Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [S]
Dossier n° N° RG 25/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [V], né le 26 Mars 1981 à [Localité 6] (LITUANIE), de nationalité Lituanienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [V] né le 26 Mars 1981 à [Localité 6] (LITUANIE) de nationalité Lituanienne prise le 25 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 juillet 2025 à 08h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le28 Juillet 2025 à 28 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [J], INTEPRÈTE EN LITUANIEN, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMK Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé en l’absence de mention d’une décision d’éloignement non exécutée.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que si le registre CRA n’a pas été actualisé par la mention du refus d’embarquer de [N] [V] lors de la présentation à l’avion prévu le 25 juillet 2025 à 11 heures 55 à destination de [Localité 6], ces éléments sont présents à la procédure permettant au juge d’apprécier la recevabilité de la requête.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la notification de la décision de placement en rétention administrative par ISM.
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en rétention administrative à la suite de la levée d’écrou établi le 25 juillet 2025 à 8 heures 15, que plusieurs interprètes en langue lituanienne ont été joints à savoir 3 interprètes nommément cités au procès-verbal, qu’ils ont indiqué ne pas pouvoir être présents physiquement lors de la levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 4] et que les officiers de police judiciaire ont alors pris attache avec l’ISM, afin d’entrer en contact avec un interprète en langue lituanienne en la personne de [D] [E].
Force est de constater que l’intéressé a signé l’ensemble des documents, lecture ayant été faite par le truchement de l’interprète en langue lituanienne.
Enfin, l’absence de requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ou encore l’absence de recours de l’arrêté d’éloignement, précision faite que celui-ci a été notifié à l’intéressé par le truchement d’un interprète à ses côtés le 27 juin 2025 à 9 heures, ne peuvent être retenus au titre d’un grief, conséquence d’une notification via l’ISM, les dispositions légales ayant été respectées.
En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière en France.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Lituanie notamment sa fille de 13 ans. S’il est père d’un enfant né en France, ce dernier vit avec sa mère, les liens ayant été interrompus lors de son incarcération à [Localité 3] en septembre 2023.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation ni insertion socio-professionnelle en France, ne parlant pas le français, bien que présent sur le territoire national depuis 2018.
Une demande de routing a été sollicité et obtenu pour le 25 juillet 2025, date à laquelle, l’intéressé a refusé d’embarquer. Un nouveau routing a été sollicité le même jour.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [N] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 29 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMK Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [N] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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