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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 22/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MB
MINUTE N° 24/1396 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [Z] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [H] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R], salariée de la société [7], engagée en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil, a complété le 30 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « Tendinite épaule droite et gauche confirmé à l’IRM. Conflit acromio-huméral majeur avec 1 débord latéral du supra-épineux, rupture presque complète du supra-épineux. Intervention chirurgicale épaule gauche le 07/06/2021 » sur la base d’un certificat médical initial faisant état de la même pathologie.
Après avis favorable du [4], la [2] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [7] a saisi, le 21 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la société [7], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [7] de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [7] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [R]. Elle fait valoir que le courrier de la caisse du 27 septembre 2021 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne respecte pas les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en n’offrant pas à l’employeur un délai de 30 jours francs pour compléter, consulter et émettre des observations sur le dossier. Elle estime que le respect des délais fixés à l’article R. 461-10 s’apprécie au regard de la date de réception du courrier par l’employeur et non pas de la date de son émission.
La caisse répond que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes : la première phase de 30 jours a pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours a pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du comité par la caisse, puisqu’elle-même dispose d’un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle soutient enfin que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 22/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4MB
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Afin de garantir l’effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, son point de départ doit être fixé à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, c’est-à-dire au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] a accusé réception du courrier du 27 septembre 2021 l’informant de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 septembre 2021. Ce courrier informe la société qu’elle peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 28 octobre 2021.
Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, soit le 29 septembre 2021, la société [7] n’a donc bénéficié, entre le 30 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, que de 29 jours utiles pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [R] doit être déclarée inopposable à la société [7].
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la [3], au titre de la législation professionnelle, de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [P] [R] le 30 avril 2021 ;
Condamne la [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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