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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /3
N° RG 21/01182 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01182 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBSU
MINUTE N° 24/1377 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à Mme [M] par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0130
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Madame [M], engagée par le CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS en qualité d’assistante familiale, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 1er avril 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Assistante familiale
Nature de l’accident : Départ définitif de l’enfant pris en charge par l’agent ayant engendré un choc émotionnel et impact psychologique
Siège des lésions : psychologique
Nature des lésions : choc émotionnel et impact psychologique ».
Après instruction, par courrier du 23 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [M] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain n’est pas établie ».
Par courrier du 19 août 2021, Madame [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge.
Par requête du 14 décembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [M], régulièrement représentée par son conseil, informe le tribunal que le caractère professionnel de l’accident a finalement été reconnu par la caisse par décision du 10 septembre 2024 dont elle verse une copie aux débats. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros en soutenant qu’un travail important a dû être réalisé par son conseil pour mettre en exergue la réalité de son accident du travail et faire valoir ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, confirme la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident litigieux, et sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’il n’y a plus rien à juger sur le principal dès lors que le caractère professionnel de l’accident litigieux du 19 mars 2021 a été reconnu par la caisse.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par Madame [M] a été débattue contradictoirement à l’audience.
La requérante a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Son conseil a accompli un certain nombre de diligences depuis la décision initiale de refus de prise en charge de l’accident, comprenant notamment la rédaction de conclusions et la production de pièces.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile est donc justifiée à son profit. Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que le recours de Madame [P] [M] est devenu sans objet ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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