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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-235J
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Justine DEBERNARD-DAURIAC
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [F] [G] [C],
demeurant 395 route de Rapon – 26140 ANNEYRON
Monsieur [D] [S] [J] [Q],
demeurant 395 route de Rapon – 26140 ANNEYRON
représentés par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3538
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H],
demeurant 3 avenue Edouard Millaud – 69290 CRAPONNE
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025
Madame [M] [V] [I] [O],
demeurant 3 avenue Edouard Millaud – 69290 CRAPONNE
représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, substituée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, toque 292
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025.
Madame [N] [U],
demeurant 70 rue François Genin – 69005 LYON
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Renvoi : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2019 avec effet au 31 mai 2019, madame [E] [C] et monsieur [D] [Q] ont donné à bail à monsieur [Z] [H] et madame [N] [U] un appartement et deux emplacements de stationnement sis 03 avenue Edouard MILLAUD 69 290 CRAPONNE, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 625 €, outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et madame [N] [U] un commandement de payer la somme de 1516,97 € en principal, dans le délai de deux mois au titre des arriérés de loyers et charges dus au 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à madame [M] [O] un commandement de payer la somme de 3039,94 € en principal, dans le délai de deux mois au titre des arriérés de loyers et charges dus au 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [Z] [H] et madame [M] [O], et par acte du 18 avril 2025 madame [N] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail liant les parties et subsidiairement la prononcer ; Juger que la résiliation du bail est opposable à madame [M] [O] ; Ordonner l’expulsion de corps et de bien de monsieur [Z] [H], de madame [M] [O] et de madame [N] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix des demandeurs et aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamner solidairement monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U] à leur payer la somme de 5578,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter des commandements de payer délivrés les 19 septembre 2024 et 26 décembre 2024, outre actualisation à l’audience ;Fixer les indemnités d’occupation dues au titre de l’appartement et des parkings au montant des loyers et charges courants, outre révision, indexations et intérêts, jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; Condamner solidairement monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U], à compter de la résiliation du bail, à leur verser ces indemnités d’occupation; Condamner solidairement monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U] à leur verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappeler et à défaut ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de madame [M] [O].
Elle a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
Lors de celle-ci, madame [E] [C] et monsieur [D] [Q], représentés par leur conseil, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Ils maintiennent leurs demandes, actualisant néanmoins la dette locative à la somme de 13 364,12 euros au 02 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Ils font valoir que monsieur [Z] [H] et madame [M] [O] étaient mariés avant la naissance de la dette de sorte qu’ils sont tenus solidairement de la payer. En réponse aux moyens soulevés par cette dernière, ils soutiennent que le commissaire de justice n’était pas tenu, dans le cadre de la délivrance du commandement de payer, de procéder à de plus amples recherches en vue de trouver sa nouvelle adresse.
S’agissant de madame [N] [U], ils font valoir que celle-ci n’a pas donné sa dédite jusqu’en 2024 et quelle est tenue à la dette jusqu’à l’expiration du délai de préavis. Ils indiquent être favorables à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à l’égard de madame [N] [U].
Madame [M] [O] est représentée par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières écritures et de ses observations orales, elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Dire que le commandement de payer et ses effets dont la résiliation du bail et la demande en paiement des arriérés ne lui sont pas opposables ;
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder le bénéfice des dispositions des articles 24-V et suivants de la loi du 06 juillet 1989 et suspendre toute voie d’exécution intervenue ou à intervenir à l’initiative des demandeurs durant le délai de grâce de trois ans ;
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle ajoute se désister de la demande en paiement de 14 004,19 euros à l’encontre de monsieur [Z] [H] formulées initialement dans ses conclusions.
Madame [N] [U] comparaît en personne.
Elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre et formule, à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement les plus larges possibles pour apurer la dette. Elle fait valoir qu’elle a quitté le logement dans un contexte de violences de monsieur [Z] [H] et qu’elle a oublié de donner sa dédite alors qu’elle a quitté le logement en 2020.
Elle ajoute avoir donné sa dédite le 23 septembre 2024 et précise avoir été contactée par le gestionnaire du logement en vue de procéder à un état des lieux de sortie en janvier 2026.
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu la jouissance du bien depuis plusieurs années, et que les bailleurs ont eu connaissance du mariage de monsieur [Z] [H].
Bien que dûment assigné à étude et convoqué à la dernière audience par le greffe, monsieur [Z] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de madame [M] [O] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 61 et 62 du décret d’application n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut notamment être accordée, sauf à ce qu’elle soit accordée de plein droit, en cas d’urgence par le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué.
L’urgence est notamment constituée quand la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé.
En l’espèce, s’il n’a pas été formellement justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par madame [M] [O], force est de constater qu’elle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre d’une procédure devant une autre juridiction et que les documents justificatifs de ses ressources versés aux débats attestent en effet de sa situation précaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande, à charge pour l’intéressée de produire auprès de la juridiction la décision du bureau d’aide juridictionnelle dans les meilleurs délais.
Sur l’opposabilité et la nullité du commandement de payer
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, " I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. […] ".
Madame [M] [O] soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré serait nul en l’absence de diligences suffisantes effectuées par le commissaire de justice.
Or, en application de l’article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Toutefois, force est de constater que le texte ci-dessus ne prévoit pas ce cas de nullité.
En outre, si, aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, " Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. […] ", force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice fait bien état de diligences à ce titre dans le procès-verbal qu’il a établi et que, comme le soulignent les bailleurs, il n’est pas fait obligation à celui-ci de consulter la Caisse d’allocations familiales ou les services des impôts pour s’assurer de la nouvelle adresse de l’intéressée. Il lui appartenait en tout état de cause de faire connaître aux bailleurs la date de son départ des lieux.
En tout état de cause, elle confirme à ce jour avoir quitté les lieux et la validité du commandement de payer n’a pas d’incidence sur son obligation à la dette, l’assignation en justice qu’elle a reçue valant au surplus mise en demeure de régler la dette.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception de nullité et le moyen tenant à l’inopposabilité du commandement de payer à son égard.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte locatif actualisé au 2 janvier 2026 faisant état d’une dette de 13 364,12 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur l’obligation en paiement de monsieur [Z] [H]
En l’état de ce décompte, de la production du bail, d’un justificatif de régularisation de charges et à défaut pour monsieur [Z] [H], non comparant, de justifier de l’exécution de son obligation en paiement, il convient de condamner celui-ci à verser cette somme au bailleur.
Sur l’obligation en paiement de madame [N] [U]
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et quand un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats a été établi aux noms de monsieur [Z] [H] et madame [N] [U] « agissant solidairement et conjointement ». Il comporte une clause de solidarité reprenant les dispositions ci-dessus.
Madame [N] [U] ne conteste pas n’avoir valablement délivré congé que le 23 septembre 2024, postérieurement à sa date de départ du logement qui n’est d’ailleurs appuyée par aucun document à l’exception du congé envoyé par courrier recommandé au mandataire du bailleur.
Elle justifie de la réception de ce courrier le 23 septembre 2024. De plus, il est justifié du mariage de monsieur [Z] [H] et madame [M] [O] à la date du 20 mai 2023 de sorte que madame [M] [O] est devenue cotitulaire du bail à cette date en application de l’article 1751 du code civil.
Il doit de ce fait être considéré que la condition visée par l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 s’agissant de l’exigence d’un nouveau colocataire figurant au bail était remplie au moment du congé délivré par madame [N] [U].
Ainsi, madame [N] [U] ne doit être tenue solidairement à la dette que jusqu’au 23 décembre 2024, après application d’un préavis de trois mois à compter de l’effet du congé à défaut d’avoir sollicité et justifié dans le corps du courrier l’application d’un délai de préavis réduit.
Dès lors, et sans qu’il ne puisse être tenu compte du contexte ayant entouré son départ des lieux et l’ayant amenée à ne pas délivrer congé dans les meilleurs délais, elle doit être condamnée à régler solidairement la dette dans la limite de 2973,55 euros (3 798,93 euros – 825,38 euros) compte tenu du décompte produit en pièce 3 par les demandeurs et de l’imputation des paiements postérieurs au 23 décembre 2024 sur la dette la plus ancienne, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil.
La dette portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 1519,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’obligation en paiement de madame [M] [O]
Madame [M] [O] ne justifie pas de l’aboutissement d’une procédure de divorce avec monsieur [Z] [H].
Dès lors, peu important qu’elle ait manifestement quitté les lieux, elle reste tenue solidairement au paiement de cette dette avec ce dernier en application de l’article 220 du code civil, et ce jusqu’à la transcription du divorce en marge de leurs actes d’état civil, peu important qu’elle ait quitté le logement.
Conclusion sur la condamnation solidaire à la dette
En définitive, monsieur [Z] [H] et madame [M] [O] sont condamnés solidairement à régler aux bailleurs la somme de 13 364,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, sur la somme de 1519,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [N] [U] est quant à elle tenue solidairement au paiement de cette dette, toutefois dans la limite de 2973,55 euros, à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 1519,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement de madame [N] [U]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, en l’état des déclarations de madame [N] [U] à l’audience, celle-ci apparaît manifestement en capacité d’apurer sa dette, d’un montant de moins de 3000 euros, dans les délais légaux. Dès lors, et en l’absence d’opposition des bailleurs à sa demande, il convient de l’autoriser à s’acquitter de ce montant dans un délai de 24 mois selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement de madame [M] [O]
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur, d’application immédiate aux baux en cours, "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. […]"
En l’espèce, madame [M] [O] expose percevoir des revenus très précaires, bénéficiant seulement d’un peu plus de 500 euros par mois, ce dont elle justifie par une attestation de paiement du 06 janvier 2026 établie par France travail.
Or la dette locative s’élève à plus de 10 000 euros.
De ce fait, elle n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de la somme par des règlements échelonnés, ni dans les conditions susvisées, ni dans les conditions de droit commun.
Dès lors, sa demande de délais de paiement et de suspension des voies d’exécution doit être rejetée.
Sur la demande en résiliation du bail et la demande d’expulsion
Les bailleurs justifient avoir respecté les dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, et il convient ainsi de déclarer la demande en constat de la résiliation du bail recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Une clause résolutoire conforme à ces dispositions figure en effet dans le bail.
En l’espèce, le décompte locatif versé aux débats permet de constater que la dette n’a pas été apurée par les locataires dans le délai imparti.
Dès lors, en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 20 février 2025 à l’égard de monsieur [Z] [H] et du 27 février 2025 à l’égard de madame [M] [O].
En l’absence d’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, les bailleurs sont en droit de solliciter leur expulsion.
Madame [M] [O] a toutefois manifestement quitté les lieux, bien qu’elle n’ait pas donné congé au bailleur, et réside désormais à CHALONS EN CHAMPAGNE.
La demande d’expulsion à son égard apparaît ainsi sans objet.
Il convient en revanche d’ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [H] devenu occupant sans droit ni titre, et celle de tous occupants de son chef, les bailleurs étant autorisés à y procéder à défaut de départ volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En outre, le maintien dans les lieux de monsieur [Z] [H] cause nécessairement un préjudice aux demandeurs ouvrant droit à ces derniers à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation, en application de l’article 1240 du code civil. Il y a lieu de fixer cette indemnité à un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de poursuite de la location.
Cette indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de février 2026, non comprise dans la condamnation ci-avant prononcée, et jusqu’à libération effective des lieux, les indemnités d’occupation antérieures étant incluses dans la condamnation principale au paiement à laquelle il a été fait droit.
En l’absence de preuve d’un divorce transcrit en marge des actes de l’état civil des parties, madame [M] [O] reste tenue solidairement du paiement de ces indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le transport et la séquestration des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
La demande est ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement les défendeurs à régler aux demandeurs la somme de 800 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est maintenue, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à madame [M] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer et le moyen tenant à l’inopposabilité du commandement de payer adressés à madame [M] [O] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [H] et madame [M] [O] à payer à madame [E] [C] et monsieur [D] [Q] la somme de 13 364,12 euros (treize-mille-trois-cent-soixante-quatre euros et douze centimes), au titre des arriérés locatifs dus au 2 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, sur la somme de 1519,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE madame [N] [U] à payer la dette ci-dessus, toutefois dans la limite de la somme de 2973,55 euros (deux-mille-neuf-cent-soixante-treize euros et cinquante-cinq centimes) et solidairement avec monsieur [Z] [H] et madame [M] [O], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, sur la somme de 1519,97 euros (mille-cinq-cent-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE madame [N] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 123 euros (cent vingt-trois euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des voies d’exécution formulée par madame [M] [O] ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 mai 2019 avec effet au 31 mai 2019 portant sur le logement et les deux emplacements de parkings accessoires sis 03 avenue Edouard MILLAUD 69 290 CRAPONNE, sont réunies depuis le 20 février 2025, de sorte que le bail est résilié depuis lors ;
DIT que l’expulsion de madame [M] [O] apparaît sans objet et rejette la demande d’expulsion formulée à son égard ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande de transport et de séquestration des meubles ;
RAPPELLE toutefois que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment s’agissant du sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à Madame [E] [C] et monsieur [D] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, tels qu’ils l’auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RAPPELLE que madame [M] [O] demeure solidairement tenue des sommes versées par monsieur [Z] [H] dans le cadre du bail du fait de leur mariage et en l’absence de divorce transcrit en marge de leurs actes d’état civil, et condamne en tant que de besoin cette dernière à régler les sommes qui seront dues à ce titre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U] à verser à Madame [E] [C] et monsieur [D] [Q] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [H], madame [M] [O] et madame [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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