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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSHO
N° MINUTE : 25/105
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 30 Septembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Madame [Z] [S] exerçait l’activité de gérante de la SARL O Saveurs Créatives était à ce titre affiliée à l’URSSAF.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation de la société O Saveurs Créatives et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, il a été signifié par l’URSSAF à Madame [Z] [S] une contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 14.910€.
Par acte en date du 31 juillet 2023, une seconde contrainte du 26 juillet 2023 d’un montant de 159€ a été signifiée à Madame [Z] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023 un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal, frais et intérêts d’un montant total de 15.718,72€ était délivré à Madame [Z] [S] au titre de la contrainte du 28 février 2023.
Puis par acte du 13 septembre 2023, un second commandement aux fins de saisie vente était signifié à Madame [Z] [S] au titre de la contrainte du 26/07/2023.
Diffèrentes saisies attribution ont été réalisées sur le compte Crédit Agricole de Madame [Z] [S] notamment le 9/10/2023, le 5/02/2024 et le 13/07/2023.
Par acte de la SELARL ACTHUIS, commissaire de justice à [Localité 4], il était dressé le 8 janvier 2025 un procès verbal de saisie vente portant sur divers biens mobiliers dont un véhicule peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte en date du 4 mars 2025, Madame [Z] [S] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours, l’URSSAF Centre Val de Loire afin de voir:
vu le caractère insaisissable des biens saisis,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner la mainlevée de la saisie vente du 8/01/2025,
subsidiairement,
— accorder à Madame [Z] [S] les plus larges délais de paiement,
— ordonner le report de deux années pour le paiement des sommes dues,
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui payer une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les droits prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de :
vu les articles L111-7, L112-2, L121-2 et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— débouter Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— déclarer la saisie vente régulière,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie vente,
— débouter Madame [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que la saisie vente du 8 janvier 2025 a été pratiquée envertu de deux contraintes l’une du 28/02/2023 signifiée le 6 mars 2023 et l’autre du 26 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023.
Ces deux contraintes n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours. Ainsi l’URSSAF Centre Val de Loire dispose de deux titres exécutoires définitifs.
Le procès verbal de saisie vente du 8 janvier 2025 porte sur les biens suivants:
— une plancha Olivier Baudet
— une cuisinière-gazinière
— un robot patissier
— une caisse enregistreuse avec écran digital
— une machine à café Nespresso profesionnelle
— une machine à glaçons Koenig
— un Spa autoporté,
— une peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5]
— une table plateau de verre et 6 chaises
— un téléviseur Samsung et son meuble
— une enceinte connectée Alexa
— un canapé d’angle
— un téléviseur grand écran Contiental Edison.
Madame [Z] [S] soutient que ce procès verbal de saisie porte sur des biens insaisissables à savoir la gazinière, la table de verre avec 6 chaises. Elle ajoute que le véhicule Peugeot 208 lui est indispensable pour l’exercice d’une activité professionnelle.
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que ne peuvent être saisis,
1° les biens que la loi déclare insaisissables,
2° les biens que la loi rend incessibles à mois qu’il n’en soit disposé autrement,
3° les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire….
4° les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers posterieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs,
5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d’état et sous réserve des dispositions du 6°.Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans unlieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce;
6° les biens mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance…
7°les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Madame [Z] [S] fait valoir que les biens meubles mentionnés dans le procès verbal de saisie sont indispensables à la vie courante (gazinière, table avec 6 chaises) ou nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et que notamment le véhicule Peugeot 208 lui permet de se déplacer.
Il ressort d’une note du commissaire de justice, Maître [D] [R] que les premiers objets saisis à savoir depuis la plancha jusqu’à la machine à glaçons se trouvaient dans la dépendance et non dans l’habitation et que manifestement ceux-ci proviennent de l’exploitation de la SARL O Saveurs Créatives ce que la débitrice a reconnu devant lui.
Il y a lieu de noter que d’ailleurs, Maître [R] a inventorié une machine à café Nespresso professionnelle.
Dans ces conditions les objets suivants ont été valablement saisis et ne peuvent être considérés comme insaisissables à savoir:
— une plancha Olivier Baudet
— une cuisinière-gazinière
— un robot patissier
— une caisse enregistreuse avec écran digital
— une machine à café Nespresso profesionnelle
— une machine à glaçons Koenig.
En ce qui concerne le Spa autoporté, celui-ci n’est pas indispensable à la vie courante,il a été donc été valablement saisi.
Par contre la table de verre et les six chaises font partie des meubles nécessaires à la vie courante de sorte qu’ils sont insaisissables.
En ce qui concerne le véhicule peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5], il convient de noter que Madame [Z] [S] réside à [Localité 7], petite commune rurale et que dans ces conditions l’usage d’une automobile est nécessaire pour la vie courante et pour l’exercice de toute activité professionnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de saisir ce véhicule qui au surplus n’est plus coté à l’argus et dont la valeur vénale est quasiment nulle.
Les autres meubles ne sont pas indispensables à la vie courante, par conséquent leur saisie sera validée.
Madame [Z] [S] demande en application de l’article 1343-5 du code civil, un délai de deux ans pour apurer sa dette auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire.
Cependant Madame [Z] [S] ne justifie pas de ses revenus de sorte que sa demande de délai n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Centre Val de Loire les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Madame [Z] [S] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare insaisissables la table de verre avec six chaisses et le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5],
Valide la saisie du 8 janvier 2025 pour les surplus des biens,
Déboute Madame [Z] [S] de sa demande de délai,
Condamne Madame [Z] [S] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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