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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUA
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [N] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[S] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 7 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [K] pour un montant de 1305 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 15 janvier 2025 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 29 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de monsieur [K] pour avoir été formée dans les délais ;Valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour son montant ramené à 644 euros ;Condamner monsieur [K] à lui verser cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Condamnation monsieur [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
À l’audience, l’organisme social précise avoir pris en considération les nouveaux revenus de monsieur [K] suite à sa nouvelle déclaration d’impôt. Il en résulte un nouveau montant de cotisations dues, 644 euros au lieu de 1305 euros.
Monsieur [K], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes d’un mél adressé au tribunal le 29 septembre 2025, monsieur [K] soutient que le centre des finances de Saint Gaudens a effectué le 4 septembre les démarches pour la rectification de ses impôts sur ses revenus 2022 et 2023 et rapporte les avoir transmis à l’URSSAF pour qu’ils puissent réduire ses charges. Il soutient que l’erreur initiale a été commise par le service des impôts et se dit dans l’attente du retour de l’URSSAF pour connaitre le montant exact de ses cotisations. Il précise : « Je ne suis pas contre, pour honorer ces dernières, mais à juste titre ».
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainteIl incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que «Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [K] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
*
Aux termes d’un mél adressé au tribunal le 29 septembre 2025, monsieur [K] soutient que le centre des finances de Saint Gaudens a effectué le 4 septembre les démarches pour la rectification de ses impôts sur ses revenus 2022 et 2023 et rapporte les avoir transmis à l’URSSAF une dizaine de jours environs pour qu’ils puissent réduire ses charges. Il soutient que l’erreur initiale a été commise par le service des impôts et se dit dans l’attente du retour de l’URSSAF pour connaitre le montant exact de ses cotisations. Il précise : « Je ne suis pas contre, pour honorer ces dernières, mais à juste titre ».
*
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’URSSAF Midi-Pyrénées a initialement calculé les cotisations dues par monsieur [K] au titre du troisième trimestre 2024 pour un montant de 1305 euros.
L’organisme social a précisé à l’audience avoir effectué un nouveau calcul des cotisations dues, suite à la transmission par monsieur [K] de sa nouvelle déclaration d’impôt.
En effet, le tribunal constate désormais qu’après prise en compte des nouveaux revenus de monsieur [K], ce dernier est redevable de la somme de 757 euros au titre du troisième trimestre 2024, qu’il a effectué un versement d’un montant de 150 euros, lequel a été imputé sur cette période, de sorte que le montant des cotisations dues est ramené à la somme de 607 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations, soit un total de 644 euros.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant ramené à la somme de 644 euros, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 644 euros.
II. Sur les demandes accessoires.Monsieur [K], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 0013472642 établie le 7 janvier 2025 et signifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [N] [K] le 15 janvier 2025 en son montant ramené à la somme de 644 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [N] [K], aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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