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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MERCURE c/ S.A.S.U. FONCIA LYON |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02959 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ACT
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. MERCURE
C/
S.A.S.U. FONCIA LYON
Le :
Expédition délivrée à :
SCI MERCURE
Me CHAZELLE (T.875)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MERCURE, représentée par Monsieur [M] [E], dont le siège social est sis 9 traverse de Cruzols
69210 LENTILLY
représentée par M. [M] [E], associé, muni d’un Kbis
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA LYON, dont le siège social est sis 12/14 avenue Dutrievoz – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
Parties convoquées par le greffe en date du 10 juillet 2025 – sur injonction de faire
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par requête en injonction de faire en date du 19 février 2025, la SCI MERCURE a sollicité la réalisation de travaux dans le cadre d’un dégât des eaux intervenu en mai 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, il a été enjoint à la société FONCIA de réaliser les formalités et travaux utiles à la remédiation des désordres invoqués.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, la société FONCIA a indiqué que les travaux avaient été réalisés et qu’un nouveau syndic était en charge de l’immeuble.
L’affaire plaidée le 9 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant qu’un nouveau syndic, en la personne de la Régie [A], gère désormais l’immeuble au sein duquel le présent litige est né.
Il est aussi constant que des travaux ont été réalisés selon facture du 25 juin 2025.
Il en résulte que l’injonction de faire adressée à la défenderesse ne peut plus prospérer, étant précisé que la Régie [A] n’a pas été attraite à la présente instance.
Le requérant succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Pour autant, l’équité commande de prendre en considération la position respective des parties et la complexité technique et juridique d’un litige né sous la gestion de l’ancien syndic et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette les demandes du requérant ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la SCI MERCURE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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