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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/13176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conforme délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/13176
N° Portalis 352J-W-B7I-C52PY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anass KHAFIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R015
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0231
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/13176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52PY
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2018, Madame [A] [Y] a acquis un bien immobilier situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4].
Aux fins de rénovation du bien immobilier acquis, elle a eu recours à Monsieur [F] [K], architecte D.E.S.A, ès-qualités de maître d’œuvre.
Le marché de travaux a été confié à Monsieur [U] [T], auto-entrepreneur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juin 2019, Mme [Y] a mis en demeure M. [T] d’arrêter les travaux.
Le 03 juillet 2019, Maître [W] [M], huissier de justice, a réalisé un constat sur le chantier à la requête de Mme [Y].
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2020, Mme [Y] a fait assigner M. [F] et M. [T] en référé devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2020 a été désigné Monsieur [J] [V] [O] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 28 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner M. [F] et M. [T] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre des réparations à effectuer notamment.
L’assignation a été délivrée à étude pour M. [F].
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé après tentative de signification de l’assignation à M. [T].
Dans le cadre de son assignation, Mme [Y] sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, de :
Vues les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vues les dispositions de l’article 1231-1 et s. du Code civil,
Vues les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2023,
Vue la jurisprudence citée,
Vues les pièces versées au débat,
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme de 101.572,75 EUROS TTC à Madame [Y] au titre des travaux de la « dépose et de la réparation de l’ensemble des ouvrages réalisés » estimés par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 20 février 2023
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme de 78.851,52 EUROS, arrêtée à la date des présentes, et ce en réparation du préjudice la demanderesse, tiré de l’indisponibilité de son bien et ce depuis le mois de juin 2019 jusqu’à la date des présentes,
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme de 21.360 EUROS, arrêtée à la date des présentes et à parfaire, en préparation de son préjudice tiré des loyers exposés en pure perte depuis le mois de juin 2019, date convenue et contractuelle de remise des travaux.
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme de 17.810 euros, arrêtée à la date des présentes et à parfaire, tirée des pertes de ses revenus professionnels, cette somme est arrêtée à la date des présentes et reste à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir.
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme 50.000 EUROS en réparation de son préjudice morale,
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], à payer à Madame [A] [Y] la somme de 5.938,25 EUROS au titre de l’indemnisation des frais d’expertise judiciaire qui ont été exposés par la demanderesse,
❖ CONDAMNER, in solidum, Monsieur [F] [K] et Monsieur [U] [T], aux entiers dépens et à payer à Madame [A] [Y] la somme de 15.000,00 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025, et le délibéré au 29 avril 2025, date du présent jugement.
M. [F] a constitué avocat le 18 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
I – Sur la défaillance des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à étude pour M. [F], le domicile étant certain (nom inscrit sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l’interphone, domicile confirmé par le gardien).
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé après tentative de signification de l’assignation à M. [T], le nom de l’intéressé ne figurant pas à l’adresse indiquée, celui-ci étant inconnu à cette adresse, les recherches dans l’annuaire ne permettant pas de trouver une autre adresse, le répertoire des entreprises et des établissements auquel l’intéressé est inscrit ne mentionnant ni autre adresse, ni changement d’adresse, l’Institut national de la [10] intellectuelle mentionnant un autre établissement à l’adresse duquel les recherches effectuées dans le cadre d’une précédente assignation se sont également révélées infructueuses.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre des défendeurs.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, tandis que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyen vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la demanderesse invoque des retards dans l’exécution des travaux, et de multiples malfaçons et non-conformités les affectant.
Il convient donc d’analyser le cadre contractuel liant les parties et les manquements dénoncés.
II.A – Sur le cadre contractuel :
Au titre des documents contractuels ont été versées aux débats :
— pour l’entrepreneur : cinq versions différentes d’un devis n°8977 daté du 05 décembre 2018 émanant de l’entrepreneur, non signées par la demanderesse, comportant des montants allant de 109 840 à 167 400 euros HT ; il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un document intitulé « facture et rappel de devis n°7012 du 25 juin 2019 » émanant de l’entrepreneur que le montant total du devis retenu serait de 117 550 euros, ce qui correspond à la troisième des versions du devis versées aux débats, bien que celle-ci mentionne que le devis est « non accepté encore » ; la demanderesse se contente de constater le manque de clarté des devis et factures, sans préciser à partir de quelle version des devis présentés les travaux ont été confiés à l’entrepreneur ; par conséquent, à défaut d’autre précision, le devis d’un montant de 117 550 euros, lequel est rappelé dans la facture finale n°7012 datée du 25 juin 2019 émanant de l’entrepreneur, sera retenu comme base contractuelle ;
— pour l’architecte : a été versée une facture prévisionnelle en guise de devis datée du 15 décembre 2018, transmise par l’architecte, pour un montant total de 14 400 euros HT correspondant à 12% du montant des travaux HT, non signée, comportant une mission de maîtrise d’œuvre comprenant l’esquisse du projet, l’avant-projet sommaire (APS), l’avant-projet détaillé (APD), la déclaration préalable, les documents professionnels et la mise en chantier (PRO), la direction d’exécution de l’ouvrage (DEO), l’assistance à réception de l’ouvrage (AOR) ; si l’expert judiciaire a pu faire observer en page 39 de son rapport que les missions DEO et AOR correspondent selon lui à la mission d’assistance apportée au maître d’ouvrage pour passation du contrat de travaux (ACT), il sera fait observer qu’en réalité cet intitulé correspond à une mission autonome, laquelle ne figure pas au document contractuel versé aux débats ; elle ne saurait donc être retenue, ceci d’autant plus qu’en page 44 de son rapport, l’expert judiciaire note que l’entrepreneur lui-même confirme que le contrat de travaux a été passé directement avec le maître d’ouvrage et non avec l’architecte.
II.B – Sur les manquements reprochés :
II.B.1 – Sur les retards d’exécution et l’inachèvement des travaux :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats qu’aucun planning des travaux n’a été communiqué, et qu’aucun des documents constituant le cadre contractuel ne précise la date de fin de travaux prévue ou prévisible.
La demanderesse allègue en page 16 de son assignation une date de livraison du chantier prévue pour le mois de juin 2019 au regard du rapport d’expertise judiciaire, sans autre précision.
Il sera fait observer que la fixation de la date de livraison du chantier ne saurait résulter des seules observations ou constatations de l’expert judiciaire.
En revanche, il résulte de la lecture du courrier de résiliation envoyé par la demanderesse à l’entrepreneur qu’elle fait état d’une fin de chantier à la date du 15 juillet 2019, aussi cette date sera-t-elle retenue.
Le contrat de l’entrepreneur ayant été résilié antérieurement à cette date, sans aucune précision quant au déroulement et aux durées prévues pour l’exécution des différentes étapes du chantier, le retard dans l’exécution des travaux n’est pas caractérisé et ne sera pas retenu, non plus que l’inachèvement du chantier en question, ce dernier ayant été arrêté à la demande de Mme [Y] avant la date prévue.
II.B.2 – Sur les non-conformités et malfaçons :
L’expert judiciaire a constaté :
— en pages 13 à 15 de son rapport :
*dans la cuisine, la présence d’une prise électrique fixée approximativement avec des vis non d’origine ;
*dans la chambre, la réalisation approximative d’une évacuation d’eau avec des tuyaux PVC de diamètres différents ;
— en pages 22-23 de son rapport, la destruction de la structure du plancher bas du rez-de-chaussée relevant des parties communes, lequel a fait l’objet d’un étaiement ; par lettre aux parties datée du 05 octobre 2020 figurant en page 27 du rapport, il souligne le caractère urgent d’une intervention visant à mettre en sécurité le logement en fermant la trémie correspondant au puits de lumière, en mettant en place un garde-corps au droit de la trémie de l’escalier ;
— en pages 42-43 de son rapport, le non-respect de la législation technique dans la réalisation des travaux d’électricité ainsi que l’assemblage dangereux de la trémie d’escalier.
En conclusion, l’expert judiciaire note en pages 35-36, 58 et 60 de son rapport avoir finalement relevé :
— des travaux d’électricité non conformes, notamment au regard de l’intervention de la société UTCI dans le cadre de l’évaluation des travaux de reprise, laquelle note dans son rapport non versé aux débats l’absence de fourreaux, le pincement de câbles par les rails de plaques de placoplâtre dans les cloisons, la présence de saignées horizontales en plein milieu de mur, la présence de sections de câbles non appropriés, l’absence d’équipotentiel, le non-respect du code couleur (page 36) ;
— des travaux de plomberie et de VMC mal réalisés ;
— des travaux de reprise en sous-œuvre au niveau des caves de l’immeuble sans BET et sans autorisation de la copropriété ;
— des travaux de création de la trémie d’escalier et d’un puits de lumière dangereusement réalisés, sans BET, sans précaution d’étaiement des structures défectueuses, sans autorisation de la copropriété ;
— des travaux non conformes au plan dressé par l’architecte, ayant pour conséquence l’inhabitabilité du logement, réalisés par un entrepreneur qui n’a pas transmis son attestation d’assurance et qui ne dispose pas des compétences « tous corps d’état » pour réaliser tous les travaux prévus, dans la mesure où il ressort de la consultation du répertoire SIRENE que ce dernier a pour unique spécialité les travaux de revêtement des sols et des murs.
L’expert judiciaire note en page 41 de son rapport que l’entrepreneur, M. [T], confirme :
— avoir réalisé les travaux de maçonnerie, d’électricité, de plomberie, de ventilation et de VMC ;
— avoir ôté le ballon d’eau chaude et les WC posés ;
— n’avoir pas versé d’attestation d’assurance, ce qu’il impute à sa cliente ;
— avoir fermé son entreprise.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est caractérisée, et que les non-façons et malfaçons qui en découlent ont pour cause les travaux litigieux.
II.C – Sur les responsabilités :
II.C.1 – Sur la responsabilité de l’entrepreneur :
Il résulte de ce qui précède et notamment des constats effectués lors des opérations d’expertise judiciaire au titre des désordres affectant les travaux réalisés par l’entrepreneur M. [T], qu’ont été retenus à son encontre des manquements dans la réalisation des travaux en particulier au niveau de l’électricité, de la plomberie, de la VMC et de la maçonnerie, réalisés au mépris des règles de l’art, sans précaution, sans études préalables auprès d’un BET notamment pour les travaux affectant le plancher du rez-de-chaussée, par un professionnel non spécialisé dans les domaines concernés et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance.
Par conséquent, les fautes de l’entrepreneur sont caractérisées, et sa responsabilité contractuelle au titre de la survenance des désordres (malfaçons et non-conformités) sera retenue.
II.C.2 – Sur la responsabilité de l’architecte :
L’expert judiciaire note en page 38 de son rapport que le conseil de l’architecte indique que son client n’est pas habilité à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre, n’est pas inscrit à l’ordre des architectes et n’a donc pas d’obligation d’assurance, ce dont l’expert conclut que l’intéressé ne peut exercer ni la mission de direction d’exécution des travaux, ni celle d’assistance aux opérations de réception, précisant que tout architecte qui réalise des projets en son nom et dépose des demandes administratives en mairie a l’obligation d’être inscrit à l’ordre des architectes et d’être assuré.
En conclusion, l’expert judiciaire indique en page 58 de son rapport que l’architecte n’a pas fourni son attestation d’assurance, n’a pas les qualifications pour la mission relative à la direction de l’exécution des travaux, s’est adressé à un entrepreneur qui n’avait pas les compétences « tous corps d’état » nécessaires pour réaliser l’intégralité des travaux prévus et qui n’a pas fourni son attestation d’assurance.
S’il ne peut être reproché à l’architecte de s’être adressé à M. [T] en qualité d’entrepreneur pour les motifs invoqués ci-dessus, en revanche, il lui incombait de vérifier les qualifications de l’intéressé ainsi que son attestation d’assurance, ce qui n’a pas été fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le maître d’œuvre a proposé ses services sans être assuré, avec une mission quasi-complète comportant, de son propre aveu, des postes pour lesquels il n’était pas habilité et notamment la direction de l’exécution des travaux, ce qui a rejailli sur leur exécution comme le confirment les constats sur les travaux effectués, confiés par le maître d’ouvrage à un entrepreneur qui n’était ni assuré, ni qualifié pour les réaliser, sans que le maître d’œuvre ne vérifie les compétences de l’entrepreneur dont il devait surveiller les travaux ni si celui-ci était assuré pour ce faire, et sans même qu’il ne justifie avoir effectivement surveillé l’exécution des travaux, au regard de la nature des malfaçons et non-conformités relevées.
Par conséquent, les fautes du maître d’œuvre sont caractérisées, et sa responsabilité contractuelle au titre de la survenance des désordres (malfaçons et non-conformités) sera retenue.
III – Sur la réparation et l’évaluation des préjudices :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
III.A – Sur les préjudices matériels :
III.A.1 – Sur les travaux de reprise :
La demanderesse sollicite une indemnité d’un montant de 101 572,75 euros TTC au titre des travaux de reprise, correspondant au montant chiffré par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire indique en page 61 de son rapport qu’aucun des travaux réalisés par l’entrepreneur M. [T] n’est acceptable dans la mesure où il n’a pas les compétences requises pour tous les réaliser, aussi doivent-ils être entièrement repris.
En outre, l’expert judiciaire précise en page 49 de son rapport que sont à prévoir des travaux supplémentaires de reprise aux fins de renforcement du plancher bas du rez-de-chaussée, consécutifs à son dépôt par l’entrepreneur, comprenant l’intervention d’un BET et d’un architecte aux fins d’études des solutions de reprise.
Si les devis des entreprises devant intervenir au titre de l’ensemble de ces travaux ont été communiqués à l’expert judiciaire qui en fait mention en page 49 de son rapport, ces devis n’ont pas été versés aux débats. Néanmoins, ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation au cours des opérations d’expertise.
Surtout, il résulte en pages 51-52 du rapport que la demanderesse a déjà fait procéder à l’intégralité des travaux de reprise, comprenant la reprise des parties communes affectées par les désordres, l’ensemble des travaux d’électricité, certains travaux de maçonnerie, des travaux de dépose et de protection, des travaux de plomberie, des travaux de menuiserie/renfort structurel, pour un montant total final de 70 002,50 euros TTC, travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 03 août 2022.
Aucune explication n’est avancée par la demanderesse pour justifier la différence entre le montant effectivement dépensé au titre des travaux de reprise effectués, lequel n’est même pas mentionné dans l’assignation, et le montant de l’indemnité réclamée correspondant à l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert judiciaire, aussi le plus petit montant de 70 002,50 euros TTC sera-t-il retenu.
Cependant, il sera fait observer qu’aucun désordre (malfaçon ou non-conformité) n’a pu être constaté au titre des travaux de menuiserie chiffrés à hauteur de 2 160,40 euros TTC, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été réalisés ; aussi le montant du devis correspondant sera-t-il déduit de l’indemnité à accorder au titre des travaux de reprise.
Il sera également fait observer que parmi les travaux réalisés par l’entrepreneur M. [T], les travaux suivants ont été en partie ou totalement réalisés sans que des malfaçons ou non-conformités ne soient constatées par l’expert judiciaire ou par l’huissier de justice ayant procédé au constat (pages 13 à 15, 18 à 21, 24-25 du rapport d’expertise judiciaire) :
— la démolition de la chape et la création d’une nouvelle chape dans l’atelier avec un siphon central, cette prestation étant prévue pour un montant de 7 800 euros HT au regard du devis de l’entrepreneur ;
— les murs de séparation prévus entre la cuisine/l’atelier, la chambre/la salle de bain, la pièce à vivre/l’atelier pour un montant de 3 700 euros [7] : seul le système coulissant de séparation entre la pièce à vivre et la partie atelier est en place ; la prestation peut être considérée comme réalisée à hauteur de 25% soit pour un montant de 875 euros HT (3 700 x 0,25) ;
— la prestation relative aux WC et à la salle de bains avec carrelage, meubles et robinetterie pour un montant de 10 700 euros HT : compte tenu des constats opérés dans les WC (inachèvement du doublage des WC) et de l’état des sols, brut, aucun meuble ni robinetterie n’ayant été posé, cette prestation peut être considérée comme réalisée à hauteur de 25% soit pour un montant de 2 575 euros HT (10 700 x 0,25) ;
— les doublages, bandes et isolation des murs, cette prestation étant prévue pour un montant de 5 900 euros HT ;
— les enduits et peintures pour un montant de 8 000 euros HT : au regard des constats aux termes desquels la mise en enduit est inachevée, la prestation sera considérée comme réalisée à hauteur de 25% soit pour un montant de 2 000 euros HT (8 000 x 0,25) ;
— l’égalisation du sol du futur salon, cette prestation étant prévue pour un montant de 2 800 euros HT ;
— la démolition et les ouvertures dans le sol en verre, cette prestation étant prévue pour un montant de 1 300 euros HT ;
— la démolition de la façade en brique de verre, cette prestation étant prévue pour un montant de 450 euros.
Par conséquent le montant total de 23 700 euros HT sera déduit du montant de l’indemnité à accorder au titre des travaux de reprise (7 800 + 875 + 2 575 + 5 900 + 2 000 + 2 800 + 1 300 + 450), l’entrepreneur M. [T] n’étant pas redevable de la TVA au regard des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts.
Dès lors, le montant de 44 142,10 euros TTC sera accordé à titre d’indemnisation des travaux de reprise (70 002,50 – 2 160,40 – 23 700).
III.A.2 – Sur le préjudice lié à l’indisponibilité du bien objet des travaux :
En raison de l’indisponibilité de son bien à l’habitation et à l’usage professionnel depuis le mois de juin 2019, la demanderesse sollicite la somme de 78 851,52 euros à actualiser à la date du présent jugement.
Dans la mesure où il a été indiqué par l’expert judiciaire que les désordres constatés rendaient l’intégralité du bien inhabitable et inutilisable de quelque manière que ce soit, la demande est justifiée en son principe.
En revanche, il sera rappelé que la date prévisible de fin de travaux retenue est le 15 juillet 2019, et que les travaux de reprise ont déjà été effectués, et réceptionnés le 03 août 2022.
En l’absence de justificatif de la part de la demanderesse afin d’expliciter en quoi l’indisponibilité du bien depuis la date du 03 août 2022 est en lien avec les désordres constatés, dans la mesure où ceux-ci étaient intégralement repris à cette date, la période d’indisponibilité du bien n’est démontrée qu’entre les 15 juillet 2019 et 03 août 2022, soit une durée de 36 mois 19 jours.
La demanderesse justifie de la superficie de son appartement (78,60m2) par le versement aux débats d’un copie de l’acte authentique de vente du bien, et de ce que le loyer de référence était de 20,2 euros/m2 (et non 20,9) à la date du 01er juillet 2019.
Par conséquent, l’indemnité à accorder au titre de l’indisponibilité du bien est de 58 131,04 euros [78,60 x 20,2 x (36 + 19/31)].
III.A.3 – Sur le préjudice lié au versement de loyers :
La demanderesse sollicite le remboursement des loyers qu’elle a exposés durant la période d’indisponibilité de son bien à hauteur de 21 360 euros.
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’indisponibilité du bien ci-dessus, aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
III.A.4 – Sur le préjudice lié à la perte de revenus professionnels :
La demanderesse sollicite l’indemnisation de la perte financière, évaluée à hauteur de 17 810 euros, qu’elle estime avoir subie durant la période d’indisponibilité de son bien, dans la mesure où ce bien était également destiné à abriter ses activités professionnelles.
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’indisponibilité du bien ci-dessus, aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
III.A.5 – Sur les frais d’expertise judiciaire :
Cette demande sera examinée dans le cadre des dépens.
III.B – Sur le préjudice moral :
La demanderesse sollicite une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle justifie d’un préjudice distinct à ce titre, dans la mesure où le manque total de professionnalisme des intervenants, non assurés, auxquels elle a confié les travaux litigieux, l’ampleur et la gravité des désordres constatés, lesquels ont eu pour conséquence l’immobilisation et l’impossibilité totale d’exploiter le bien acquis durant une période de plus de 3 ans, constituent des causes d’anxiété profonde et durable.
Une indemnité d’un montant de 8 000 euros lui sera accordée à ce titre.
*
Compte tenu de ce qui précède, les défendeurs étant tous deux à l’origine des désordres constatés ayant généré les préjudices retenus, ils seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse au titre des dits préjudices.
IV – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Les défendeurs succombent, aussi, ils seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 5 938,25 euros au regard de l’ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2023.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, ils seront également condamnés à verser à la demanderesse la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 44 142,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 58 131,04 euros TTC au titre de l’indisponibilité de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] entre les 15 juillet 2019 et 03 août 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [T] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 938,25 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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