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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 26 août 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/506
AUDIENCE DU 26 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00851 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEA6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
[D] [O] [B] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GENEST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [O] [B] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande principale en divorce ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [J] [G] ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 5 avril 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
Madame [D] [O] [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties.
RAPPELLE que Madame [D] [B] perdra le droit d’usage du nom "[G]" à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [D] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [D] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande tendant à dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir :
— d’entretenir des relations personnelles avec les enfants,
— de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
— de respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [B] ;
SUSPEND le droit d’hébergement de Monsieur [J] [G] sauf meilleur accord des parties ;
DIT que Monsieur [J] [G] exercera librement son droit de visite et, à défaut de meilleur accord :
— consécutivement le samedi des semaines paires de 10h à 19h, et le dimanche des semaines paires de 10h à 19h y compris pendant les périodes scolaires, sauf si l’enfant est en vacances en dehors de la région parisienne, cette période ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
DIT que le passage de bras se fera par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord par les parties ou devant la gare de [Localité 6] ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [G] à Madame [D] [B], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études ou jusque l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources luio permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [D] [B] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [J] [G] à Madame [D] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de partage des frais de cantine ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [D] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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