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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00871 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWWQ
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
Mme [O] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 mai 2020, la société ONEY BANK a consenti à Mme [O] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1800 euros, remboursable par fraction.
Par avenant en date du 05 février 2022, le montant maximal de la fraction utilisée a été porté à 3200 euros.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 29 mars 2024. La cession de créance a été notifié à Mme [O] [J] pour courrier en date du 03 avril 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure Mme [O] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la société HOIST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2139,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 mai 2020, dont 126,10 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0 % à compter de la mise en demeure,Subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat pour impayés, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 mai 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’ article L 312-7 du code de la consommation prévoit que lors de la reconduction du contrat de credit renouvelable, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
En outre, l’article L 312-80 du code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit des documents intitulés « votre relevés de compte » daté des 25 janvier 2023 et 25 janvier 2024. Ces courriers ne comportent aucun bordereau de rétraction.
En conséquence, le fait, pour la société HOIST FINANCE AB, de s’abstenir en l’espèce de produire les la preuve de l’information écrite adressée à l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat et la preuve de ce que cette information comportait un bordereau de pré-réponse doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités. L’absence totale justification s’agissant des conditions de renouvellement depuis 2023 conduit à prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1162,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [O] [J] (2162,19 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1000 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 31 mai 2020 par Mme [O] [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1162,19 euros (mille cent soixante-deux euros et dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
RAPPELLE que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière
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