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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 juin 2024, n° 22/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00762 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTM2
MINUTE N° Notification
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
CNAV d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
Représentée par M. [X] [Z], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 29 juillet 2022, M. [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse de suspendre le versement de la pension de réversion dont il est le bénéficiaire à effet du 1er janvier 2020 et de sa pension de vieillesse à compter du 1er septembre 2020 ainsi que l’indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 523,30 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024.
À l’audience, les parties ont indiqué que le versement de la pension avait été rétabli et que la caisse avait renoncé à poursuivre le recouvrement de l’indu.
Le requérant a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse a demandé au tribunal de lui donner acte du rétablissement de la pension de réversion à effet du 1er septembre 2020 et de l’annulation du trop-perçu de 1 525, 30 euros, de dire qu’il n’y a pas lieu pour la caisse de verser à M. [U] la somme de 619, 38 euros au titre du rappel d’arrérages de pension de réversion, qu’il n’y a pas lieu au rétablissement de la pension de vieillesse à effet au 1er septembre 2020, de débouter le requérant de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le litige porte sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive alléguée par le requérant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, M. [U] expose avoir été injustement privé de ses droits pendant vingt-neuf mois, la caisse ayant suspendu le versement de la pension de réversion d’un montant de 680 euros. Il précise que du fait de l'”erreur”de la caisse, il a eu des difficultés pour régler les frais liés à son placement en EHPAD. Il ajoute avoir écrit à de nombreuses reprises à la caisse. Il conclut qu’il a subi un réel préjudice financier.
La caisse s’oppose à la demande en faisant valoir que la suspension du bénéfice de la pension a été décidée au regard de l’absence de déclaration par le requérant de l’ensemble de ses ressources, les justificatifs n’ayant été envoyés qu’en avril 2021 alors qu’ils auraient dû être adressés à la caisse en septembre 2020.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caisse a adressé au requérant le 14 juin 2020 un questionnaire de contrôle de ressources. En l’absence de réponse, elle lui a adressé le 14 septembre 2020 une notification de suspension de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2020 pour non renvoi du questionnaire de ressources. En octobre 2020, le requérant a sollicité une explication à laquelle la caisse a répondu le 2 novembre 2020, l’ informant que la pension de réversion avait été suspendue pour non renvoi du questionnaire de ressources.
Les avis d’imposition de l’année 2019 /2020 ont été adressés à la caisse seulement le 6 mai 2021 et le questionnaire ressources a été adressé à l’organisme le 25 juin 2021. Il ressort de la lettre de M. [S]-[V] [U] du 25 juin 2021 qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il n’a pas reçu l’ensemble des demandes de la caisse auxquelles il n’a pas été en mesure de donner suite. Seule cette circonstance est à l’origine de la décision de la caisse de suspendre le versement des prestations. Dès que l’organisme a reçu les éléments lui permettant d’avoir connaissance des ressources du requérant, elle est revenue sur sa décision de suspension du versement de la pension de réversion après une nouvelle étude de ses droits qui est intervenue dans un délai raisonnable et qui a abouti au reversement de la pension et à l’annulation d’un trop perçu.
La preuve d’une résistance abusive ou d’une inertie de la caisse à l’origine d’un préjudice financier allégué par M. [U] n’est pas caractérisée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [U], qui succombe, est tenu aux dépens
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTM2
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [U] de ses demandes ;
— Condamne M. [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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