Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQ4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQ4J
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [T] [X] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me LOUINET TREF (PC215)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Mane, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem Hamlaoui, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [T] [X], chauffeur livreur, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2017 au titre d’une « microfissuration à l’insertion du tendon sur le tubercule majeur de l’épaule gauche » à laquelle étaient jointe le certificat médical du docteur [N] [J] du 15 juin 2017 constatant une « micro fissuration du tendon du supra épineux gauche de l’épaule gauche ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
L’assuré social a adressé à la caisse un certificat médical docteur [L] [V] du 18 décembre 2019 faisant état d’une nouvelle lésion consistant en une « arthropathie acromio-claviculaire épaule gauche ».
Après avis du médecin-conseil défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion sans lien avec la maladie professionnelle initiale, la caisse a notifié à l’assuré le 5 août 2019 sa décision de refus de prise en charge.
M. [X] a contesté ce refus et a sollicité la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [C] [R], désigné comme expert, a établi un rapport le 11 mars 2021 concluant à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion d’arthropathie et la maladie professionnelle du 15 juin 2017.
La caisse primaire a notifié à l’assuré social un refus de prise en charge le 25 février 2022 qu’il a contesté par lettre du 16 février 2022 devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête du 25 février 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 à la demande des parties.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion mentionnée le 18 décembre 2019 et d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de l’indemniser à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à la consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle
M. [X] conteste les conclusions du médecin expert et considère que sa nouvelle lésion du 18 décembre 2019 est imputable à la maladie professionnelle du 15 juin 2017. Il soutient que la nouvelle lésion est une infection induite par les gestes et postures de travail qui était les siennes. Le rapport de l’expert est imprécis en l’absence de motivation et est en contradiction avec le fait que les soins liés à cette pathologie ont bien été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse soutient que le rapport d’expertise est clair et précis. Elle précise qu’ à réception des nouvelles pièces produites par le demandeur, elle a soumis le dossier à nouveau à un médecin-conseil qui a également considéré que la lésion n’était pas en lien avec la maladie déclarée le 15 juin 2017.
En application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les juges saisis d’un litige portant sur une contestation d’ordre médical, peuvent, s’il estime nécessaire, ordonner une nouvelle expertise technique dont ils apprécient de manière souveraine la nécessité.
En l’espèce, le rapport du docteur [R] conclut à l’absence de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 18 décembre 2019 et la maladie professionnelle. Après avoir rappelé les commémoratifs et l’ensemble des imageries qui lui ont été présentées et qu’il a analysées, rappelé les doléances de l’intéressé, réalisé un examen clinique et décrit l’ensemble de la prise en charge, l’expert conclut au regard du compte rendu opératoire du 29 janvier 2019, de la description des lésions, des gestes et traitement, à l’absence de relation de cause à effet entre la lésion invoquée par le certificat du 18 décembre 2019 et la maladie professionnelle. Ces conclusions, qui se fondent sur une analyse précise des pièces produites et sur son examen clinique, rejoignent celles du premier médecin-conseil ainsi que l’avis du docteur [A] du 16 août 2024 qui, au terme d’un argumentaire développé, considère que l’arthropathie est une affection, certes intriquée avec la maladie professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs,qui interfère avec les séquelles de celle-ci, mais qui n’a pas été provoquée par la maladie professionnelle. Il relève sur ce point que l’I.R.M. du 3 mai 2017 objectivait déjà la présence de l’arthrose acromio claviculaire gauche.
L’arthropathie, chez cet assuré né en 1972, constitue une affection dégénérative et n’est pas en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2017. L’existence de cette pathologie est établie mais elle n’a pas été causée par la maladie professionnelle.
L’irrégularité de l’avis de l’expert n’étant pas établie et aucune partie ne demandant une nouvelle expertise, le tribunal, qui est lié par les conclusions de l’expert qu’il considère claires et motivées, déboute en conséquence M. [X] de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [X], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [X] de ses demandes ;
— Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Réhabilitation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Information ·
- Observation
- Financement ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Mise en vente ·
- Vente aux enchères
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Clause ·
- Expulsion
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Compte
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.