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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/01700 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILMT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q] [K] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DEMAGNEVAL et Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant, constituée en lui et place le 02 janvier 2026 pour la suite de la prcédure.
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (21), domicilié : chez M et Mme [B], [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON – 107
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [E] [J] et Madame [A] [R]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [I] [Q] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21);
et de :
Monsieur [B] [S] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 07 juillet 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parents n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque vendredi, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant, chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez la mère ; y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
à charge pour le parent qui commence sa semaine de garde d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la sortie de l’école ;
Dit que les frais de vêture et d’alimentation des enfants sont assumés par chacun des parents pendant leur semaine de garde ;
Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra scolaires ayant un coût de moins de 30euros par mois sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais de scolarité dans des établissements privés, les frais d’activité extra scolaires ayant un coût supérieur à 30euros par mois, les frais de permis de conduire, les frais de fournitures scolaires spécifiques (ordinateur, outils…) les frais de logement étudiant, le frais d’études supérieures, les frais d’internant seront partagés par moitié entre le sparents sous réserve d’un accord préalable de sdeux parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais de cantine scolaire et les frais de garde péri scolaire sont pris en charge par chacun des parents au prorata des inscriptions effectuées sur leur semaine de garde respective ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [M] [I] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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