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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE c/ S.A.S.U. NOVIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 25/00072
Chambre Commerciale N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJY5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°B402301592, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Parc d’Activités du Beau Vallon – 57970 ILLANGE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. NOVIMO, n° de SIRET 532 993 912 00015 dont le siège social est sis 66 bis rue Michel Carré – 95100 ARGENTEUIL
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 27 Mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE est spécialisée dans la location de nacelles et chariots élévateurs pour les professionnels sur tout type de chantier.
La SASU NOVIMO a signé trois contrats de location auprès de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE :
— un contrat de location n° 180562 en date du 30 avril 2024 portant sur une plate-forme ciseaux diesel et un stabilisateur, pour une période de 18 jours à compter du 3 mai 2024 et jusqu’au 31 mai 2024,
— un contrat de location n° 181690 en date du 30 mai 2024 portant sur un chariot télescopique, pour la journée du 4 juin 2024,
— un contrat de location n° 182220 en date du 10 juin 2024 portant sur un chariot télescopique, pour la journée du 11 juin 2024.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a émis six factures pour un montant total de 8 525,86 € au titre des locations à la SASU NOVIMO.
En réponse à une relance adressée par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, la SASU NOVIMO, par mail du 27 janvier 2025, a affirmé vouloir régler ses factures et proposé un échéancier de paiement pour l’apurement de sa dette, lequel a été accepté en date du 30 janvier 2025 par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE.
Seule la première échéance ayant été honorée, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a adressé une mise en demeure en date du 13 mars 2025 à la SASU NOVIMO d’avoir à régler la somme de 7 090,66 €.
En l’absence de paiement, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a intenté la présente action afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a assigné la SASU NOVIMO, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 7 090,66 € en règlement des factures impayées visées dans le cadre de la présente assignation,
— CONDAMNER la défenderesse à régler sur cette somme un taux d’intérêt contractuel égal à trois fois le taux d’intérêts légal,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 709 € à titre de pénalités de retard,
— CONDAMNER la défenderesse à régler à la demanderesse la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance.
La SASU NOVIMO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU NOVIMO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre des factures
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE produit le contrat de location n° 180562 en date du 30 avril 2024 portant sur une plate-forme ciseaux diesel et un stabilisateur (pièce n° 1), le contrat de location n° 181690 en date du 30 mai 2024 portant sur un chariot télescopique (pièce n° 4) et le contrat de location n° 182220 en date du 10 juin 2024 portant sur un chariot télescopique (pièce n° 6), lesquels ont été signés par la SAS NOVIMO.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE verse également aux débats les factures sur lesquelles elle fonde sa demande :
— la facture n° 182687 du 28 août 2024 d’un montant de 918,24 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’une plate-forme ciseaux diesel et d’un stabilisateur (pièce n° 2),
— la facture n° 181593 du 31 juillet 2024 d’un montant de 1 628,64 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’une plate-forme ciseaux diesel et d’un stabilisateur (pièce n° 3),
— la facture n° 179676 du 30 juin 2024 d’un montant de 374,99 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’un chariot télescopique (pièce n° 5),
— la facture n° 179425 du 30 juin 2024 d’un montant de 1 651,19 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’un chariot télescopique (pièce n° 7),
— la facture n° 179226 du 30 juin 2024 d’un montant de 1 435,20 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’une plate-forme ciseaux diesel et d’un stabilisateur (pièce n° 8),
— la facture n° 181693 du 31 juillet 2024 d’un montant de 2 517,60 € au titre de la location à la SASU NOVIMO d’un chariot télescopique (pièce n° 9),
lesquelles ont été établies pour un montant total de 8 525,86 €.
Par ailleurs, il résulte d’un mail du 27 janvier 2025, en réponse à une relance adressée par la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, que la SASU NOVIMO a affirmé vouloir régler ses factures, indiqué rencontrer des difficultés de trésorerie et proposé d’apurer sa dette selon l’échéancier de paiement suivant :
— 1 435,20 € x 1,
— 700 € x 10,
— 90,66 € x 1,
le premier versement devant être versé au 3 février 2025 et, par la suite, tous les 5 de chaque mois (pièce n° 10).
Il y a lieu de constater que le montant total des versements à réaliser dans le cadre de l’échéancier de paiement proposé correspond au montant total des factures de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE.
Il ressort d’un échange de mails en date du 30 janvier 2025 que la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a accepté la proposition d’échéancier de paiement et que la SASU NOVIMO, en réponse, l’a informée de ce que le premier virement d’un montant de 1 435,20 € avait été effectué la veille (pièce n° 10).
Il résulte de la copie de la mise en demeure en date du 13 mars 2025 (pièce n° 11) et de la liste des extraits de compte tiers à la date du 10 avril 2025 (pièce n° 12) que la SASU NOVIMO demeure redevable à l’égard de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de la somme totale de 7 090,66 € au titre des factures n° 182687 du 28 août 2024 (pièce n° 2), n° 181593 du 31 juillet 2024 (pièce n° 3), n° 179676 du 30 juin 2024 (pièce n° 5), n° 179425 du 30 juin 2024 (pièce n° 7) et n° 181693 du 31 juillet 2024 (pièce n° 9), déduction faite du virement d’un montant de 1 435,20 € effectué par la SASU NOVIMO, correspondant au premier versement dans le cadre de l’échéancier de paiement et au montant de la facture n° 179226 du 30 juin 2024 (pièce n° 8).
L’obligation au paiement de la SASU NOVIMO n’étant pas sérieusement contestable, cette dernière sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 7 090,66 € au titre du solde des factures impayées.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement inscrites aux conditions générales précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il y a lieu de rappeler que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts moratoires au sens de l’article 1231-6 du Code civil (Cass., Com. 24 avril 2024, n° 22-24.275).
Or la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE réclame que la SASU NOVIMO soit condamnée aux intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal ainsi qu’à une pénalité de retard d’un montant de 709 € correspondant à 10 % des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi, et ce en application des conditions générales de location.
En effet, il résulte du paragraphe 5.4 des conditions générales de location de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, lesquelles comportent la signature et le cachet de la SASU NOVIMO, que « tout défaut de paiement à échéance entraînera sans mise en demeure préalable au profit du client :
— un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal,
— une pénalité de retard égale à 10% des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi (…) ».
Les intérêts contractuels de retard et pénalité de retard réclamés en application des conditions générales de la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE ayant la même nature, ils ne sauraient donc se cumuler.
En outre, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues justifiant l’octroi de dommages et intérêts compensatoires évalués forfaitairement en réparation de celui-ci.
Les pénalités de retard étant entendues, au sens du Code de commerce, comme un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, l’obligation au paiement de la SASU NOVIMO d’une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues à titre de pénalité de retard est sérieusement contestable.
Par conséquent, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE sera déboutée de sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 709 € à titre de pénalité contractuelle de retard correspondant à 10 % des sommes dues.
Si, en vertu de l’article L. 441-10, II, du Code de commerce, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, des pénalités de retard contractuelles correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, il convient cependant de rappeler que, selon l’article L. 441-9 du Code de commerce, les mentions relatives aux pénalités de retard doivent figurer sur la facture.
Or, en l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions ne mentionnent pas les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce.
De plus, le fait que les conditions générales sur lesquelles figurent lesdites pénalités de retard soient, au sein du bordereau de pièces du dossier, agrafées aux factures litigieuses ne suffit pas à pallier l’absence de mention des pénalités sur ces dernières ni à démontrer que les conditions générales ont été communiquées en même temps que les factures.
Dès lors, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE sera déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels de retard sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, celle-ci étant contestable.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SASU NOVIMO, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU NOVIMO à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 7 090,66 euros au titre du solde des factures impayées ;
DEBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 709 € à titre de pénalité contractuelle de retard correspondant à 10 % des sommes dues ;
DEBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de sa demande de provision au titre des intérêts contractuels de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 441-10, II, du Code de commerce ;
DISONS que la provision au titre du soldes des factures litigieuses sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SASU NOVIMO aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU NOVIMO à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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