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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 17 mars 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ7P
Minute : n° 25/112
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MC4 prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume MATHIEU, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2024-2642 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.A.S.U. NDFC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/03/2025
exécutoire & expédition
à :Me DISDET
expédition à :Me [Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 6 août 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. MC4 à l’encontre de M. [G] [W] et de la S.A.S.U. NDFC auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, la S.C.I. MC4 a donné à bail, pour une durée de trois années entières et consécutives, à M. [G] [W] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 14] (84), surnommé local 4, moyennant un loyer annuel de 9 000,00 euros, payable mensuellement.
L’article 7 du bail prévoit que “le preneur remboursera au bailleur ou à son mandataire toutes les charges et prestations de l’immeuble, les taxes d’enlèvement d’ordures ménagères, de déversement à l’égout, de balayage et autres, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt également mise à la charge des locataires ou du bailleur. Le preneur remboursera au bailleur ou à son mandataire la taxe foncière et toute nouvelle taxe qui viendrait grever l’immeuble, ainsi que la quote-part d’assurance de l’immeuble. Lesdites charges, prestations et taxes seront calculées sur la base des surfaces louées par rapport à la surface totale au solde l’immeuble, soit pour le présent bail sur la base de 75,33 /265m². Le preneur remboursera au bailleur les charges d’entretien des chemins d’accès et toutes les charges facturées par l’ ASL dans le cadre de l’entretien des accès communs et des équipements communs, sur la base précédemment citée. Les charges d’électricité et d’eau seront calculées sur la base du relevé individuel pour les consommations et sur la base d’un tiers pour les abonnements. Il est expressément convenu que le loyer ci avant défini sera net de charges, taxes et impôts liés au bien pour le bailleur”.
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2023, la S.C.I. MC4 a donné à bail, pour une durée de trois années entières et consécutives, à M. [G] [W] un autre local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 14] (84), surnommé local 3, moyennant un loyer annuel de 9 024,00 euros, payable mensuellement. Ce bail prévoit, en son article 7, les mêmes charges que le précédent.
Ces baux contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Le 30 août 2023, M. [G] [W] a créé la S.A.S.U. NDFC afin d’exercer son activité.
Constatant que les charges ne sont plus réglées régulièrement par le locataire, pour les deux locaux, depuis octobre 2023, la S.C.I. MC4 fait délivrer le 20 mars 2024 à la S.A.S.U. NDFC, puis le 14 juin 2024 à M. [G] [W], un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans les baux.
Par courrier du 27 juin 2024, la S.A.S.U. NDFC, représentée par M. [G] [W], demande la résiliation du bail du local 3 signé le 14 juillet 2023, indiquant respecter le préavis de 6 mois, et libérer les lieux au 31 décembre 2024. Ainsi, l’état des lieux de sortie du local a été réalisé contradictoirement par la S.C.I. MC4 et M. [G] [W] le 7 janvier 2025.
Les charges dûes par M. [G] [W] et par la S.A.S.U. NDFC, dont il est le représentant, n’ayant toujours pas été réglé, la S.C.I. MC4 a fait citer, par actes extra-judiciaire du 6 août 2024, la S.A.S.U. NDFC et M. [G] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— faire droit à la demande de la société MC4 et prononcer la résiliation des deux contrats de bail,
— constater la résiliation des deux baux au jour où expire le délai imparti au locataire pour exécuter ses engagements soir le 15 juillet 2024,
— constater l’occupation sans droit ni titre de la SASU NDFC, de M. [W] et de tout occupant, dans les locaux sis [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion sans délai de la SASU NDFC, de M. [W], et de tout occupant de son chef des locaux précités,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] à payer à la société MC4 la somme de 2 545,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— fixer à la somme de 40,00 euros par jour le montant de l’indemnité d’occupation quotidienne de chacun des locaux, jusqu’à la libération effective des locaux,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] à payer à la société MC4 la somme de 1 000,00 euros au profit de la SCI MC4 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements et l’acte de dénonce au créancier inscrit,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] par dérogation aux dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’huissier de Justice en application de ce texte.
Par conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.C.I. MC4, qui est représentée, demande finalement au juge des référés de :
— prononcer la résiliation du 2nd bail portant sur le local numéro 3 à compter du 27 décembre
2024, soit 6 mois après le courrier du preneur remis au bailleur et prendre acte du départ de tout occupant du local numéro 3 en date du 7 février 2025,
— prononcer la résiliation du bail n°1 portant sur le local n°1 au jour où expire le délai imparti au locataire pour exécuter ses engagements soit le 15 juillet 2024,
— prononcer l’occupation sans droit ni titre de la SASU NDFC, de M. [W] et de tout occupant, dans les locaux sis [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion sans délai de la SASU NDFC, de M. [W], et de tout occupant de son chef des locaux précités,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] à payer à la société MC4 la somme de 1 180,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation datée du 6 août 2024,
— fixer à la somme de 40 € par jour le montant de l’indemnité d’occupation quotidienne de chacun des locaux, jusqu’à la libération effective des locaux,
— débouter la SASU NDFC et M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] à payer à la société MC4 la somme de 2 500,00 euros au profit de la SCI MC4 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements et l’acte de dénonce au créancier inscrit,
— condamner solidairement la SASU NDFC et M. [W] par dérogation aux dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application de ce texte.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, M. [G] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 24 septembre 2024, demande au juge des référés de :
— constater la nullité de l’assignation en référé en date du 6 août 2024,
— condamner la société MC4 à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MC4 aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— constater que les commandements de payer en date des 24 mars et 14 juin 2024 sont irréguliers, nuls et dépourvus d’effet,
— constater que les demandes de la société MC4 se heurtent à une contestation sérieuse quant au montant et à la nature du solde des charges réclamées,
En conséquence,
— débouter la société MC4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [G] [W],
— condamner la société MC4 à payer à M. [G] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MC4 aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [W] des délais de paiement pour le paiement du solde de charges,
En conséquence,
— suspendre les effets des clauses résolutoires.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. NDFC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrégularité de fond soulevée par M. [G] [W] :
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, “lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur”. En outre, l’article 121 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue” et selon jurisprudence constante de la Cour de cassation “l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un [Tribunal Judiciaire] saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur” (Civ. 2e, 20 mai 2010).
En l’espèce, M. [G] [W] demande au juge des référés de constater la nullité de l’assignation en référé en date du 6 août 2024 aux motifs qu’aucun avocat près la Cour d’appel de [Localité 13] n’était constitué dans les intérêts de la S.C.I. MC4, au moment de l’assignation, et que seule Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat près la Cour d’appel d'[Localité 9], représentait le demandeur à cette date. Cependant, puisque la S.C.P. DISDET s’est constituée pour la S.C.I. MC4 le 29 octobre 2024, soit avant que le juge n’ait statué sur le litige, alors l’irrégularité de fond s’est vue couverte dès lors que les conclusions du 11 décembre 2024 mentionnaient la postulation de la S.C.P. DISDET.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [G] [W] de sa demande.
Sur la nullité des actes de commissaires de justice délivrés les 20 mars 2024 et le 14 juin 2024 soulevée par M. [G] [W] :
M. [G] [W] soulève la nullité des commandements de payer délivrés les 20 mars et 14 juin 2024 aux motifs que :
— ils seraient qualifiés de “commandement de payer les loyers” alors que seul le solde de charges est réclamé,
— leur rédaction ne permettrait pas au preneur d’identifier la cause précise des sommes réclamées en ce que le détail des sommes ne fait état que “d’abonnement”, “de consommation” ou encore de “part local”, sans autre précision sur la nature des charges réclamées,
— le décompte ainsi que les factures annexés au commandement ne distinguent pas les charges dûes pour l’un et l’autre des locaux,
— les factures à l’appui des demandes sont établies au nom de la S.A.S.U. NDFC alors que les baux ont été conclus seulement avec M. [G] [W],
— la clause résolutoire serait rédigée ainsi : “qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer […]ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires” et que le bailleur ne justifierait pas d’une quelconque échéance exacte convenue entre les parties s’agissant du paiement des charges,
— la répartition des charges d’électricité est occulte pour le locataire à défaut de compteurs électriques propres aux deux locaux loués.
Cependant, la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial ne peut pas être prononcée par le juge des référés qui ne peut que relever des contestations sérieuses.
Le juge des référés ne peut ainsi que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Or, en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire respecte les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce.
En effet, aucun des moyens énoncés n’est caractérisé en ce que, tout d’abord, la qualification des commandements de payer en “commandement de payer les loyers” est manifestement une erreur de plume, puisqu’il est précisé à répétition dans le corps de l’acte qu’il s’agit du paiement du solde des charges impayées. Ensuite, le commandement fait bien état des charges pour l’un et l’autre des locaux en faisant le détail des montants en deuxième page de l’acte et notamment le détail de la consommation électrique de chaque local, malgré l’absence de compteurs propres à chaque local.
Par ailleurs, la demande de régularisation annuelle des charges, qui est discuté dans les conclusions en défense, est sans objet puisqu’il ne s’agit pas de charges sur provision mais de consommation réelle.
Concernant le nom inscrit sur les factures, il semble bien que celles-ci aient été rédigées au nom de la S.A.S.U. NDFC sur demande personnelle de M. [G] [W], qui est, en tout état de cause, son gérant. De plus, la S.A.S.U. NDFC, elle-même, a effectué la demande de résiliation du bail commercial du local 3 le 27 juin 2024.
De ce fait, il apparaît que ce moyen n’est pas pertinent. Finalement, M. [G] [W] allègue qu’aucune échéance n’a été convenue pour le paiement des charges, alors qu’il convient de prendre l’échéance prévue pour le paiement des loyers, en l’occurrence le 5 du mois, en tant qu’échéance pour le paiement des charges puisqu’il s’agit d’un accessoire du loyer.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler les commandements de payer délivrées par la S.C.I. MC4 et la demande sera rejetée.
Sur la demande de prononciation de la résiliation du bail numéro 3 formulée par la S.C.I. MC4 :
Aux termes de l’article 3 du bail commercial signé entre les parties le 14 juillet 2023, “le preneur aura la faculté de résilier le bail à tout moment en prévenant le bailleur par courrier recommandé six mois au moins à l’avance”.
En l’espèce, la S.A.S.U. NDFC, représentée par M. [G] [W], a, par courrier du 27 juin 2024, demandé la résiliation du bail de location du local 3. Ainsi, l’état des lieux de sortie de ce local, avec remise des clés, a été réalisé contradictoirement par la S.C.I. MC4 et M. [G] [W] le 7 janvier 2025. Par conséquent, le bail commercial s’est trouvé résilié en vertu des statuts du bail.
Dès lors, la demande de prononciation de résiliation du bail formulée par la S.C.I. MC4 est sans objet. Par ailleurs, il parait pertinent de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un bail.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. MC4 et M. [G] [W] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ il est expressément convenu qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provision sur charges, etc..) comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter restés infructueux”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M. [G] [W] n’a plus réglé ses charges en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’octobre 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 14 juin 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [G] [W] ou la S.A.S.U. NDFC, dont il est le gérant, n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 2 319,93 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Sur les sommes dues au titre du bail et sur la demande de délais de paiement formée par M. [G] [W] :
L’article L.145-41 du code de commerce permet au juge, s’il est saisi d’une demande à cette fin, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années et dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [G] [W], qui a commencé à apurer sa dette puisqu’il a réglé la somme de 1 358,96 euros en août et septembre 2024 justifie être en situation de régler son arriéré locatif, qui s’élève au jour de l’audience (au regard du décompte produit actualisé du 7 juillet 2025) à la somme de 1167,33 euros, représentant le montant des charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus, après déduction des frais d’affranchissement de courrier de mise en demeure de payer facturés (facture 24-07), ceux-ci, d’une part n’étant pas justifiés, d’autre part et surtout n’étant pas dus par le locataire, en application des dispositions de l’article L.111-8 alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, qui énoncent que “les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi”.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC, dont il est le gérant, à payer cette somme à la S.C.I. MC4, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Il y a lieu, au regard de la reprise des paiements, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et d’accorder à M. [G] [W] des délais de paiement, en application des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1345-5 du code civil, en l’autorisant à se libérer de son arriéré locatif en 7 versements mensuels de 150,00 euros, en plus du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, la huitième et dernière échéance étant équivalente au montant restant dû au titre du principal, majoré des intérêts échus.
Il sera précisé qu’en cas de respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. Par contre, en cas de non paiement injustifié d’une seule des mensualités d’apurement de l’arriéré ou du loyer en cours, l’intégralité de la somme sera due et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure de payer notifiée par la société bailleresse et demeurée vaine. Dans ce cas, le bail sera réputé résilié de plein droit au 15 juillet 2024, date à laquelle la clause résolutoire aurait dû prendre effet si ses effets n’avaient pas été suspendus, et M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC pourront être expulsés, à défaut de départ amiable. En outre, M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC devront s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront solidairement à la S.C.I. MC4, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS M. [G] [W] de ses demandes en nullité,
DISONS que la demande de résiliation du bail commercial conclu le 14 juillet 2023, dont est titulaire M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 14] (84), local 4, propriété de la S.C.I. MC4 est sans objet,
CONSTATONS que les conditions de résiliation du bail commercial conclu le 30 septembre 2022, dont est titulaire M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 14] (84), local 3, propriété de la S.C.I. MC4, sont réunies et susceptibles d’entraîner la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 15 juillet 2024,
CONDAMNONS solidairement M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC, dont il est le gérant, à payer à la S.C.I. MC4 la somme de MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (1 167,33 EUR) au titre des charges impayés jusqu’au mois de février 2025 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024,
CONSTATONS toutefois que M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC est en situation de régler sa dette locative et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial,
DISONS que M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC, pourra se libérer de sa dette de charges en 7 versements mensuels et successifs de CENTS CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) et en un 8ème et dernier versement équivalent au montant restant dû au titre du principal, majoré des intérêts échus, outre le paiement régulier du loyer courant, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que le règlement de l’arriéré locatif devra intervenir le 1er de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 1er mai 2025,
DISONS que si ces modalités de paiement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
DISONS qu’à défaut de paiement à échéance d’une seule mensualité, dans les conditions ci-dessus fixées, ou du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par la bailleresse à sa locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la totalité de la somme restant due au titre de la dette de loyer deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— le bail commercial sera alors réputé résilié de plein droit au 15 juillet 2024,
— M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC devra quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [G] [W], gérant de la S.A.S.U. NDFC devra s’acquitter, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges dus mensuellement,
CONDAMNONS solidairement M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC à payer à la S.C.I. MC4 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [G] [W] et la S.A.S.U. NDFC aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer, assignations en justice…),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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