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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 21/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01025
N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anouck MICHELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0254
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01025 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7Y
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 05 novembre 2024 prorogé au 10 décembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 28 août 2010 et le 10 janvier 2011, Mme [L] [H] et M. [X] [N] ont travaillé au sein de la brigade de cuisine du restaurant [Adresse 6] dirigée par M. [J] [F], M. [N] ayant été embauché le 12 avril 2010 en qualité de second de cuisine et Mme [H], le 28 août 2010 en qualité de chef de partie.
Le 11 janvier 2011, Mme [H] s’est plainte auprès de M. [F] de faits commis à son encontre par M. [N] la veille. Celui-ci lui a alors proposé de la recevoir avec M. [N] ce qu’elle a refusé. Mme [H] a également refusé de rejoindre un autre restaurant de M. [F] et a démissionné le jour même.
Par correspondance du 18 décembre 2020, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis M. [N] en demeure de l’indemniser des préjudices résultant des comportements, gestes et propos déplacés, dégradants et humiliants, adoptés à son encontre entre octobre et janvier 2011 et d’une agression sexuelle commise en janvier 2011 dans la chambre froide du restaurant Ze Kitchen Galerie.
M. [N] a répondu le 22 décembre 2020 par l’intermédiaire de son conseil en contestant l’intégralité des faits dénoncés par Mme [H].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 23 décembre 2020, Mme [H] a fait citer M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris
Par ordonnance en date du 1er février 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N].
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 2226 et suivants du Code civil Vu les articles 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées et les présentes conclusions ;
(…)
— Juger que Madame [L] [H] a été victime de harcèlement moral et sexuel et d’agression sexuelle de la part de Monsieur [X] [N] ;
— Juger que ces faits sont constitutifs de fautes civiles imputables à Monsieur [X] [N] ;
En conséquence :
— Juger que Monsieur [X] [N] est responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [H] du fait des fautes qu’il a commises à l’encontre de celle-ci ;
— Condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [L] [H] :
— la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral répartie comme suit :
— 30 000 euros au titre de son préjudice psychologique ;
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et sexuel ;
— la somme de 86 043,20 euros en réparation de son préjudice financier répartie comme suit ;
— 13 320 euros au titre des dépenses de soins engagées ;
— 72 723,20 euros au titre de la perte de gain professionnel ;
— Condamner Monsieur [X] [N] à verser à Madame [L] [H] la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens d’instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2226 du Code Civil,
(…)
— DEBOUTER Madame [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [L] [H] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de M. [N]
Mme [H] recherche la responsabilité de M. [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour des faits commis alors qu’ils travaillaient ensemble au sein du restaurant [Adresse 6].
Aux termes de ses dernières écritures, elle prétend :
— qu’à compter de sa prise de fonctions, elle a été victime de harcèlement et d’attouchements sexuels quotidiens de la part de M. [N] ; que pas un service ne s’est passé sans qu’il ne la caresse, lui mette une main aux fesses et ne lui chuchote des propos déplacés ;
— que le 10 janvier 2011, alors qu’elle se trouvait dans la chambre froide en train de faire l’inventaire de fin de service, M. [N] est entré par surprise et a refermé la porte ; qu’il l’a violemment poussée, l’a plaquée contre les étagères, a essayé de l’embrasser et lui a touché la poitrine avec les deux mains ; qu’elle a tenté de se débattre et a crié ; qu’il l’a alors saisie par les épaules, l’a contrainte à s’agenouiller en appuyant sur sa tête puis a collé son visage contre son entrejambe au point qu’elle a pu sentir son sexe à travers son pantalon ; qu’après quelques secondes, et tandis qu’elle était toujours au sol, il a ouvert la porte de la chambre froide, a bousculé le stagiaire qui se trouvait de l’autre côté en lui disant « tiens, c’est à ton tour » puis est remonté à l’étage.
Elle soutient que les fautes commises par M. [N] sont établies par :
— ses déclarations constantes et réitérées depuis la commission des faits dès lors qu’elle les a relatés le soir même à sa compagne puis les a dénoncés le lendemain à M. [F] et en a ensuite parlé à de multiples reprises à des proches, à des personnes du milieu de la gastronomie ainsi qu’à des journalistes ;
— les témoignages d’autres jeunes femmes ayant travaillé au sein du restaurant Ze Kitchen Galerie et ayant subi des agissements similaires de la part de M. [N], Mme [C] [P], Mme [V] [U] et Mme [O] [A] ;
— les reconnaissances de M. [N] lui-même dans un message d’excuses qu’il lui a adressé au mois de septembre 2013 et lors d’une altercation avec son frère survenue le 13 avril 2015 au cours d’un événement intitulé « Les fines Gueules du Parisien » organisé au restaurant Le perchoir.
Mme [H] dénie en outre toute force probante aux attestations produites par M. [N] en faisant valoir, pour celles qui sont contemporaines des faits qu’elles ont été rédigées par des hommes, pour l’essentiel des chefs de rang qui travaillaient en salle et qui ne l’ont pas ou peu connue et que M. [B] [I] est de mauvaise foi et, pour les autres témoignages, qu’ils émanent de personnes qui ont côtoyé M. [N] plusieurs années après les agissements qu’elle lui reproche.
Elle explique ne pas avoir déposé de plainte pénale par peur de ne pas être crue et d’être mise au ban professionnellement notamment en raison de la notoriété de M. [N] et des soutiens dont il disposait. Elle conteste également toute intention de nuire et recherche de gain financier en soulignant que la présente procédure n’a pas été engagée au moment où la notoriété de M. [N] était la plus importante et qu’elle n’a pas communiqué à son sujet.
En conséquence des fautes qu’elle invoque, Mme [H] sollicite l’indemnisation :
— d’un préjudice moral constitué d’un préjudice psychologique et d’un préjudice sexuel,
— d’un préjudice financier constitué, d’une part, des dépenses de soins et de suivi psychologique qu’elle a dû exposer et, d’autre part, d’un préjudice professionnel consistant en la perte de chance d’occuper des postes plus importants et plus stables.
En réponse, M. [N] conteste tout harcèlement et toute agression sexuelle. Il expose qu’il avait le « béguin » pour Mme [H] et pensait que c’était réciproque ; qu’alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans la chambre froide pour réaliser l’inventaire, il a tenté de l’embrasser et qu’elle l’a éconduit. Il soutient alors que cette approche amoureuse, qui n’a été accompagnée d’aucun geste physique, ni propos déplacé, ne saurait être qualifiée de harcèlement ou d’agression sexuelle, ni constituer une faute civile.
Il prétend que les déclarations de Mme [H] sont inconsistantes et ont constamment évolué dans le sens de l’amplification et que les attestations qu’elle produit sont dénuées de force probante. Il fait notamment valoir que le 11 janvier 2011, Mme [H] n’a pas dénoncé à M. [F] des faits pouvant constituer un harcèlement ou une agression sexuels mais seulement une tentative de baiser accompagnée d’un contact physique dont elle n’a pas précisé la nature et qu’il a pour sa part immédiatement contesté ses allégations, notamment tout geste physique déplacé.
Il soutient également qu’il produit des attestations de personnes l’ayant côtoyé quotidiennement dans le travail, notamment au sein du restaurant [Adresse 6] au moment des faits dénoncés ; que celles-ci contredisent la description faite par Mme [H] de sa personnalité et de son comportement au travail et que leurs auteurs certifient ne pas avoir constaté les agissements qui lui sont reprochés alors que si ceux-ci avaient existé, ils n’auraient pas pu leur échapper.
Il prétend encore que les pièces produites par Mme [H] ne démontrent nullement qu’il aurait commis des agissements similaires au préjudice d’autres femmes.
Il conteste enfin avoir reconnu les faits que Mme [H] lui impute. Il prétend ainsi qu’elle fait une interprétation erronée du message d’excuses qu’il lui a adressé en septembre 2013 et que la narration faite par M. [E] [H] de leur rencontre lors de l’événement « Les Fines Gueules » est fausse.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H], M. [N] soutient qu’elles sont excessives et que la demanderesse ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve des dépenses de santé qu’elle invoque et ne justifie pas davantage d’un lien causal entre le préjudice professionnel dont elle sollicite l’indemnisation et les fautes qu’elle lui impute.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve d’une faute de M. [N] et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] produit des attestations dont il résulte qu’elle a, à plusieurs reprises à compter du mois de janvier 2011, déclaré à des proches et à des personnes de son entourage professionnel avoir été victime de la part de M. [N] de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement et d’agression sexuelle. Les auteurs de ces attestations témoignent de l’émotion manifestée par Mme [H] à l’évocation des faits dénoncés les conduisant à ne pas douter de leur véracité.
Cependant, ces attestations ne font que rapporter les déclarations de Mme [H]. Or, non seulement il existe un certain nombre de différences dans la façon dont leurs auteurs les relatent mais surtout elles ne sont corroborées par aucun élément objectif voire sont en contradiction avec d’autres éléments mis en débat par M. [N].
Ainsi, en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 22 décembre 2020 par Mme [H], M. [F] a déclaré que celle-ci ne l’avait pas « informé en janvier 2011 avoir subi depuis plusieurs mois des actes de harcèlement notamment de nature sexuelle (mains aux fesses, allusions déplacées)», qu’elle n’avait « jamais utilisé le terme de « harcèlement sexuel », ni décrits des agissements de cette nature », qu’elle lui avait dit que M. [N] « avait tenté de l’embrasser et qu’il l’avait à cette occasion saisie et touchée » et qu’il n’avait « pas senti qu’elle était « en état de choc » mais qu’elle était « très agacée ». Il a en outre indiqué que M. [N] avait « nié tout geste physique déplacé » expliquant « avoir tenté une approche et avoir été éconduit ».
Il n’est en outre pas contesté qu’à l’époque des faits objet du litige, la brigade du restaurant Ze Kitchen Galerie était composée de huit ou neuf personnes évoluant dans une cuisine de 25 m² ouverte sur la salle de restaurant. M. [N] produit alors six attestations de personnes ayant travaillé au sein du restaurant à cette période, en salle mais aussi en cuisine, qui soulignent cette configuration particulière des lieux ayant pour conséquence que tout se voyait et s’entendait. Ces témoins font également état d’une bonne ambiance de travail et d’une équipe soudée impliquant, selon eux, que les faits dénoncés par Mme [H] auraient nécessairement été connus. Ils déclarent en outre qu’ils n’ont constaté aucun comportement inadapté de M. [N] et considèrent que les accusations portées à son encontre ne sont pas fondées au regard de ce qu’ils ont perçu de son attitude et de sa personnalité.
Mme [H] ne peut par ailleurs pas être suivie lorsqu’elle affirme établir que d’autres jeunes femmes ont été victimes d’agissements similaires de la part de M. [N]. En effet, si dans son attestation, Mme [P] rapporte un geste déplacé de M. [N] au niveau de sa poitrine, elle indique dans le même temps que celui-ci l’a immédiatement contesté et il n’est produit aucun autre élément en lien avec ces faits. Les circonstances dans lesquelles Mme [U] a été amenée à adresser à Mme [H] le courrier électronique qu’elle verse aux débats ne sont quant à elles pas précisées de sorte que sa force probante doit être relativisée. S’agissant enfin de Mme [A], seul M. [F] en fait état et il se borne à mentionner des déclarations de son frère évoquant un comportement incorrect de M. [N] à l’égard de sa sœur « sans autre précision ». M. [F] indique en outre ne pas avoir le souvenir que Mmes [A], [P] et [U] se soient plaintes du comportement de M. [N]. Il sera également relevé que ni Mme [P], ni Mme [U] ne font état de faits commis par M. [N] au préjudice de Mme [H] dont elles auraient été témoins ou que celle-ci leur aurait rapportés alors que, selon les explications de la demanderesse, les faits de harcèlement et d’attouchement se sont répétés plusieurs fois par jour sur une période de plusieurs mois.
Mme [H] ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle soutient que M. [N] a, à deux reprises, reconnu les faits qu’elle lui reproche. En effet, le texte du message qu’il lui a adressé au mois de septembre 2013 via le réseau social Facebook est sujet à interprétation en ce que M. [N] y formule des excuses sans en préciser le motif et partant sans reconnaître les faits tels qu’ils sont dénoncés par la demanderesse. S’il est par ailleurs constant qu’en avril 2015, M. [N] et le frère de Mme [H] ont eu une altercation, la relation qui en est faite par M. [E] [H] n’est corroborée par aucun témoin direct, Mme [Y] [R] ne se trouvant manifestement pas à proximité lorsque celle-ci a eu lieu. Elle est en outre contredite par l’attestation de M. [K] [W] qui affirme pour sa part y avoir assisté au moins en partie.
Du tout, il résulte que les éléments produits par Mme [H] ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants pour rapporter la preuve que les faits qu’elle reproche à M. [N] se sont produits dans les circonstances qu’elle décrit.
Mme [H] échouant à établir les faits de harcèlement et d’agression sexuels qu’elle invoque au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, elle ne peut qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] [N] ;
Condamne Mme [L] [H] à payer à M. [X] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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