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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 24/58105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], La société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ Y ] [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 24/58105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KW6
N° : 1
Assignation des :
22 Novembre 2024, 02 et 05 Mai 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
NUANCE 3, Société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-François BINET, avocat au barreau de PARIS – #B0203
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GID, société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Emilie PERRIER, avocats au barreau de PARIS – #E1494
AXA FRANCE IARD, S.A. à conseil d’administration
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
S.A.S. [Y] [J], prise en la personne de son liquidateur Maître [K] [X]-SELAFA MJA
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [Y] [J], a fait procéder à des travaux de ravalement des façades sur rues de l’immeuble.
La société NUANCE 3 est intervenue au titre de la réalisation des travaux de ravalement pour un montant de 68.168,10 euros TTC, suivant devis n°18.664 du 22 mars 2018 et ordre de service n° 18-1-72 du 18 juillet 2018.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2019.
La société NUANCE 3 a émis une facture n° 19/12/1200 du 24 décembre 2019 d’un montant de 15.702,91 euros TTC correspondant au solde du marché.
Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 21] a mis en demeure la société NUANCE 3 de lui rembourser la somme de 15.702,91 euros TTC qui aurait été acquittée par l’intermédiaire du syndic commun aux deux immeubles, la société [Y] [J], sur ses propres fonds.
Par courrier du 17 novembre 2024, le conseil de la société NUANCE 3 a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de régler la facture n° 19/12/1200 du 24 décembre 2019 d’un montant de 15 702,91 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du 11 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris, la société [Y] [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a déclaré sa créance au passif de cette société qui, par ordonnance du 05 février 2025, a été fixée à 12.744,62 euros.
Par courrier du 07 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a déclaré la non restitution des sommes par le syndic auprès de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Y] [J] au titre de sa garantie légale de représentation de fonds.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la société NUANCE 3 a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins de le faire condamner au paiement d’une provision d’un montant de 15.702,91 euros TTC correspondant à la facture n° 19/12/1200 du 24 décembre 2019.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/58105.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GID, à Paris a fait assigner en garantie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Y] [J] représentée par son liquidateur, Maître [K] [X] de la SELAFA MJA, la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie légale de représentation des fonds, ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [Y] [J].
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/53100 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 21 mai 2025 sous le numéro RG 24/58105.
*
A l’audience du 17 septembre 2025, la société NUANCE 3, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
« – CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la société NUANCE 3 une provision d’un montant de 15.702,91€ TTC ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à la société NUANCE 3 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 835 du code de procédure civile que sa créance n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle a réalisé les travaux de ravalement commandés. Elle soutient qu’elle n’a jamais été payée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] mais par celui du [Adresse 12], par l’intermédiaire de l’ancien syndic commun aux deux copropriétés, la société [Y] [J]. Elle affirme qu’il importe peu qu’elle n’ait pas restitué la somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] dès lors que sa demande ne porte pas sur l’indemnisation de ce remboursement mais sur le paiement d’une facture échue, non contestée et non payée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
*
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GID, représentée à l’audience par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
« – Déclarer sa demande d’intervention forcée de la société [Y] [J], la société AXA et son assureur Responsabilité Civile, la société ALLIANZ recevable ;
— Débouter la société NUANCE 3 de ses demandes de condamnation à l’encontre du SDC [Adresse 2] ;
Le cas échéant,
— Condamner la société [Y] [J], pris en la personne de Maître [K] [X] Mandataire liquidateur, la société AXA et son assureur Responsabilité Civile, la société ALLIANZ à relever et garantir indemne du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne du syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient mises à sa charge s’agissant de 15.702,91 euros TTC, tant en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
— Inscrire au passif de la société SAS [Y] [J], pris en la personne de Maître [K] [X], mandataire liquidateur, la condamnation à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner AXA à régler la somme de 12.744,62 euros.
— Condamner tout succombant à régler la somme de 3000 euros au SDC [Adresse 2] au titre de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, il expose au visa de l’article 1992 du code civil que la société [Y] [J] a commis des fautes dans l’exécution de son mandat en dissimulant divers paiements de dettes de la copropriété au moyen des fonds d’autres syndicats de copropriétaires, alors que les bilans présentés laissaient apparaître des factures régulièrement réglées par lui. Il ajoute qu’il n’a pas respecté son obligation de mise à disposition au conseil syndical des relevés de compte bancaire du syndicat des copropriétaires. Il sollicite ainsi sa garantie.
Il réclame également la garantie de la société ALLIANZ, assureur de responsabilité civile de la société [Y] [J], celle-ci étant engagée. Il lui répond que la clause d’exclusion de garantie invoquée n’est pas suffisamment précise en ce que le contrat d’assurance ne définit pas la notion de faute, de dol ou de plainte et que la volonté manifeste de nuire n’est pas caractérisée.
Il demande également la garantie de la société AXA FRANCE IARD, auprès de qui une garantie financière a été souscrite. Il considère que la société AXA FRANCE IARD aurait dû demander une nouvelle évaluation du montant de la garantie financière compte tenu du nombre d’immeubles gérés par la société [Y] [J], et qu’elle a commis une faute délictuelle en omettant d’y procéder. Il ajoute que la société AXA FRANCE IARD a résilié sa garantie sans l’en avertir avant la procédure de liquidation judiciaire du syndic, alors qu’elle avait connaissance antérieurement des malversations commises. Il soutient également que les fonds ont bien été appelés et payés par les copropriétaires, sur la base d’appels de fonds sur 10 mois entre septembre 2018 et juin 2019. Il indique enfin que la société [Y] [J] n’a plus d’actifs disponibles permettant de faire face à l’exigibilité des fonds, son liquidateur ayant indiqué qu’il est « déjà vraisemblable qu’elle sera clôturée pour insuffisance d’actif ».
En outre, il affirme que la créance de la société NUANCE 3 se heurte à des contestations sérieuses. Il soutient d’abord que la facture dont le paiement est réclamée apparaît comme réglée dans les comptes du syndicat des copropriétaires. Il considère en outre que la société NUANCE 3 n’a pas remboursé la somme payée indûment par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et souligne que celui-ci a assigné la société NUANCE 3 en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de CRETEIL. Il estime enfin que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] aurait dû assigner son mandataire et que l’indu n’est pas caractérisé en ce que les paiements sont intervenus sur ordre de son mandant, la société GIDECO dont le représentant légal est le même que celui de la société [Y] [J].
Il sollicite enfin la garantie financière de la société AXA FRANCE IARD au titre de soldes fournisseurs débiteurs apparaissant dans ses comptes, précisant que le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire a admis une créance totale de 12.744,62 euros au passif de la société [Y] [J].
*
La société ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être mise en œuvre en ce que sa police ne garantit pas les non-versement ou la non restitution de fonds, qui ont vocation à être pris en charge par la garantie financière souscrite obligatoirement par le syndic. Elle ajoute qu’il n’est aucunement allégué ni démontré que les malversations auraient été commises par un préposé de la société [Y] [J]. Elle considère qu’un tel détournement constituerait une faute pénale, intentionnelle et dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, exclusive de toute application de sa garantie. Elle lui répond sur ce point que la notion de faute dolosive est définie par la loi et que la notion de plainte est évidente.
Elle estime que l’examen de la responsabilité civile de la société [Y] [J] n’entre pas dans la compétence du juge des référés.
Elle affirme enfin que le préjudice du syndicat des copropriétaires n’est pas démontré en son principe et en son montant, et fait valoir que la société NUANCE 3, à l’origine de la demande en garantie du syndicat des copropriétaires, ne démontre ni l’indu ni la restitution de la somme qu’elle aurait perçue indûment, soulignant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a assigné la société NUANCE 3 en restitution de cette somme devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Elle en conclut que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
*
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
« – DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires sis du [Adresse 5] tendant à condamner la société AXA France à le relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sis du [Adresse 5] de toutes ses demandes dirigées contre AXA France IARD,
— CONDAMNER [Localité 20] des Copropriétaires sis du [Adresse 6] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER [Localité 20] des Copropriétaires sis du [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972. Elle soutient que le règlement de sa dette à la société NUANCE 3 est incertain et qu’à défaut de preuve d’un paiement, d’un appel de fonds réglé, et d’un détournement caractérisé par le syndic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demeure le seul débiteur de la société NUANCE 3. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un solde comptable revenant à la copropriété.
Elle fait en outre valoir que la défaillance de la société [Y] [J] n’est démontrée par aucune pièce et qu’elle ne peut se déduire de la seule liquidation judiciaire. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire n’a pas justifié d’une défaillance avérée de la société [Y] [J] ni qu’il ne dispose plus des fonds nécessaires.
Elle en conclut que la preuve d’une non-représentation de fonds n’est pas rapportée.
Elle conteste par ailleurs toute responsabilité et fait valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontre aucun manquement à ses obligations ni une insuffisance de garantie. Elle ajoute avoir régulièrement résilié sa garantie en la notifiant au mandant du professionnel concerné et fait publier une annonce dans un journal d’annonces légales.
Elle considère enfin que sa garantie financière n’est pas applicable à la somme de 12.744,62 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Elle souligne que celui-ci opère une confusion entre l’admission de sa créance par le juge-commissaire et les fonds mandants : elle soutient que le fait qu’une créance soit déclarée au passif d’une société n’empêche pas sa contestation postérieure dès lors que le garant financier est un tiers à la procédure.
Elle signale que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune pièce comptable justifiant la mobilisation de la garantie financière, alors que la preuve de l’existence d’un solde comptable revenant au syndicat des copropriétaires incombe à ce dernier. Elle précise que le fait que les mouvements soient mentionnés sur un compte dit « compte d’attente » n’est pas en soi constitutif d’un détournement.
*
La société [Y] [J], représentée par son liquidateur, Maître [K] [X], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande provisionnelle de la société NUANCE 3
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-1 du même code prévoit que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, il est constant que la société NUANCE 3 a reçu un virement bancaire émis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], par l’intermédiaire de son syndic, la société [Y] [J], au titre du solde restant dû sur les travaux de ravalement qu’elle a effectués au [Adresse 2].
Il en résulte que la dette du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a été payée à la société NUANCE 3 par un tiers, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
L’existence d’un paiement portant sur la somme réclamée par la société NUANCE 3, susceptible de libérer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa dette, constitue une contestation sérieuse, à laquelle se heurte la demande provisionnelle de la société demanderesse, nonobstant l’assignation en répétition de l’indu délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à la société NUANCE 3 par acte d’huissier du 21 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, cette instance étant toujours en cours devant cette juridiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société NUANCE 3.
Partant, les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formées à l’égard de la société [Y] [J], représentée par son liquidateur, Maître [K] [X] de la SELAFA MJA, la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD sont sans objet.
Sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
L’article 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce dispose que la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En l’espèce, pour établir une créance certaine, liquide et exigible, le syndicat des copropriétaires produit les éléments suivants :
— 8.738,15 euros mentionnant une écriture au 1er avril 2022 libellée « VIREMENT » qui, selon le syndicat des copropriétaires, « ne semble pas concerner son immeuble » ; néanmoins, ce montant apparaît sur un tableau intitulé « Factures à payer du 01/01/2022 au 15/11/2023 » établi le 15 novembre 2023 ; or, les énonciations de ce tableau, qui constituerait « l’état des factures à payer », mais dont l’origine et la certification sont incertaines, ne sont pas corroborées par d’autres éléments comptables ; en effet, le syndicat des copropriétaires ne produit pas ses relevés de compte bancaire pour l’année 2022, période du virement, alors qu’aucun virement correspondant à cette somme précise n’est mentionné dans les autres pièces produites ;
— 1.842,20 euros mentionnant une écriture au 1er janvier 2022 ayant pour origine, selon le syndicat des copropriétaires, le solde débiteur de 3.087,70 euros déjà constaté au 1er janvier 2022 ; cependant, il ne démontre pas le caractère injustifié de ces honoraires, en omettant notamment de justifier du montant exact des honoraires réellement dus et d’opérer une comparaison de ce montant avec les sommes effectivement payées par le syndicat des copropriétaires ;
— 2.084,96 euros figurant sur les comptes d’attente 47251000, 47251100, 47251300 et 47251500 ; la société [Y] [J] aurait totalisé 2.267,11 euros d’honoraires injustifiés au 31 décembre 2022, ramenés à 2.084,96 euros au 06 décembre 2023 ; il verse aux débats un document intitulé « Balance du 01/01/2023 au 06/12/2023 » sur lequel figurent quatre virements intitulés « Frais administratifs » « Honoraires contentieux » « Frais d’affranchissements » et « Honoraires travaux » dont le total s’élève à la somme de 2.084,96 euros ; toutefois, et de nouveau, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas suffisamment le caractère injustifié de ces honoraires.
La circonstance que le juge-commissaire ait admis une créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société [Y] [J] est indifférente et ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontre pas, avec l’évidence requise en matière de référé, une créance certaine, liquide, exigible susceptible de mobiliser la garantie financière de la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NUANCE 3 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], parties succombantes, seront condamnées aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société NUANCE 3 ;
DIT que les demandes en garantie formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GID, sont sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GID, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société NUANCE 3 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GID aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin PORCHER et Maître François BLANGY, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 21] le 22 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
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