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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GR2I
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X], [Z], [F] [U]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à madame [X] [U] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 17 octobre 2022, pour un loyer de 461,61 euros et 43,91 euros pour le stationnement.
Les voisins de madame [X] [U] sont entrés en contact avec la société GRAND DELTA HABITAT pour se plaindre de troubles de voisinage du fait de nuisances sonores, des aboiements incessants des chiens, voire un comportement maltraitant vis-à-vis de ses animaux.
Une conciliation a été tentée entre les parties et un constat de carence a été dressé le 25 novembre 2024, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 3 avril 2025, la société GRAND DELTA HABITAT – représentée par son Avocat – demande de :
Constater la résiliation du bail liant la société GRAND DELTA HABITAT et madame [X] [U] par acquisition de la clause résolutoire ; Prononcer la résiliation judiciaire des baux liant la société GRAND DELTA HABITAT et madame [X] [U] aux torts exclusifs de la locataire ; Ordonner en conséquence l’expulsion de madame [X] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique pour le logement loué et la place de stationnement ; Ordonner le placement sous séquestre des effets mobiliers laissés sur place par la locataire, aux frais et risques de cette dernière ;Condamner madame [X] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû, soit actuellement 505,22 euros et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir ; Juger que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au départ effectif du logement ; Condamner madame [X] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter madame [X] [U] de toute demande reconventionnelle ; Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ; Condamner la requise aux dépens. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 février 2025, madame [X] [U] n’était ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Le contrat de location ne stipule aucune clause résolutoire permettant de résilier le contrat en cas de défaut de jouissance paisible du bien. En conséquence, la demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU CONTRAT
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, madame [X] [U] est locataire d’un bien loué par la société GRAND DELTA HABITAT. Elle est tenue, de par ce bail, de jouir paisiblement du logement. Cela implique qu’elle ne doit être l’auteur de troubles de voisinage.
Or, il ressort de diverses attestations que madame [X] [U] détient des chiens qui aboient jour et nuit ce qui dérange le quotidien des voisins. La locataire est donc à l’origine de diverses nuisances sonores. Par ailleurs, les divers voisins de Madame [X] [U] se sont plaints auprès de la société GRAND DELTA HABITAT de nuisances olfactives liées à l’entretien du jardin par la locataire. En effet, le jardin n’est pas entretenu et des odeurs d’excréments sont présentes.
Une conciliation a été tentée entre le bailleur et la locataire pour que cette dernière cesse les troubles de voisinage. La conciliation a été un échec et un constat de carence a été dressé.
Madame [X] [U], non comparante, n’apporte aucun élément pour justifier de son comportement.
Il résulte de ces éléments que la locataire a méconnu son obligation de jouissance paisible du logement de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail au jour du jugement.
L’expulsion de madame [X] [U] sera ordonnée, en conséquence, en ce qui concerne le logement ainsi que le stationnement qui est rattaché au contrat de bail.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société GRAND DELTA HABITAT, Madame [X] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2022 entre la société GRAND DELTA HABITAT et madame [X] [U] concernant le logement à usage d’habitation ainsi que le stationnement situés au [Adresse 3] à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à madame [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE madame [X] [U] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La présidente,
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