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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la société SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPD
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADPD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 décembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [W] un contrat de crédit n° 39196932907 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 44 mensualités d’un montant de 511,07 euros chacune, assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt conventionnel annuel de 4,85% et un taux annuel effectif global de 5,32%.
Suite à une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024 la S.A FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de faire constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la demanderesse, ou à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence ;
De condamner Monsieur [B] [W] à lui verser la somme, en principal, de 17 563,39 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter du 15 mai 2024 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ;De n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au défendeur ;De condamner Monsieur [B] [W] aux dépens ;De condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la S.A FRANFINANCE fait valoir que la mise en demeure de payer les échéances échues impayées adressée le 9 avril 2024 à Monsieur [B] [W] est demeurée vaine, justifiant le prononcé de la déchéance du terme le 15 mai 2024 et rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans les débats d’office par le tribunal, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 mai 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. Civ. 1e, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort du décompte fourni par la demanderesse que le financement a été mis à disposition de Monsieur [B] [W] le 13 décembre 2022, le contrat de prêt ayant été conclu le 7 décembre 2022.
Le déblocage des fonds est ainsi survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Dès lors, le contrat de prêt conclu le 7 décembre 2022 entre Monsieur [B] [W] et la société SOGEFINANCEMENT , aux droits de laquelle est venue la S.A FRANFINANCE, est entaché de nullité.
Sur le montant de la créance
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
La nullité du contrat de prêt signé entre les parties le 7 décembre 2022 ayant été prononcée, il convient de replacer les parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20 000 euros) de tous les versements effectués par Monsieur [B] [W] (5 361,29 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 14 638,71 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal. Par conséquent, la somme de 14 638,71 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’introduction de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°39196932907 conclu entre la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle est venue la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [B] [W] le 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 14 638,71 euros à titre de restitution des sommes versées ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A.S FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 février 2026,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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