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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DES FRANCISCAINES - [ Adresse 2 ], MUTUELLE, LA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES c/ Société LA, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JOLIVET ARCHITECTURE, C, S.A.R.L. SOCOTEC CONSTRUCTION, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. CD CONSEIL, S.A.S. L' HOPITAL PRIVE, S.A.R.L., S.A.S. ONCOLOGIE 78, CD CONSEIL, MAF, SAINT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSRI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCI [Adresse 1], Société LA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE C/ Société MAF, S.A.R.L. CD CONSEIL, S.A.R.L. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. L’HOPITAL PRIVE DE [Localité 1], S.A.S. ONCOLOGIE 78, S.A. GENERALI IARD, G.I.E. LE GROUPE RAMSAY SANTE, S.A.R.L. [P] & CHAUVIN-MARICHEZ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JOLIVET ARCHITECTURE
DEMANDERESSES
SCI DES FRANCISCAINES- [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 897 680, dont le siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
LA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle dont le numéro SIREN est le 775 662 497, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en qualité d’assureur de la société JOLIVET ARCHITECTURE, dont le numéro SIREN est 477 672 646, dont le siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
CD CONSEIL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 958 224, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SOCOTEC CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
L’HOPITAL PRIVE DE [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 197 150, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
ONCOLOGIE 78, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 192 967, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
GENERALI IARD, société anonyme prise en sa qualité d’assureur de la société Oncologie 78, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 522 062 663, dont le siège social sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,
GROUPE RAMSAY SANTE, GIE immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 429 427 008, dont le siège social sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
[P] & CHAUVIN-MARICHEZ, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 318 659 125, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du GIE RAMSAY SANTE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
JOLIVET ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 508 378 247, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCI [Adresse 15] Franciscaines – [Adresse 2], assurée par la société Mutuelle Saint Christophe Assurances, est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 16], à Versailles (Yvelines), qui comprend un ensemble de bâtiments exploités par la clinique des [Etablissement 1] et par un centre d’imagerie médicale et de cancérologie.
Selon un contrat du 22 avril 2008, elle a ainsi renouvelé un bail commercial portant sur un bâtiment à usage exclusif de clinique au profit de la société Hôpital privé de [Localité 1], qui est membre du groupement d’intérêt économique Ramsay Santé, assuré par la société Axa France IARD.
Selon un contrat en date du 11 février 2009, la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] met par ailleurs à disposition des locaux professionnels au [Adresse 17], à Versailles (Yvelines) au profit de la société Oncologie 78, assurée par la société Generali IARD, et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centre de radiologie et de traitement des tumeurs. Cet immeuble a été édifié en trois phases successives de travaux, dont la dernière, réceptionnée en 2018, a vu intervenir en tant qu’architecte et maître d’œuvre la société Jolivet Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français, en tant que bureau d’études techniques fluides la société CD Conseil, en tant que bureau de contrôle la société Socotec Construction et en tant qu’entreprise générale la société [P] & Chauvin-Marichez.
Des inondations et coulées de boues sont survenues entre le 8 et le 13 octobre 2024 à [Localité 1], reconnues comme catastrophe naturelle par un arrêté en date du 23 octobre 2024.
Au cours de cet événement, le sous-sol du bâtiment exploité par la société Oncologie 78 a été inondé pendant plusieurs jours.
Plusieurs opérations d’expertise amiable ont été diligentées afin de déterminer les causes des désordres et d’évaluer les préjudices subis.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 et 22 décembre 2025, la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances ont fait assigner la société Oncologie 78, la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Oncologie 78 selon police n° AL559038, la société Hôpital privé de [Etablissement 2], le groupement d’intérêt économique Ramsay Santé, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur du groupement d’intérêt économique Ramsay Santé selon police n° 7706714L04, la société Jolivet Architecture, la société Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société Jolivet Architecture selon police n° 149159/B, la société CD Conseil, la société Socotec Construction et la société [P] & Chauvin-Marichez en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Oncologie 78 selon police n° AL559038, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par un message de leur conseil adressé avant l’audience, le groupement d’intérêt économique Ramsay Santé, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur du groupement d’intérêt économique Ramsay Santé selon police n° 7706714L04, acquiescent à la mesure sollicitée.
Assignées à personnes morales, la société Oncologie 78, la société Hôpital privé de [Localité 1], la société Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société Jolivet Architecture selon police
n° 149159/B, la société Socotec Construction et la société [P] & Chauvin-Marichez n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société Jolivet Architecture et la société CD Conseil, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances justifient, au regard de l’arrêté de catastrophe naturelle et des différents rapports d’expertise non judiciaire versés aux débats, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Oncologie 78 selon police n° AL559038, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [X]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0145343900
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – examiner, relever et décrire les désordres allégués au sein du bien loué par la société Oncologie 78 et faisant suite aux inondations survenues les 9 et 17 octobre 2024 ;
3° – rechercher la ou les causes de ces inondations et plus particulièrement, déterminer si les inondations exceptionnelles survenues les 9 et 17 octobre 2024 ont été aggravés par un défaut d’entretien imputables à la société Hôpital privé de [Localité 1], membre du groupement d’intérêt économique Ramsay Santé, par un manquement de la société Jolivet Architecture ou tout autre cause ;
4° – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
5° – indiquer et évaluer les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres subis et évaluer le coût de la réfection et le coût des remises en état ;
6° – indiquer si les travaux mis en œuvre par la société Oncologie 78 pour remédier aux désordres sont suffisants pour mettre un terme aux désordres ;
7° – donner un avis sur les responsabilités et les comptes entre les parties ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 16], à [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; dans la mesure où il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra examiner l’ensemble des réseaux situés dans l’emprise des biens immobiliers appartenant à la société SCI des Franciscaines [Adresse 2], ou en tout autre lieu, y compris sur le domaine public ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCI des Franciscaines – [Adresse 2] et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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