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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 22/13571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKOLIA ENERGIES, Société SMABTP c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE ( anciennement ACTEM ), S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la Société ACTEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13571
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK5Z
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
SIEGE SOCIAL EST ZONE D’ACTIVITES DU BOSC
16 RUE DES VERGERS
34130 MUDAISON
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société ACTEM
SIEGE SOCIAL
1 COURS MICHELET – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ARKOLIA ENERGIES
SIEGE SOCIAL
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A.S. HERVE THERMIQUE( anciennement ACTEM)
14 RUE DENIS PAPIN
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13571 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK5Z
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représenté par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Inès SOUAMES,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 21 avril 2011 la société ALPHA ELEC CARCANS a confié à la société ARKOLIA ENERGIES la construction de bâtiments et d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé 974 route de Crastille à Carcans (33).
Suivant offre N°11-04-08 acceptée le 3 mai 2011, la société ARKOLIA ENERGIES a confié à la société ACTEM ENERGIES les travaux de pose de la centrale solaire pour un prix de 133 204,50 € TTC. Les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque en toiture ont été réceptionnés par la société ALPHA ELEC CARCANS, représentée par la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT le 28 août 2011.
Suivant courrier daté du 22 décembre 2017, la société ALPHA ELEC CARCANS représentée par la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, a adressé une déclaration de sinistre à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société ARKOLIA ENERGIES, concernant un mouvement anormal de la toiture et le décrochage de certains panneaux photovoltaïques. Par courrier daté du 10 avril 2018, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a informé la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT qu’elle refusait la mobilisation de sa garantie en raison du système de fixation utilisé.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 2018, à la demande de la société SOLEIA 20 venue aux droits de la société ALPHA ELEC CARCANS, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [K] [E]. L’expert a clos son rapport le 10 octobre 2019.
Suivant actes d’huissier délivrés le 9 juillet 2021, la société SOLEIA 20 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société ARKOLIA ENERGIES aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estimait subir en raison de ces désordres. Cette dernière a fait assigner en garantie ses assureurs, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AXA FRANCE IARD, la société ACTEM ENERGIES, devenue la société HERVE THERMIQUE et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et, disant n’y avoir lieu à disjonction, a renvoyé l’ensemble des appels en garantie effectués par la société ARKOLIA ENERGIES au tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 juin 2022, un protocole d’accord a été signé entre la société SOLEIA 20, la société JPEE MAINTENANCE et la société ARKOLIA ENERGIES aux termes duquel les parties ont effectué des concessions réciproques et la société ARKOLIA ENERGIES s’est notamment engagée à verser à la société SOLEIA 20 la somme globale et définitive de 78 000 € moyennant sa renonciation à sa réclamation portée devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société ARKOLIA ENERGIES sollicite :
« VU le contrat de construction,
VU le protocole transactionnel,
VU le rapport de Mr [K] [E],
VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que pour l’expert judiciaire, les désordres affectant l’ouvrage querellé relèvent de la garantie décennale puisqu’ils compromettent la solidité de l’installation photovoltaïque, et proviennent exclusivement d’un défaut de pose,
DIRE dès lors que la société ACTEM devenue HERVE THERMIQUE est seule responsable des désordres affectant l’ouvrage querellé,
CONDAMNER dès lors in sodium la société ACTEM et son assureur la société ALLIANZ, à verser à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 80 000€ qui a déjà été réglée par la Concluante aux sociétés JPEE MAINTENANCE et SOLEAI 20 dans le cadre de la transaction signée le 28 juin 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, ALLIANZ et SMABTP à régler à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 80 000€ qui a déjà été réglée par la Concluante aux sociétés JPEE MAINTENANCE et SOLEAI 20 dans le cadre de la transaction signée le 28 juin 2022, puisque le désordre relève de la garantie décennale,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Concluante la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 et signifiées à la société HERVE THERMIQUE le 3 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les conditions particulières de la police BATISSUR n°5664043204 souscrite par la société ARKOLIA ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2019 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel du 28 juin 2022 ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; -
DEBOUTER la société ARKOLIA et toute autre partie de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
Subsidiairement,
REDUIRE le montant de la condamnation de la compagnie AXA France IARD au titre du dommage immatériel;
CONDAMNER in solidum les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— JUGER que la compagnie AXA France IARD est fondée à faire application de sa franchise contractuelle de 6.000,00 € par sinistre et par type de dommage, revalorisable par application de l’indice contractuel BT01 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, – -
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des frais irrépétibles ou de la garantie des frais irrépétibles des autres parties ;
CONDAMNER in solidum tout succombant au profit de la concluante au paiement de la somme de 5.000,00 € ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des dépens ou de la garantie des dépens des autres parties ;
CONDAMNER in solidum tout succombant au profit de la concluante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code civil par Maître Anne GAUVIN. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 et signifiées à la société AXA FRANCE IARD le 23 novembre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L. 124-1, L. 124-1-1 et L124-3 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONSTATER que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP ne garantissent pas l’activité entreprise par la société ARKOLIA ENERGIE dans le cadre du chantier litigieux,
Par conséquent,
DEBOUTER la société ARKOLIA ENERGIES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la SMABTP ;
CONDAMNER la société ARKOLIA ENERGIES à payer à la SMABTP une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu la police d’assurances accordée par ALLIANZ à la Société ACTEM,
Rejeter toute demande de garantie dirigée à l’encontre d’ALLIANZ ès qualités d’assureur de la Société ACTEM au regard de la position de non garantie adoptée.
Juger recevable et bien fondée la non-garantie opposée par ALLIANZ IARD au regard des activités déclarées par la Société ACTEM.
Subsidiairement,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ à défaut de justifier de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Société ACTEM,
Juger mal fondé la Société ARKOLIA et toute partie sollicitant la condamnation d’ ALLIANZ dès lors qu’ARKOLIA doit garder à sa charge la responsabilité prépondérante de ce sinistre.
Rejeter la demande formée par la Société ARKOLIA comme étant mal fondée en son quantum dès lors qu’il n’est pas justifié pas du règlement effectué ni du protocole d’accord.
Ramener à hauteur d’une quote-part résiduelle l’éventuelle responsabilité de la Société ACTEM.
Juger bien fondée ALLIANZ à opposer ses limites de garantie s’agissant de garanties facultatives.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum ARKOLIA et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et la SMABTP à garder à leur charge la totalité des frais induits par les désordres subis par la Société SOLEIA compte tenu de la responsabilité prépondérante de la Société ARKOLIA en sa qualité de contractant général et à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie ALLIANZ.
Condamner in solidum tous succombants à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Compagnie ALLIANZ,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Bien qu’ayant constitué avocat, la société HERVE THERMIQUE n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la matérialité des désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’expert judiciaire confirme dans son rapport avoir constaté une mauvaise fixation des modules photovoltaïques sur le pan de la toiture engendrant des défauts d’alignement et de tenue des modules sur leur rail. Il précise que ces désordres compromettent la solidité de l’installation photovoltaïque.
La matérialité et le caractère décennal des désordres que ne contestent pas les parties défenderesses sont ainsi établis.
2. Sur les responsabilités encourues vis à vis du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce entre la société ARKOLIA ENERGIES et la société HERVE THERMIQUE eu égard à la date du contrat « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le sous-traitant est contractuellement tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal (Civ. 3ème 24 février 1982 N°81-10.850).
Sur les dispositions légales applicables
La société ARKOLIA ENERGIES n’étant pas le propriétaire de l’ouvrage litigieux, elle ne peut solliciter la condamnation de la société HERVE THERMIQUE au titre de la garantie décennale mais uniquement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les responsabilités
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire expose que l’origine des désordres provient d’une non-conformité de l’installation du système avec le référentiel de montage du matériel TRITEC utilisé. Il relève plus précisément :
— installation d’un anneau de sécurité de butée au lieu des deux prévus sur la notice de montage sur la majorité des panneaux ;
— défauts de repliages ou relèvements insuffisants des rails afin de maintenir les étriers extérieurs ;
— absence de pliage des rails de fixation tous les cinq panneaux comme prévu sur la notice de montage ;
— mauvais positionnement des rails sur la toiture engendrant la chute du rail de certains panneaux.
Aux termes de son offre N°11-04-008-E du 29 avril 2011, acceptée le 3 mai 2011 par la société ARKOLIA ENERGIES, la société ACTEM ENERGIES prévoyait notamment des prestations de pose du système d’intégration TRITEC (hors bac) et de pose des panneaux. Bien que tenue d’une obligation de résultat, les prestations qui lui ont été confiées présentent des malfaçons à l’origine des désordres. La responsabilité contractuelle de la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société ACTEM ENERGIES est donc engagée à l’égard de la société ARKOLIA ENERGIES.
En revanche, il n’est pas démontré que la société ARKOLIA ENERGIES, qui avait intégralement confié l’exécution des travaux de pose des panneaux à la société ACTEM ENERGIES, aurait commis une faute à l’origine des désordres. En effet, l’expert constate que la conception des travaux commandés était adaptée et ne relève pas d’anomalies affectant le système de fixation mais uniquement une mise en œuvre de ce dernier en violation des prescriptions du fournisseur. Le fait que la société ARKOLIA ENERGIES soit tenue de garantir le maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ne l’empêche pas d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier pour la réparation de l’entier préjudice correspondant. Il n’y a donc pas lieu d’imputer une part de responsabilité à la société ARKOLIA ENERGIES au titre des désordres objet du présent litige.
3. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Une société ayant souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant une activité précisant le procédé utilisé et ayant mis en œuvre un procédé différent ne peut se prévaloir de la garantie de son assureur, peu important que les deux procédés eussent trait au même type d’activité (Civ. 3ème 8 novembre 2018 N°17-24.488).
La société ALLIANZ IARD reconnaît avoir été l’assureur de la société ACTEM ENERGIES au moment de la déclaration d’ouverture de chantier conformément aux conditions particulières signées le 8 octobre 2002 et ses avenants produits aux débats.
Aux termes de l’article 1 des conditions particulières, les activités garanties étaient initialement les activités 17-21-22-23 et 38 figurant en annexe, lesquelles n’incluaient pas les installations photovoltaïques. Aux termes des avenants signés avant la date de signature de l’offre de travaux le 11 mai 2011, les activités souscrites avaient été étendues à :
— la vente et la pose de panneaux photovoltaïques « MECOSUN SILIKEN » et la vente et la pose de panneaux (capteurs) solaires thermiques : panneaux intégrés (avec fonction d’étanchéité) « CLIPSOL » ainsi que panneaux non intégrés (sans fonction d’étanchéité) « SONNENKRAFT » suivant avenant signé le 4 juin 2009 ;
— la pose de kit photovoltaïque de marque PHOTOWATT type WATTTEA suivant avenant du 24 février 2010 ;
— la pose de panneaux photovoltaïques de marque TANAGAR, UNIVERSAL ENERGYS ET QS SOLAR suivant avenant du 9 juin 2010 ;
— la pose de panneaux photovoltaïques de la marque TIANWEI TW230P60 suivant avenant du 31 mars 2011.
Il apparaît ainsi que la société HERVE THERMIQUE est assurée uniquement pour la pose de panneaux photovoltaïques de marques déterminées, lesquels ne correspondent ni au système d’intégration TRI-VENT de la société TRITEC, ni même aux modules HAERON SOLAR installés.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à la société ARKOLIA ENERGIES au titre des désordres objet du présent litige pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée et la société ARKOLIA ENERGIES sera déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre.
4. Sur l’indemnisation
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Le protocole d’accord signé le 28 juin 2022 produit aux débats prévoit le versement par la société ARKOLIA ENERGIES des sommes suivantes :
— 78 000 € à la société SOLEIA 20, laquelle renonce au surplus de ses demandes toutes causes confondues ;
— 2 000 € à la société JPEE MAINTENANCE au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense.
Ces sommes prévues au protocole d’accord sont inférieures aux préjudices qu’avait retenu l’expert judiciaire aux termes de son rapport pour un montant total de 95 287,16 € HT se décomposant comme suit :
— 76 213 € au titre des travaux de reprise à effectuer ;
— 10 643 € au titre de la perte d’exploitation pendant les travaux de reprise ;
— 8 431,16 € au titre des frais d’expertise.
Dès lors, les concessions prévues au protocole d’accord étant en lien direct avec les désordres, le préjudice de la société ARKOLIA ENERGIES sera arrêté à la somme de 80 000 € et la société HERVE THERMIQUE sera condamnée à rembourser cette somme à la société ARKOLIA ENERGIES.
Le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes principales formées par la société ARKOLIA ENERGIES, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes qu’elle présente à titre subsidiaire à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société AXA FRANCE IARD.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société HERVE THERMIQUE qui succombe, supportera les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13571 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK5Z
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société HERVE THERMIQUE qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à la société ARKOLIA ENERGIES ;
— 2 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles, cette dernière étant formée exclusivement à l’encontre de la société ARKOLIA ENERGIES qui ne succombe pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société HERVE THERMIQUE à payer à la société ARKOLIA ENERGIES la somme de 80 000 € en remboursement des sommes dues par cette dernière aux termes du protocole signé le 28 juin 2022 ;
Déboute la société ARKOLIA ENERGIES des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Condamne la société HERVE THERMIQUE au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HERVE THERMIQUE à payer au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 € à la société ARKOLIA ENERGIES ;
— 2 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
— 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD ;
Déboute la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de la demande qu’elle présente au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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