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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 avr. 2025, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZO
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZO
MINUTE N° RG 25/02947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d’Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [Z] [X] [Y]
né le 15 Août 1977 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise
assisté de Me Fabien NDOUNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [C] [Z] [X] [Y] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fabien NDOUNOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [Z] [X] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [C] [Z] [X] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/04/25 à 07:43 heures en raison de la présentation d’un passeport camerounais invalide, car déclaré perdu ou volé dans la base Interpol, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/04/25 à 07:43 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée en raison de son refus d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 1] le 4 avril 2025 ;
Attendu que par saisine du 7 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Z] [X] [Y] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 1] est prévu le 9 avril 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il estime que le passeport lui appartient bien ; qu’il l’avait perdu en septembre 2024, ce qu’il avait déclaré aux autorités camerounaises ; qu’il a retrouvé le passeport, ce qu’il a signalé ; qu’il a pu voyager avec le même passeport à [Localité 4] en novembre 2024 ; qu’il n’a pas fait de recours contre la décision de refus d’entrée ;
Attendu que l’administration justifie que l’intéressé fait toujours l’objet d’une fiche Interpol pour son passeport déclaré perdu, émise en septembre 2024 et valable jusqu’en septembre 2029 ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la validité de cette fiche ;
Que, si l’intéressé démontre que les autorités camerounaises ont informé le chef du bureau central national d’Interpol le 27 septembre 2024, il convient de constater que, lors du contrôle à la forntière le 4 avril 2025, la fiche Interpol était toujours valid, sans que l’intéressé n’apporte d’explication à ce sujet ;
Qu’il n’apporte pas non plus de pièce pour justifier de diligences qu’il aurait entreprises, depuis son placement en zone d’attente, auprès de l’ambassade du Cameroun en France afin de faire lever cette fiche Interpol et régulariser sa situation ;
Que dans ces conditions, à défaut d’autre élément, force est de constater qu’il ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [Z] [X] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 7 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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