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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00320 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00320 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFUK
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Bossuot-Quin
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie Bossuot-Quin, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [H] [L], assesseur du collège salarié
Mme [U] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00320 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFUK
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [W], salarié depuis le 1er septembre 1986 de la société [9], exerçant en dernier lieu en qualité de directeur audits [8], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2022 adressée à la [3] pour « burnout », accompagnée d’un certificat médical initial du 2 mars 2022 du Docteur [B] [V] constatant un « burnout, surmenage, dépression, surcharge de travail, risque majeur ».
Après avoir mené une instruction et après avis du médecin-conseil de la caisse considérant que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était au moins égal à 25 % pour cette maladie hors tableau, et après avis favorable du [5], la caisse a notifié le 31 octobre 2022 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 24 novembre 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 20 juillet 2023.
Par requête du 24 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 octobre 2022 de la maladie déclarée par l’assuré. À titre subsidiaire, elle lui demande, de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de lui enjoindre de prendre connaissance de ses observations et des pièces qu’elle verse au débat.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le comité régional de Bretagne, d’ordonner avant dire droit la saisine d’un autre comité régional afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et de surseoir dans l’attente de celui-ci. À titre subsidiaire, elle lui demande de la débouter de sa demande d’inopposabilité, de déclarer opposable à son égard sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et, en tout état de cause, de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable en raison du défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire. Le délai de 40 jours prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale court à compter du lendemain du jour de la réception du courrier informant l’employeur des étapes de consultation et d’enrichissement du dossier. La caisse lui a adressé une lettre le 11 juillet 2022 pour l’informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 10 août 2022, et au-delà, de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 22 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 9 novembre 2022, alors que la décision est intervenue le 31 octobre 2022 . La société soutient n’avoir pas disposé de 40 jours francs pour compléter le dossier et formuler des observations.
La caisse réplique en substance que le délai de complétude et de formulation n’est pas de 40 jours francs mais de 30 jours francs. Elle soutient que le délai d’instruction de la caisse est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité et que la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine au comité pour se terminer par la transmission effective du dossier à l’issue du 40e jour. La caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties. C’est la date de saisine du comité par la caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixés à l’article R. 461 -10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.461-10 du code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le délai franc prévu par ce texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration.
Son point de départ doit donc être fixé au lendemain de la date de réception du courrier de notification par l’employeur, qui prend ainsi connaissance de la décision de la caisse, et qui doit bénéficier d’un délai effectif prévu par ce texte afin que ses droits lui soient pleinement garantis.
En l’espèce, par courrier recommandé du 11 juillet 2022, dont le tribunal ignore la date de réception, l’accusé de réception de ce courrier n’étant pas produit, la caisse a informé l’employeur que la maladie déclarée par le salarié ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la pathologie au titre de la législation professionnelle et qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. La caisse indique à la société que si elle souhaite lui transmettre des éléments complémentaires, elle peut consulter et compléter le dossier sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 août 2022 et qu’elle peut formuler des observations jusqu’au 22 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant lui être transmise au plus tard le 9 août 2022.
La caisse, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas à quelle date cette lettre a été réceptionnée par l’employeur. L’employeur ne conteste pas l’avoir reçue mais l’accusé de réception n’est pas produit.
Si le délai de 30 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et le compléter par tout élément jugé utile a commencé au plutôt le lendemain de son établissement, soit le 12 juillet 2022, le délai expirait le 12 août 2022.
En limitant ce délai au 10 août 2022, la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé au bénéfice de l’employeur.
Le tribunal considère que la caisse a manqué à son obligation d’information et que ce manquement cause un grief à l’employeur dès lors qu’il a été privé de la possibilité de consulter et d’abonder le dossier alors même qu’il conteste l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie développée par l’assuré et son travail habituel.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] doit être déclarée inopposable à la société.
La demande subsidiaire de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sans objet.
Sur les dépens
La [3], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [2] de la maladie déclarée le 13 mars 2022 par M. [T] [W] ;
— Déboute la [3] de ses demandes ;
— Déclare sans objet la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Condamne la [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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