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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AVOMARQ dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] c/ assureur de la Société CARACTERE AGENCEMENT, assureur de la Société ERKRIAL REALISATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 24/00853
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJS6
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Diane RENARD
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Diane RENARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.C.I. JO’AN dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. AVOMARQ dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— assureur de la Société ERKRIAL REALISATION
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
— assureur de la Société CARACTERE AGENCEMENT
représentée par Me Diane RENARD, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
— assureur de la Société ERKRIAL REALISATION
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
— assureur de la Société CARACTERE AGENCEMENT
représentée Me Diane RENARD, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JO’AN est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] à GRAND FOUGERAY (35). Suivant arrêté de permis de construire en date du 16 septembre 2019, elle a fait réaliser un ensemble immobilier afin d’y établir le siège social de la SARL AVOMARQ.
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à la société EKRIAL REALISATIONS, remplacée par la suite par la société CARACTERE AGENCEMENT & MAITRISE D’ŒUVRE, assurées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux de réalisation de cet ensemble immobilier ont été confiés aux sociétés suivantes:
— LAMPRIER CONSTRUCTION, pour le lot gros œuvre, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— SOTEBA, s’agissant de la charpente,
— LOGISTIC SOLUTIONS, pour les conteneurs, la peinture et le bardage extérieur, assurée par la société L’AUXILIAIRE,
— CLARITY ALU pour les menuiseries extérieures, assurée par la société SA ABEILLE IARD,
— LE BRIQUER, pour les menuiseries extérieures, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES,
— Monsieur [J] [N], pour les finitions sur conteneurs et la pose des escaliers, assurée auprès de la société MAAF,
— AXIMA REFRIGERATION FRANCE pour la climatisation,
— EUROVIA BRETAGNE, en charge du lot enrobé,
— [H], en charge du lot électricité – plomberie.
Suivant rapport établi par Monsieur [T] [F], expert au sein de la société LITHEK CONSEIL, le 07 mars 2022, des désordres et malfaçons sont apparus sur l’immeuble, consistant notamment dans l’existence d’infiltrations.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2022, le juge des référés, saisi par les sociétés JO’AN et AVOMARQ, a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ERKRIAL REALISATIONS, CARACTERE AGENCEMENT & MAITRISE D’OEUVRE, LAMPRIER CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, SOTEBA, LOGISTIC SOLUTIONS, CLARITY ALU, LE BRIQUER, THELEM ASSURANCES, son assureur, Monsieur [J] [N] et la société MAAF, son assureur,
— condamné les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, LAMPRIER CONSTRUCTION, SOTEBA, LOGISTIC SOLUTIONS, CLARITY ALU et LE BRIQUER à communiquer aux sociétés JO’AN ET AVOMARQ leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle au titre des années 2019 et 2022.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge des référés, saisi par les sociétés JO’AN et AVOMARQ, a :
— déclaré communes aux sociétés EUROVIA BRETAGNE, [H], les sociétés MMA assureurs des sociétés CARACTERE AGENCEMENT ET MAITRISE D’OEUVRE et ERKRIAL REALISATIONS, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LOGISTIC SOLUTION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE assureur de la société CLARITY ALU et la société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [O],
— enjoint à la SASU EUROVIA BRETAGNE de communiquer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au titre de l’année 2019 sous astreinte.
Monsieur [X] [O] a déposé son pré-rapport d’expertise le 24 juillet 2024, et son rapport définitif le 12 mai 2025 (pièces n°44-54).
La société CARACTERE AGENCEMENT a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 31 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, les sociétés JO’AN et AVOMARQ ont fait assigner la société ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 60 000 euros TTC à titre de provision sur les travaux de remise en état de l’ouvrage,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 15 000 euros TTC à titre de provision sur les frais du procès,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 4 000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement des dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, les sociétés JO’AN et AVOMARQ, représentées par leur conseil, ont actualisé leurs demandes et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 200 000 euros TTC à titre de provision sur les travaux de remise en état de l’ouvrage,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 15 000 euros TTC à titre de provision sur les frais du procès,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur des sociétés ERKRIAL REALISATIONS et CARACTERE AGENCEMENT à payer aux sociétés JO’AN et AVOMARQ la somme de 4 000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés ERKRIAL REALISATIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement des dépens,
— subsidiairement, renvoyer le dossier à jour fixe.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, manifestée par la prise de possession et le paiement de l’intégralité des marchés des entreprises, conditions constatées par l’expert. Ainsi, la garantie décennale est manifestement mobilisable depuis le 07 octobre 2021, date de prise de possession démontrée par constat d’huissier de justice du même jour (pièce n°29).
Elles indiquent que chaque poste de désordre a été étudié et chiffré par l’expert dans son rapport définitif du 12 mai 2025.
A l’examen du rapport d’expertise, le chiffrage de l’expert est le suivant : (pièce n°54)
— défaut d’étanchéité de la toiture : 113 491.23 euros HT (p45),
— la corrosion des éléments de charpente métallique du hangar : 22 246.97 euros HT (p52),
— le ventilation insuffisante du vide-sanitaire : 8 282.46 euros HT (p76),
— le défaut de solidité des planchers : 2 500 euros (p81),
— le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures : 29 024.16 euros HT (p97),
— l’implantation du tableau électrique : 12 113,54 euros HT (p109),
— le défaut d’aération par entrée d’air des menuiseries extérieures : 414.72 HT (p115),
— le défaut de fermeté de la rampe d’escalier : 1 353.92 euros HT (p117),
— les dégradations subséquentes aux infiltrations : 1 000 euros HT (p123-103).
Ainsi, les sociétés en demande font valoir que l’expert retient un chiffrage global de 247 441.78 euros HT, et que les responsabilités des constructeurs et de la maîtrise d’œuvre ne sont plus contestables. S’agissant plus précisément des maîtres d’œuvre, elles soutiennent que leur responsabilité sans faute en raison d’atteintes à la solidité et la destination de l’immeuble peut être engagée.
Enfin, à titre subsidiaire, sur la demande de renvoi devant le juge du fond, elles affirment que les désordres sont extrêmement invasifs, empêchant la jouissance des ouvrages.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, les sociétés ERKRIAL REALISATIONS et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— débouter, la société JO’AN et la société AVOMARQ de leur demande de condamnation à la somme de 200 000 euros à titre de provision sur les travaux de remise en état de l’ouvrage,
— débouter la société JO’AN et la société AVOMARQ de leur demande de condamnation à la somme de 15 000 euros à titre de provision sur frais de procès,
— débouter toutes parties de toutes demandes y compris à titre de garantie en ce qu’elles seraient dirigées contre les sociétés MMA, es qualité d’assureur de la société ERKRIAL REALISATIONS,
— condamner in solidum, la société JO’AN et la société AVOMARQ ainsi que toutes parties succombantes à verser aux sociétés MMA es qualité d’assureur de la société ERKRIAL REALISATIONS la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’octroi d’une provision implique de trancher la question des responsabilités encourues, entre la maitrise d’œuvre et les constructeurs, ainsi que la nature des désordres, ce qui relève de la compétence du juge du fond, et qu’en tout état de cause, l’analyse du rapport définitif relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 mai 2025 et soutenues à l’audience du 02 juillet 2025, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CARACTERE AGENCEMENT, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal, débouter les sociétés JO’AN et AVOMARQ de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre des MMA es qualité d’assureurs de la société CARACTERE AGENCEMENT,
— à titre subsidiaire :
— limiter la condamnation prononcée à l’encontre des MMA es qualité d’assureurs de la société CARACTERE AGENCEMENT au versement d’une provision de 421,42 euros HT,
— condamner toutes parties perdantes à garantir les MMA es qualité d’assureurs de la société CARACTERE AGENCEMENT de l’ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre,
— en toute hypothèse, condamner toutes parties perdantes à verser aux MMA es qualité d’assureurs de la société CARACTERE AGENCEMENT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé, et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une réception tacite ou judiciaire. A ce titre, elles soulignent que l’expert relève que les locaux ne sont utilisés que de manière partielle, dans la partie conteneurs, seuls un bureau et les wc sont utilisés, ne caractérisant pas la volonté de réceptionner les lieux nécessaire à la reconnaissance d’une réception tacite (pièce n°54, p128). Elles ajoutent que les maîtres d’ouvrage ne souhaitent pas recevoir les travaux.
Par ailleurs, elles indiquent que le fait qu’une imputabilité soit attribuée à la société CARACTERE AGENCEMENT, n’entraine pas automatiquement la garantie de ses assureurs MMA, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’activité soit souscrite et que les conditions d’application de la garantie soient remplies.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des travaux de remise en état
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, les constructeurs, ainsi que les vendeurs constructeurs, sont tenus des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, dans un délai de dix ans à compter de la réception.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d’ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
Ainsi, l’absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d’expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur (3ème Civ., 24 mars 2016, 15-14.830).
La réception tacite peut être constatée en référé dès lors que les conditions en sont manifestement réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de l’expert, que les entreprises ont été intégralement payées mais qu’aucune réception expresse n’a été prononcée (pièce n°54).
Il y a également lieu de relever que les sociétés en demande sollicitent la fixation de la réception tacite au 07 octobre 2021. Or, à la lecture des pièces versées aux débats, notamment des photographies en date du 05 octobre 2021, et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 07 octobre 2021, il n’est pas établi que les sociétés JO’AN et AVOMARQ auraient pris possession de l’ouvrage (pièces n°28-29), étant au surplus relevé que seuls un bureau et un WC sont exploitables en l’état dans ces bâtiments, les rendant ainsi peu propices à l’installation d’un siège social dans cet ensemble immobilier pourtant destiné à accueillir le siège de la société AVOMARQ (pièce n°54, p121).
Par ailleurs, il y a lieu de constater que déjà, en octobre 2021, la société AVOMARQ contestait la qualité des travaux effectués (pièce n°25 : rapport en recherche de fuites).
Ainsi, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux n’est pas manifestement établie, en l’état des pièces produites, et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’éventuelle réception tacite des travaux, qui devra faire l’objet d’un débat devant les juges du fond.
Dès lors, en l’absence de détermination certaine de la date de réception des travaux, la demande de provision des sociétés JO’AN et AVOMARQ, exclusivement fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, est sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision des sociétés JO’AN et AVOMARQ au titre des travaux de remise en état.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Les sociétés JO’AN et AVOMARQ ne sont pas parvenues à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable incombant aux sociétés en défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de renvoi au fond
Selon l’article 837 alinéa 1 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, les sociétés JO’AN et AVOMARQ ne justifient pas de l’urgence de la situation, la seule circonstance que les désordres empêchent la jouissance des ouvrages n’étant pas de nature à caractériser le préjudice allégué, ni l’urgence requise.
Par conséquent, les sociétés JO’AN et AVOMARQ seront déboutées de leur demande de renvoi au fond.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes principales, les sociétés JO’AN et AVOMARQ, conserveront les dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, les sociétés JO’AN et AVOMARQ seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure au profit des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux de remise en état pour contestation sérieuse au fond ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Déboutons les sociétés JO’AN et AVOMARQ leur demande de renvoi au fond ;
Condamnons, in solidum, les sociétés JO’AN et AVOMARQ aux entiers dépens ;
Déboutons les sociétés JO’AN et AVOMARQ de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les demandes des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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