise en demeure préalable n’étant prévue par les textes, seule une lettre recommandée avec demande d’avis de réception simultanée est prévue, ce qui a bien été réalisé. Elle rappelle que si [H] [D] a de sa propre initiative versé la pension alimentaire directement entre les mains de leur fille, le titre exécutoire sur lequel repose la procédure de paiement direct la désigne bien comme la créancière de sorte que, faute de décision modificative, elle a bien qualité pour agir. Elle précise que [H] [D] a toujours été informé par ses enfants de la continuité de leurs études, [O] étant actuellement en cinquième année de Master 2 à l’école d’architecture de [Localité 9]. Elle indique que [O] a réalisé un stage rémunéré uniquement le 6 janvier 2025. Enfin, elle souligne qu’il ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts.
La décision était mise en délibéré au 11 juillet 2025.
DISCUSSION, MOTIFS :
Sur la forme :
Il ressort des dispositions de l’article R 213 – 1 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L 213 – 1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L 213 – 2. Dans les 8 jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. […] Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R 213 – 6.
En l’espèce, le commissaire de justice a délivré par lettre recommandée présentée le 13 janvier 2025 la demande de paiement direct de la pension alimentaire à la trésorerie des hôpitaux de la Haute-[Localité 10], et, par courrier recommandé présenté le même jour, en a informé [H] [D]. Dès lors, la procédure ne saurait encourir la nullité de ce chef, aucune notification préalable n’étant prévue par les textes.
Par conséquent, [H] [D] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur le fond :
Selon jugement en date du 30 avril 2004, le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] due par [H] [D] à [K] [N] à hauteur de 150 € , avec indexation.
Il résulte des dispositions de l’article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Dès lors, faute de nouvelle décision du juge aux affaires familiales mettant fin à l’obligation alimentaire et, au regard du fait qu’il est bien justifié de la poursuite de ses études par [O] au titre de l’année 2024 – 2025, [K] [N] demeure créancière de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et a donc bien qualité pour agir.
S’agissant des versements de la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains de l’enfant, il sera souligné que Monsieur [D] n’en justifie que pour les mois de janvier à juin 2024, (sauf mai 2024), ces sommes n’étant pas réclamées au titre du paiement direct.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 373 – 2 – 5 que […] le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce, il ne résulte pas de la décision de justice le versement direct de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entre les mains de [O] devenue majeure, ni aucun accord des parties sur ce point. En outre, la procédure de paiement direct vise d’autres mensualités que celles versées directement à l’enfant.
Dès lors, c’est à tort que [H] [D] sollicite la restitution des sommes saisies, dont il ne conteste pas le calcul mais uniquement le bien-fondé .
De même, succombant en sa demande de nullité de mainlevée de la saisie-attribution, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
[H] [D] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ;
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [H] [D] à payer à [K] [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 11 JUILLET 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Entreprise ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Malfaçon ·
- Alsace
- Écrit ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Concubinage ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Malte ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Allemagne ·
- Courriel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Créanciers
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Juge
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Information ·
- Dol ·
- Version ·
- Biens ·
- Assistance technique ·
- Titre
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Arbre ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Délais ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Gérant
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.