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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition à
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01841 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGY
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 24.370,29 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 3,81 % l’an à compter du 20 janvier 2024,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétible.
Elle demande en outre qu’il soit condamné à restituer le véhicule AUDI A5, immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de sa mise en vente aux enchères et dont le montant viendra en déduction de la créance.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose que la société FINANCO a consenti à Monsieur [F], selon offre préalable du 4 juillet 2022, un crédit affecté à l’achat du véhicule précité, d’un montant de 24.190,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024, renvoyée faute de comparution du demandeur, et radiée à l’audience du 10 décembre 2024 pour les mêmes motifs.
Le conseil de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions reçues le 24 février 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle la demanderesse était représentée par son avocat, mais le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, ne s’est pas présenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [F] date du 4 juillet 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 22 août 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société SOFINCO, devenue société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Monsieur [F], selon offre préalable du 4 juillet 2022, un crédit n°48149029 affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 24.190,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 469,99 euros, au taux de 3,81% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 20 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du7 février 2024, retournée signée le 9 février 2024, après mise en demeure d’avoir à régulariser par courrier recommandé du 13 décembre 2023 ;
Le capital restant dû par Monsieur [F] à la déchéance du terme est de 19.186,24 euros.
Monsieur [F] reste en outre devoir les sommes de 3.106,54 euros au titre des échéances en retard, de 236,99 et 59,66 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 1.780,86 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Selon l’article L312-39 du Code précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [F] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.370,29 euros, avec intérêts au taux nominal de 3,81 % l’an à compter du 20 janvier 2024.
Sur la demande en restitution du véhicule :
Il résulte du procès-verbal de livraison signé par Monsieur [F] qu’il a bien réceptionné le véhicule financé le 11 juillet 2022.
En application de l’article 1346-2 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la subrogation a lieu “lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds” ;
Dès lors, la subrogation suppose, pour s’opérer, que l’acquéreur-emprunteur subroge expressément le prêteur dans les droits du vendeur-créancier, avec le concours de ce dernier ;
En l’espèce, le contrat contient une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur (FINANCO), signée par Monsieur [F] et le vendeur, et le vendeur, S.A.S. T.B.V. Automobiles à [Localité 6], conformément aux prescriptions de l’article 1346-2 du Code précité.
La demande en restitution est donc fondée, et il convient d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [F] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.370,29 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 3,81 % l’an à compter du 20 janvier 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule AUDI A5, immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de sa mise en vente aux enchères et dont le montant viendra en déduction de la créance ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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