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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00958
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène NICOLAS
[Z] [W]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [W] a déposé le 16 octobre 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande prestations au titre de son handicap.
La COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH), par décision du 29 avril 2024, a notamment rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 juin 2024, Madame [Z] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH en date du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 20 mai 2025, renvoyée à l’audience publique du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Z] [W], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, en date du 15 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [Z] [W] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, lui allouer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % à compter du 16 octobre 2023,à titre subsidiaire, lui allouer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce à compter du 16 octobre 2023,encore plus subsidiairement ordonner une expertise médicale,en tout état de cause, condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH de MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 09 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande que le recours contentieux de Madame [Z] [W] soit déclarée irrecevable à défaut d’avoir préalablement saisi la CDAPH d’un recours administratif à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2024.
A l’audience, la MDPH indique qu’à titre subsidiaire elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
1.1 – Moyens des parties
La MDPH oppose l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [Z] [W] au motif qu’elle n’a pas formé de recours administratif devant la CDAPH à l’encontre de la décision rendue par la CDAPH le 29 avril 2024, recours préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction dans le cadre d’un recours contentieux.
Madame [Z] [W] répond que la MDPH n’est pas en mesure d’apporter ni la preuve de la date d’envoi de la décision contestée, ni la preuve de la transmission réelle des modalités relative aux voies de recours. Elle en conclut que la MDPH ne peut dans ces conditions invoquer que le délai de recours aurait été dépassé ou que les modalités de voies de recours n’auraient pas été respectées.
1.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [Z] [W] soutient sur la base de la décision de la CDAPH en date du 29 avril 2024 notifiée par courrier daté du 30 avril 2024 qu’elle produit aux débats que cette décision n’était accompagnée d’aucune mention relative aux délais et voies de recours en vue de la contester, ajoutant que la MDPH n’apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a pu en prendre connaissance.
De son côté la MDPH vient affirmer sur la base de son propre exemplaire de la décision de la CDAPH rendue le 29 avril 2024 qu’elle verse aux débats que Madame [Z] [W] avait bien été informée des délais et voies de recours et notamment de la nécessité de former un recours administratif préalable à travers l’annexe jointe à la décision notifiée.
Il n’est en tout état de cause pas contesté par Madame [Z] [W] qu’elle n’a formé aucun recours administratif auprès de la CDAPH à l’encontre de la décision rendue par cette même Commission le 29 avril 2024, la requérante faisant d’ailleurs mention dans son courrier de recours contentieux expédié le 07 juin 2024 de sa contestation uniquement à l’encontre de la décision du 29 avril 2024 dont elle été rendue destinataire, communiquant elle-même un exemplaire de ladite décision à l’appui de son recours formé devant la présente juridiction.
Or, l’absence dans la décision notifiée de mentions relatives aux voies et délais de recours, tout comme l’absence de preuve de la date à laquelle Madame [Z] [W] a pu prendre connaissance de cette décision contestée, ont pour seule conséquence de rendre inopposables à l’égard de la requérante les délais de recours administratif préalable et de recours contentieux, mais ne peuvent en toute hypothèse justifier de l’absence de saisine de la CDAPH dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Dès lors, Madame [Z] [W], ne justifiant pas de la saisine de la CDAPH en vue de contester la décision rendue le 29 avril 2024, et ce préalablement à son recours contentieux formé devant la présente juridiction le 07 juin 2024, ce recours contentieux ne peut en conséquence qu’être déclarée irrecevable, étant rappelé qu’à défaut pour la MDPH de justifier de la notification régulière des voies et délais de recours concernant la décision de la CDAPH du 29 avril 2024, le délai de recours administratif préalable n’a pas commencé de courir.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [Z] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [Z] [W] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé le 07 juin 2024 par Madame [Z] [W] à l’encontre de la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 29 avril 2024 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [Z] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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