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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2024, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SAINT MANDE SACROT, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT ( SFB ) c/ S.A.S. DC BATIMENT, S.A.S. ICECS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE46
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. SAINT MANDE SACROT C/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), S.A.S. DC BATIMENT, S.A.S. ICECS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. SAINT MANDE SACROT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 900 307 026, dont le siège social est sis 1 Rue Paul Cézanne – 75008 PARIS
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB), inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 502 492 663, dont le siège social est sis 38 Rue Clément Ader – Centre Le Francilien – ZI Les Ciroliers – 91700 FLEURY MEROGIS
S.A.S. DC BATIMENT, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 505 389 908, dont le siège social est sis 3 Rue de l’Industrie – 77170 BRIE COMTE ROBERT
et S.A.S. ICECS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 522 180 512, dont le siège social est sis 10 Rue du 8 Mai 1945 – 94110 ARCUEIL
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SNC SAINT MANDE SACROT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [I], selon une ordonnance du 6 septembre 2022 (RG N° 22/00836) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 1, 2 et 8 juillet 2024 à la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS DC BATIMENT, la SAS ICECS à la demande de la SNC SAINT MANDE SACROT, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [I] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle la SNC SAINT MANDE SACROT a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS DC BATIMENT, la SAS ICECS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où depuis l’ordonnance du 6 septembre 2022 la SNC SAINT MANDE SACROT s’est rapprochée de nouveaux intervenants à l’opération de construction :
— la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, en qualité de titulaire du lot démolition, désamiantage et curage,
— la SAS DC BATIMENT, en qualité de titulaire du lot gros-oeuvre,
— la SAS ICECS, en qualité de maître d’oeuvre.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS DC BATIMENT, la SAS ICECS.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS DC BATIMENT, la SAS ICECS l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 (RG N° 22/00836) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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