Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 octobre 2025, n° 25/01242
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que le bail a été résilié de plein droit en raison de l'inexécution des obligations locatives.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant pas contestable, la demande d'expulsion est fondée.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux causait un préjudice à la SCI ND INVEST, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la société MOTO SCOOT 93 devait des sommes au titre des loyers et a ordonné leur paiement à titre provisionnel.

  • Rejeté
    Clause pénale dans le contrat de bail

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas du juge des référés et a renvoyé la société demanderesse à mieux se pourvoir.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie et restitution

    La cour a précisé que le dépôt de garantie ne peut être conservé qu'à la condition de justifier des sommes dues, ce qui excède l'office du juge des référés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société MOTO SCOOT 93 et sa caution aux dépens, y compris les frais de délivrance du commandement de payer.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société SCI ND INVEST au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/01242
Numéro(s) : 25/01242
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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