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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00418 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00418 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMKS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Magali Delteil
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Magali Delteil, avocate au barreau de Paris,vestiaire : L0202
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [M] [E] [Z] [S] salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS: M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00418 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMKS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O], salarié de la société [8], engagé en qualité d’ébaucheur optique de précision, a complété le 16 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « ATTEINTE CANAL CARPIEN » sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état de « Atteinte du canal carpien droit MP tableau 57 ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a constaté, lors du colloque médico-administratif du 7 juin 2021, que la maladie déclarée par Monsieur [O] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, permettant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France.
Par décision du 15 novembre 2021, et après avis favorable du [5], la caisse a notifié à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [O].
La société [8] a saisi, le 23 décembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse. Elle a par la suite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a désigné, avant dire droit, le [6] afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité.
Le 27 mai 2024, le [6] a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Cet avis a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 septembre 2024, la société [8] n’a pas comparu mais a, par courrier adressé au tribunal le 27 septembre 2024, sollicité une dispense de comparution et indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [4], régulièrement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la société [8] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société [8] se désiste de son instance;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société [8] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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