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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2024, n° 23/09477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Myriam LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3POF
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
Monsieur [G], [Z] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Myriam LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 31
Madame [X], [Y] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Myriam LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3POF
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 31 août 2023 la société BNP PARIBAS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans Monsieur [F] [G] et Madame [F] [X] aux fins de les voir :
Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [F] [X] au paiement de la somme de 41887,59 Euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la dernière actualisation de la créance, jusqu’à parfait paiement,
Déclarer à titre principal acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]et à titre subsidiaire ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des défendeurs du fait de leur manquement au règlement des échéances,
Condamner solidairement en conséquence solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [F] [X] au paiement des sommes de :66599,62 Euros au titre du solde impayé du prêt au taux conventionnel de 1,79 % l’an à compter du 27 juillet 2023 date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement,5141,87 Euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [F] [X] au paiement de la somme de 1000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [F] [X] aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions la société BNP PARIBAS énonce que Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] étaient titulaires dans ses livres d’un compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX01]étant précisé qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 mars 2022, la banque a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] née [W], une offre de crédit le sous forme de découvert d’un montant de 47.500 Euros d’une durée de dix mois. En outre, suivant offre acceptée le 14 juin 2021, elle a consenti à Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] un prêt personnel d’un montant en principal de 75.000 Euros remboursable sur une durée de 95 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 1,79 % l’an, les échéances du prêt s’élevant à la somme de 935,07 € par mois. Elle précise que les défendeurs se sont abstenus d’approvisionner leur compte à la date du 4 mai 2022 tandis que les échéances de remboursement sont revenues impayées à compter du 4 août 2022 ceci ayant conduit à une mise en demeure LRAR du 10 octobre 2022 et en l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a prononcé la clôture juridique du compte bancaires ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt par courrier LRAR du 31 mars 2023.
L’affaire a été appelée le 9 janvier 2024 et après renvois plaidée le 24 octobre 2024.
La société demanderesse, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F], représentés, exposent s’agissant du prêt personnel de 75000 Euros, à titre principal qu’il y a forclusion de l’action du 31 août 2023 car ne sont pas produites les dates d’apparition des soldes négatifs et que la dernière échéance payée est celle du 4 août 2021 et non celle du 4 août 2022 comme l’indique le demandeur. A titre subsidiaire ils invoquent la nullité de la déchéance du terme, la clause de déchéance du terme sans préavis dans un délai raisonnable étant une clause abusive. S’agissant de la demande subsidiaire de résolution du contrat ils indiquent qu’ils n’ont pas manqué gravement à leurs obligations et sollicitent en conséquence le débouté et la fixation à 0 Euro de l’indemnité au titre de la clause pénale. Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] invoquent en second lieu, à propos du contrat de prêt du 4 mars 2022 pour 47500 Euros, de manière identique la forclusion, le premier impayé étant du 4 mai 2022, tandis que la déchéance du droit aux intérêts est encourue car la fiche d’information précontractuelle européenne n’est pas signée. Enfin les défendeurs indiquent que la banque est fautive en ce qu’elle a crée avec la clause de déchéance du terme un déséquilibre significatif et a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques liés aux remboursement alors que la situation financière des défendeurs est devenu difficile du fait des nombreux emprunts contractés auprès de la société BNP PARIBAS même si Monsieur [F] avait des revenus importants conduisant à une perte de chance qui devra être évaluée à 100% des sommes dues par eux. A défaut ils demandent un report de paiement de la dette de 24 mois sans intérêts, et subsidiairement en cas de condamnation sans majoration des intérêts au taux légal. Enfin ils sollicitent la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion :
1°/ S’agissant du contrat de prêt personnel en date du 14 juin 2021 :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1104 du Code civil énonce les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article R.312-35 du Code de la consommation énonce que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 130 de l’article L. 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce au regard de l’historique de compte le premier impayé non régularisé date du mois d’août 2022. L’action introduite le 31 août 2023 par la SA BNP PARIBAS, soit moins de 2 ans après le premier incident n’est donc pas forclose.
2°/ S’agissant du solde débiteur de compte bancaire :
L’article L.311-1 alinéa 13 du Code de la consommation énonce qu’un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L.312-93 du Code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4 0 de l’article L. 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce il apparaît au regard des pièces produites que le premier incident non régularisé se situe au 4 mai 2022 date à laquelle le compte présentait un solde débiteur. L’action introduite le 31 août 2023 par la SA BNP PARIBAS, soit moins de 2 ans après le premier incident n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 14 juin 2021 :
Aux termes de l’article 1217 du code civil ancien article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les défendeurs invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme conduisant au maintien du lien contractuel. Cependant, il apparaît que cette clause tire les conséquences de l’inexécution du contrat prévoyant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et prévoit l’envoi d’une mise en demeure ; en l’espèce les défendeurs ont été destinataires d’une mise en demeure en date du 10 octobre 2022 et la déchéance du terme est intervenu le 31 mars 2023, soit dans un délai raisonnable.
En conséquence il apparaît que la déchéance du terme est acquise.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit sous forme de découvert de compte du 5 septembre 2022 :
Il n’est pas contesté par les défendeurs que le compte courant est resté débiteur nonobstant le contrat de crédit sous forme de découvert de compte du 5 septembre 2022. Il est donc constaté que la déchéance du terme de la convention de compte est acquise.
Sur la créance au titre du contrat de prêt personnel du 14 juin 2021 :
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur; que le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6 du code de la consommation; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 juin 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP Paribas sollicite la somme de 66599,62 Euros au titre du solde impayé du prêt au taux conventionnel de 1,79 % l’an à compter du 27 juillet 2023 date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5141,87 Euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 62535,30 Euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la créance au titre du contrat de crédit sous forme de découvert de compte du 5 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car il doit être prouvé par le prêteur de la remise effective de la FIPEN personnalisée. En conséquence la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Suivant décompte arrêté au 27 juillet 2023, la banque BNP PARIBAS sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 41.887,59 €.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 37250,15 Euros au titre du solde débiteur restant dû, après déduction des commissions frais et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les intérêts au taux légal :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les défendeurs demandent la non-application des majorations de retard. Compte tenu des taux accordés, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs aux taux conventionnels, ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard.
Sur les demandes reconventionnelles du fait de la responsabilité de la banque au titre du manquement au devoir de mise en garde :
Les défendeurs invoquent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et partant, sollicitent du tribunal de céans d’évaluer la perte de chance à hauteur de 100 % et par voie de conséquence, de débouter la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes.
Cependant les pièces produites par les parties démontrent que les emprunteurs ont été utilement avertis, via le contrat et ses annexes, de leur obligation de remboursement et qu’il n’est produit par les défendeurs aucune pièce démontrant qu’ils ont fait état au moment de la signature des contrats d’une situation de surendettement ; a l’opposé il est noté que le défendeur faisait état de revenus conséquents selon les bulletins de paie qu’il a produit. Par ailleurs, la circonstance de ce que les défendeurs sollicitaient, simultanément, des prêts à la consommation auprès d’autres établissement en lien avec le fait qu’ils sont de nationalité étrangère n’est pas suffisante pour en conclure qu’ils n’avaient pas connaissance des conséquences en terme de remboursement des emprunts obtenus.
Force est de constater qu’il ne peut être fait droit aux demandes formées au titre de manquement au devoir de mise en garde ;
Sur la demande en report de paiement des créances :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs sollicitent le report en paiement de la dette sur 2 ans sans intérêts. Cependant il n’est produit aucun élément au titre des difficultés actuelles et sur la situation financière ni aucun élément justifiant un retour à meilleure fortune à l’issue des 24 mois. IL ne peut donc être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit aux demandes à ce titre.
Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 62535,30 Euros au titre du contrat de prêt personnel du 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal, sans majorations de retard, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 37250,15 Euros au titre du contrat de crédit sous forme de découvert de compte du 5 septembre 2022 avec intérêts au taux légal, sans majorations de retard, à compter de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier susnommés.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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