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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U. NRH ISOPROTECTION c/ l', la S.A.R.L. [ L ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWAO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S.U. NRH ISOPROTECTION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 Rue du Ruisseau Saint-Pierre – 57245 PELTRE
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410 et plaidant par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. [L], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI DU HECKENWALD – 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 et plaidant par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire :
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 21 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU NRH ISOPROTECTION est spécialisée dans la fabrication de volets roulants et volets battants.
La SARL [L] est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC.
A cet égard, la SASU NRH ISOPROTECTION est un fournisseur habituel de la SARL [L].
La relation commerciale entre ces sociétés s’est toutefois dégradée.
Entre juin et novembre 2023, la SARL [L] a passé plusieurs commandes auprès de la SASU NRH ISOPROTECTION.
Le matériel commandé a été livré et la SASU NRH ISOPROTECTION a émis soixante factures pour un total de 80 440,06 € TTC.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, avec accusé de réception, la SASU NRH ISOPROTECTION a mis en demeure la SARL [L] d’avoir à lui réglé la somme de 71 580,10 € au titre de factures impayées.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2023, avec accusé de réception, la SASU NRH ISOPROTETION a informé la SARL [L] que les commandes pour un montant total de 8 859,96 € seraient livrées dès réception de leur règlement ainsi que de celui des factures impayées à hauteur de 71 580,10 € et l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de totale de 80 440,06 € au titre de l’ensemble de ces factures.
Par courrier du 27 novembre 2024, la SARL [L] a fait valoir la négligence dans le traitement par la SASU NRH ISOPROTECTION du service après-vente relatif à certains dossiers. Elle a en outre indiqué être dans l’impossibilité immédiate de lui régler l’intégralité de la somme réclamée et a sollicité, outre des délais de paiement, que les sociétés parviennent à un accord sur un avoir tenant compte des problématiques de service après-vente invoquées.
Par lettre du 7 février 2024, la SASU NRH ISOPROTECTION a contesté les allégations de la SARL [L], imputant à cette dernière la responsabilité des désordres relatés dans son courrier et niant la nécessité de toute action complémentaire de la part du fabricant dans le cadre des dossiers évoqués. La SASU NRH ISOPROTECTION a donc rejeté la demande d’avoir, de même que les délais de paiement sollicités, la SARL [L] en ayant déjà bénéficié selon le fournisseur.
En l’absence de règlement des factures litigieuses, la SASU NRH ISOPROTECTION a donc intenté la présente action aux fins d’en obtenir le recouvrement.
*
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, la SASU NRH ISOPROTECTION a assigné la SARL [L], au visa de l’article 837 alinéa 2 du Code de procédure civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la Sàrl [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION à titre provisionnel la somme de 80 440,06 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,
— CONDAMNER la Sàrl [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION une provision de 2400,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— CONDAMNER la Sàrl [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Sàrl [L] aux entiers dépens,
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [L] a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL [L] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la société [L] a opposé à la société NRH ISOPROTECTION, l’exception d’inexécution,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision sollicitée,
— INVITER la société NRH ISOPROTECTION à mieux se pourvoir,
— CONDAMNER la société NRH ISOPROTECTION à payer à la société [L] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société NRH ISOPROTECTION en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SASU NRH ISOPROTECTION, a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SARL [L] de ses demandes.
Par dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 31 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL [L] a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la SASU NRH ISOPROTECTION produit les 55 factures éditées entre le 1er juin 2023 et le 11 août 2023 assorties des bons de livraison, commandes et confirmations de commande afférents pour un montant total de 71 580,10 € (pièces en demande n° 2 à 56) et faisant l’objet de la première mise en demeure du 22 septembre 2023 (pièce en demande n° 62), ainsi que les 5 factures émises le 14 novembre 2023 d’un montant total de 8 859,96 €, assorties des commandes et confirmations de commande afférentes (pièces en demande n° 57 à 61), faisant notamment l’objet de la seconde mise en demeure du 14 novembre 2023 (pièce en demande n° 63).
La SARL [L] ne conteste pas le non-paiement de ces factures ni le montant total des factures.
Ainsi, la SASU NRH ISOPROTECTION établit une créance d’un montant total de 80 440,06 € au titre des factures litigieuses impayées.
La SARL [L] s’oppose toutefois au règlement desdites facture et soulève une contestation sérieuse tenant à l’exception d’inexécution.
Il convient de rappeler qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL [L] se prévaut de l’inexécution par la SASU NRH ISOPROTECTION de ses obligations au titre du service après-vente dans le cadre de plusieurs dossiers pour justifier l’inexécution de son obligation de paiement. La SARL [L] invoque également un préjudice né de la négligence de sa cocontractante dans le traitement des services après-vente s’évaluant à la somme de 31 639,62 € au titre de 5 chantiers, outre d’éventuels services après-vente actuels et futurs, ainsi qu’un préjudice commercial en termes d’image et constitué par une perte de chance d’être recommandée ou contactée par de potentiels clients.
La SASU NRH ISOPROTECTION conteste l’opposabilité d’une telle exception d’inexécution car le mécanisme prévu à l’article 1219 du Code civil ne peut jouer que dans le cadre d’un même contrat synallagmatique contenant des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Or, selon la SASU NRH ISOPROTECTION, en l’espèce chaque commande constitue un contrat distinct de sorte que la SARL [L] ne peut refuser d’exécuter une obligation de paiement née d’un contrat au motif que son cocontractant n’a pas exécuté les engagements nés d’un autre contrat. Par ailleurs, la SASU NRH ISOPROTECTION conteste l’existence d’un groupe de contrats en l’espèce, invoquant la présence de plusieurs contrats distincts et indépendants, sans lien entre eux et pouvant s’exécuter indépendamment. En outre, elle fait valoir qu’aucune des factures dont le paiement est demandé ne se rattache aux dossiers invoqués par la SARL [L].
A cet égard, il est admis que l’exception d’inexécution est opposable pour des obligations nées de contrats distincts et que l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
Ainsi, le jeu de l’exception d’inexécution est permis dans le cadre d’un ensemble contractuel dès lors qu’il existe une interdépendance entre une obligation inexécutée et celle que le débiteur refuse, en réponse et par symétrie, d’exécuter.
Le client est donc en droit de refuser le paiement relatif à l’un des contrats lorsque les prestations du second sont inexécutées dans le cadre d’un ensemble contractuel.
Toutefois, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une indivisibilité entre les contrats, à savoir que ces différents actes poursuivent un but commun et visent la réalisation d’une même opération économique.
Or, en l’espèce, la SARL [L] ne justifie pas d’une telle indivisibilité entre les contrats dès lors que ceux-ci concernent des chantiers distincts.
Au demeurant, la SARL [L] ne saurait valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour l’ensemble des factures de la SASU NRH ISOPROTECTION au motif qu’elle ne serait pas satisfaite de son service après-vente dans cinq dossiers, la mesure apparaissant disproportionnée à cet égard.
Toutefois, il apparaît que contrairement à ce que soutient la SASU NRH ISOPROTECTION, des factures dont le paiement est sollicité à l’occasion de la présente instance concernent les clients [K], [D] et [N] (pièces en demande n° 21, 27 et 56), qui font l’objet de réclamations de la part de la SARL [L], notamment dans son courrier du 27 novembre 2023 s’agissant du dossier [N] (pièce en défense n° 1).
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SASU NRH ISOPROTECTION de ses obligations contractuelles aux fins d’établir le bien-fondé ou non de l’exception d’inexécution soulevée par la SARL [L] conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Ainsi, l’exception d’inexécution soulevée par la SARL [L] constitue une contestation sérieuse, mais seulement en ce qui concerne les factures relatives aux clients susvisés (facture n° 23060440 du 29 juin 2023 d’un montant de 4 196,16 €, facture n° 23070054 du 6 juillet 2023 d’un montant de 3 064,84 €, facture n° 23080101 du 11 août 2023 d’un montant de 7 226,12 €).
En conséquence, la SARL [L] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 65 952,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la première mise en demeure, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable pour cette part.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande de provision formée par la SASU NRH ISOPROTECTION, celle-ci faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La SASU NRH ISOPROTECTION demande une provision d’un montant de 2 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures produites par la société demanderesse à l’appui de cette prétention mentionnent qu’en cas de retard de paiement à l’échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € pour les professionnels serait due de plein droit.
En conséquence, il y a lieu d’accéder à la demande de provision de la SASU NRH ISOPROTECTION au titre des frais de recouvrement, mais seulement à hauteur de l’obligation de paiement non sérieusement contestable de la SARL [L], de sorte que cette société sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 280 € (57 factures x 40 €).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL [L], qui succombe, sera condamnée à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION la somme de 65 952,94 euros au titre de 57 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision de la SASU NRH ISOPROTECTION au titre des factures impayées suivantes :
— facture n° 23060440 du 29 juin 2023 d’un montant de 4 196,16 €,
— facture n° 23070054 du 6 juillet 2023 d’un montant de 3 064,84 €,
— facture n° 23080101 du 11 août 2023 d’un montant de 7 226,12 €;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les trois factures susvisées ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION la somme de 2 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’agissant de 57 factures impayées ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision faite à ce titre ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé pour en ce qui concerne la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux factures suivantes :
— facture n° 23060440 du 29 juin 2023 d’un montant de 4 196,16 €,
— facture n° 23070054 du 6 juillet 2023 d’un montant de 3 064,84 €,
— facture n° 23080101 du 11 août 2023 d’un montant de 7 226,12 €;
CONDAMNONS la SARL [L] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL [L] à payer à la SASU NRH ISOPROTECTION la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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