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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 sept. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 23/00055 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSZR
Minute N° : 24/89
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 16 Juillet 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE, identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 391 634 912 immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 5]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [B] [R] et à Madame [L] [W], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 10], constituant les lots numéros 4, 5 et 7 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 octobre 2023, volume 2023 S numéro 49.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur et Madame [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 6 février 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2023.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— autorisé la vente amiable des biens immobiliers saisis,
— fixé à la somme de 140 000 euros le montant du prix en dessous duquel le lot 1 du cahier des conditions de vente ne pourrait être vendu,
— fixé à la somme de 60 000 euros le montant du prix en dessous duquel le lot 2 du cahier des conditions de vente ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16 juillet 2024 à 14 heures,
— dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires s’élève, selon décompte arrêté au 25 avril 2022, à la somme de 25 533,28 euros, outre intérêts postérieurs,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 982,04 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, requiert la vente forcée, à défaut de réalisation de la vente amiable.
En défense, Monsieur et Madame [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article R. 322-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, “La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.”
En l’espèce, le jugement d’orientation du 9 avril 2024 a autorisé les débiteurs saisis à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La vente amiable ne pouvant pas être constatée à défaut d’avoir été menée à son terme, la présente décision tend à voir ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée.
Le présent jugement n’est donc pas susceptible d’appel.
2 – Sur la reprise de la procédure sur vente forcée :
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l’article R. 322-22.
Monsieur et Madame [R] ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 9 avril 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
3 – Sur les frais et dépens :
Les débiteurs saisis seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable,
Ordonne la vente forcée en deux lots, conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] sis sur la commune d'[Localité 10], constituant les lots numéros 4, 5 et 7 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 7 janvier 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 16 décembre 2024 et le vendredi 20 décembre 2024, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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