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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01501
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ND INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
ET :
La société SAS MOTO SCOOT 93,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [Z] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2024, La SCI ND INVEST a consenti à la société MOTO SCOOT 93, alors en cours de constitution, un bail commercial sur un local situé [Adresse 2].
Mme [V] [Z] épouse [U] s’est portée caution solidaire de la société MOTO SCOOT 93 par acte du même jour.
Le 22 janvier 2025, la SCI ND INVEST a fait délivrer à la société MOTO SCOOT 93 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.658 euros au titre des arriérés locatifs. Cet acte a été dénoncé à Mme [V] [Z] épouse [U] le 29 janvier 2025.
Par acte du 10 juillet 2025, la SCI ND INVEST a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MOTO SCOOT 93 et Mme [V] [Z] épouse [U] en sa qualité de caution, pour :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société MOTO SCOOT 93 et de tous occupants de son chef ;
– Condamner solidairement la société MOTO SCOOT 93 et Mme [V] [Z] épouse [U] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 12.458 euros à valoir sur les loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;une somme de 1.245,80 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat ; une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.604 euros, outre les taxes et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,– Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI ND INVEST ;
– Subsidiairement, si des délais de paiement étaient sollicités et accordés, ordonner la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion en cas d’impayé ;
– Condamner solidairement la société MOTO SCOOT 93 et Mme [V] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
À l’audience, la SCI ND INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société MOTO SCOOT 93 et Mme [V] [Z] épouse [U] n’ont pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société MOTO SCOOT 93
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.658 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 6 mars 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 22 février 2025.
L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MOTO SCOOT 93 causant un préjudice à la SCI ND INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, soit 1604 euros par mois.
Par ailleurs, la SCI ND INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 6 mars 2025 (l’actualisation de la créance résultant du décompte du 16 septembre 2025 ne pouvant être faite, cette pièce n’ayant pas été contradictoirement signifiée au preneur), que la société MOTO SCOOT 93 reste lui devoir à cette date une somme de 12.458 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer inclus dans les dépens.
La société MOTO SCOOT 93 sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La société SCI ND INVEST sollicite en outre le paiement de la somme de 1.245,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil . Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés. Néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce, le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie seulement en ce qu’il viendra en déduction des loyers, charges et indemnités restant dus.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [V] [Z] épouse [U]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au 6 novembre 2024, date de l’engagement de caution solidaire de Mme [V] [Z] épouse [U], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution du 3 juin 2024 versés aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et de division et qu’elle couvre, pour 9 ans, toutes les obligations du locataire pour le paiement du loyer, du dépôt de garantie, des charges définies comme locatives, des dégradations et réparations à la charge du locataire, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d’occupation, le montant des condamnations et tous les frais éventuels de procédure auxquels pourraient être tenu le locataire ainsi que, d’une manière générale, de toutes les sommes dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites.
Au regard des éléments susvisés, la caution sera solidairement au paiement des sommes dues par la société MOTO SCOOT 93.
Sur les demandes accessoires
La société MOTO SCOOT 93 et Mme [V] [Z] épouse [U], qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI ND INVEST la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 22 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MOTO SCOOT 93 et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 2] ;
Condamnons la société MOTO SCOOT 93, solidairement avec Mme [V] [Z] épouse [U], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant majorée des charges soit 1.604 euros, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MOTO SCOOT 93, solidairement avec Mme [V] [Z] épouse [U] à payer à La SCI ND INVEST la somme provisionnelle de 12.458 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), arrêtée au 6 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Autorisons le bailleur à conserver le dépôt de garantie seulement en ce qu’il viendra en déduction des loyers, charges et indemnités restant dus ;
Condamnons la société MOTO SCOOT 93, solidairement avec Mme [V] [Z] épouse [U], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société MOTO SCOOT 93, solidairement avec Mme [V] [Z] épouse [U], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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