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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 18 déc. 2025, n° 25/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06578 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/06578
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQ2
Copie executoire à :
— Me Chloé GRANGIER
— Me Manuella HUET
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (URUGUAY)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
Monsieur [W] [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Manuella HUET, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [X] et Madame [C] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Y] [X], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (COLOMBIE),
et de
Madame [C] [D], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (URUGUAY),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [Y] [X] et de Madame [C] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage des biens des époux signé le 07 novembre 2025 et rédigé par Maître [M] [B], notaire en la résidence de [Localité 14] (67), ledit acte étant annexé à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Madame [C] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros ( quatre-vingt mille euros) ;
CONSTATE que Monsieur [W] [X] et Madame [C] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [L] [X], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (67),
— [E] [X], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 16] (67),
— [N] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou des activités extrascolaires, et à défaut à 18h ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 17] et de Noël, avec un passage de bras, à défaut d’école, à 18 heures,
* les années paires : les trois premières semaines des vacances scolaires d’été au domicile du père puis les trois semaines suivantes des vacances scolaires d’été au domicile de la mère puis la semaine suivante des vacances scolaires d’été au domicile du père et la semaine suivante des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : les trois premières semaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère puis les trois semaines suivantes des vacances scolaires d’été au domicile du père puis la semaine suivante des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la semaine suivante des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas les enfants durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir les enfants le 25 décembre de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
FIXE à 600 EUROS ( six cents euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [W] [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [L] [X], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] (67),
— [E] [X], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 16] (67),
— [N] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), d’accueil périscolaire, de cantine, d’activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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