Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B] [N] [V]
6 Rue des Cohardières
Logement 4
44660 ROUGE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 15 mars 2024 C-44109-2024-001754
représentée par Maître Virginie HAMON, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 mars 2024
date des débats : 13 juin 2024
délibéré au : 05 août 2024
prorogé au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/00140 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXIT
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Maître Virginie HAMON + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [F] [V] un logement lui appartenant sis, 6 rue des Cohardières – Logement n°4 – 44660 ROUGE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 434,08 €, outre une provision sur charges de 13,78 € par mois.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021 ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame [F] [V] un commandement d’avoir à cesser les troubles, lui rappelant que le locataire devait user de la location de manière paisible, sans causer de troubles de voisinage.
Par un courrier recommandé en date du 20 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 22 juillet 2023, ATLANTIQUE HABITATIONS a mis en demeure Madame [F] [V] de cesser l’usage non paisible des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la S.A ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [F] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire NANTES, afin de voir :
— prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du bail ayant pris effet le 29/07/2020 entre les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [V] ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Madame [F] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, payable immédiatement à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
À l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses dernières écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, rappelant qu’elle sollicitait le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’usage paisible des lieux. Elle a par ailleurs actualisé sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la portant désormais à la somme de 1.000 €.
Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse expose que Madame [F] [V] est responsable de troubles de voisinage importants depuis 2020, qui ne font que s’aggraver malgré les mises en demeure et le commandement qui lui ont été adressés.
Elle ajoute que les faits reprochés à Madame [F] [V] sont particulièrement graves et justifient son action, au regard notamment de ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis des autres locataires de l’immeuble.
Elle considère ainsi que l’ancienneté des troubles et leur persistance justifient que le contrat de bail soit résilié pour usage non paisible des lieux.
Madame [F] [V] a comparu, valablement représentée par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle a demandé au Juge de :
— débouter la société ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société ATLANTIQUE HABITATIONS aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [F] [V] fait valoir que la société bailleresse ne rapporte pas suffisamment la preuve de la gravité et de la persistance des faits de nuisances qui lui sont reprochés, soutenant qu’il n’est plus allégué aucune nuisance par ses voisins directs depuis le dernier constat du commissaire de justice en date du 13 février 2024.
Elle ajoute qu’une partie des nuisances qui lui sont reprochées sont des bruits normaux dans une résidence où il y a des enfants, précisant que ses enfants sont atteints de handicap et souffrent de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité et qu’ils peuvent donc être bruyants. Elle fait en outre valoir que le défaut d’insonorisation des logements participe à amplifier les bruits de la résidence, dont elle soutient n’être pas responsable.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail du 29 juillet 2020 est soumis, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est de jurisprudence constante que les locataires et occupants sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués et qu’ils associent à la jouissance paisible de ces lieux. Ils doivent en conséquence répondre vis-à-vis du bailleur des abus de jouissance causés par elles.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le contrat de bail du 29 juillet 2020 reprend les dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 4.7.2 intitulé “résiliation judiciaire du bail”.
L’article 5.5 du contrat dispose en outre que “le règlement intérieur établi en application du contrat de location est un élément de celui-ci. Il est remis à chaque locataire, signé par les parties et leur est opposable. Il doit être appliqué dans les mêmes conditions que le contrat de location. Toute infraction à l’une quelconque des consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à la saisine de la juridiction compétente, pouvant aller jusqu’à la résiliation du bail”.
Le règlement intérieur, joint au contrat de bail signé par Madame [F] [V], prévoit ainsi en son article 3 que le locataire devra (…) :
— « Observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique, de telle façon que son comportement ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins (…) ;
— Tenir les locaux, annexes et accessoires (caves, jardins, terrasses et garages) en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparation locative et d’entretien (…) ;
— respecter et maintenir en état de propreté les escaliers, paliers, couloirs, et toutes les parties communes y compris les espaces verts ;
— ne pas déposer ou stocker tout mobilier ou objet dans les parties communes (paliers, couloirs, escaliers…) pouvant compromettre le passage ou l’évacuation d’urgence des habitants, d’une part, et la sécurité de l’immeuble, d’autre part ;
— Assurer l’entretien courant des jardins privatifs attenant aux pavillons individuels (…) ».
Ce même règlement, en son article 4 sur la tranquillité des habitants, prévoit que :
« Tous les actes ou attitudes pouvant troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble ou nuire à sa bonne tenue sont des motifs de congé immédiat.
En conséquence, les habitants ne pourront faire ou laisser faire aucune activité anormale, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autres.
Les locataires sont tenus de ne pas laisser les enfants jouer dans les halls d’entrées, les escaliers, les paliers, les couloirs, les caves et les parkings
Pour respecter la tranquillité de tous, les rassemblements sont prohibés à l’intérieur et devant les halls d’entrée ».
L’article 7 de ce même règlement, intitulé « Vie collective », dispose encore que :
« (…) Le fait d’entreposer, dans les parties communes, tout objet encombrant susceptible soit de nuire à la sécurité des personnes, soit de dégrader l’esthétique générale du bâtiment est proscrit (…) ».
L’article 10 du règlement intérieur, intitulé “Animaux”, prévoit que :
« Seuls sont tolérés les animaux de compagnie, à condition de ne pas troubler la tranquillité du voisinage ni de causer des dégradations à l’immeuble (…) Les locataires qui possèdent des animaux doivent veiller à ce que ceux-ci ne créent aucun trouble et ne fassent aucune dégradation dans l’immeuble. Leurs propriétaires sont responsables de la propreté de ces animaux et de leur comportement notamment dans les escaliers, ascenseurs, halls d’immeubles, comme de toute éventuelle agression et de tout dégât commis (…).
Le propriétaire de chien ou tout autre animal domestique doit procéder au ramassage des déjections des animaux dont il a la garde ».
Il est encore mentionné à l’article 14 intitulé « Utilisation des parties communes » que :
« Les objets encombrants (appareils électroménagers, mobilier, sommiers, matelas…) ne doivent être en aucun cas déposés dans les parties communes ou les locaux vide-ordures de l’immeuble. Ils doivent être acheminés par le locataire vers les déchetteries ou les éco-points municipaux (…) »
Enfin, il est rappelé à l’article 16 que :
“Les voies et accès de l’immeuble devront rester libres en permanence pour la circulation des véhicules de sécurité (…). Le locataire veillera à ne stationner ses véhicules terrestres à moteur (notamment automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, scooters…) que sur les emplacements attribués ou réservés à cet effet (…) ».
La S.A ATLANTIQUE HABITATIONS se plaint de ce que Madame [F] [V] et sa famille ne respecteraient pas les obligations susvisées, en ce qu’ils causeraient des troubles anormaux de voisinage, constitutifs d’un usage non paisible des lieux loués.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— des courriers qu’elle a adressés à la locataire les 3 novembre 2020, 5 février 2021 et 8 novembre 2021, lui indiquant avoir reçu des plaintes du voisinage concernant des nuisances commises par elle et sa famille. ATLANTIQUE HABITATIONS a ainsi rappelé à la locataire les dispositions du règlement intérieur et lui a demandé de faire cesser ces troubles.
Aux termes de son courrier du 3 novembre 2020, ATLANTIQUE HABITATIONS reproche à Madame [F] [V] la suroccupation du logement, sans pour autant en rapporter la preuve. De surcroit, il convient de rappeler que le droit d’héberger ses proches ne peut conduire à un usage anormal du bien dès lors que le logement loué n’est pas occupé exclusivement par les proches du locataire. En outre, bien que cette suroccupation ne saurait constituer en elle-même un trouble de voisinage, force est de constater que Madame [F] [V] verse aux débats la preuve que son fils aîné détient un contrat de bail en cours pour un logement situé à quelques kilomètres de son domicile.
— un courrier du 8 novembre 2020 rédigé par Madame [P] [D], locataire du logement n°1 de la résidence des Cohardières, cosigné par 4 autres locataires de la résidence. Madame [D] reproche à Madame [F] [V] et ses proches les faits suivants :
Cris et hurlements à longueur de journée (fenêtres ouvertes ou fermées) ;Aboiements incessants des chiens ;Chien agressif errant dans la résidence ;Place de la résidence jonchée des excréments de ses chiens ;Jeunes enfants laissés nus sur la terrasse et qui rentrent chez les voisins ;Vrombissements de motos ;Courses poursuites dans la résidence et dans le village ;Voiture stationnée sur un emplacement non autorisé ; Odeur et tâches d’essence laissées au sol ; Dépôts d’ordures à la vue des autres locataires ou devant leurs habitations ; Tapage des portes d’entrée des autres locataires par un de ses fils ; Nuisances olfactives dues aux déjections de leurs animaux.Nuisances sonores dues à l’utilisation d’un trampoline dans le jardin.
Madame [D] fait par ailleurs état de faits de maltraitances qui seraient commis sur les enfants de Madame [F] [V] et sur les animaux de la famille, mais elle n’en justifie pas, étant précisé qu’il ressort des autres pièces du dossier que les signalements qu’elle a adressés en ce sens à la Mairie de ROUGE et à la sous-préfecture ont conduit à des enquêtes dont il n’est pas établi qu’elles aient eu des suites. En outre, les enfants de Madame [V] bénéficient d’un suivi éducatif par les services sociaux, lesquels n’auraient donc pas manqué d’établir un signalement si des violences avaient été constatées. De même, il ressort des déclarations des voisins de Madame [V] eux-mêmes que les services de la SPA, intervenus à son domicile, n’ont relevé aucune maltraitance sur les animaux. En tout état de cause, ces faits, même avérés, ne sauraient constituer en eux-mêmes des troubles de voisinage.
En outre, si ce courrier est présenté par les résidents et la société ATLANTIQUE HABITATIONS comme une pétition il s’avère que bon nombre des faits qui y sont relatés ne le sont que du point de vue de Madame [D], laquelle n’est pourtant pas la voisine la plus proche du logement de la famille [V] dès lors qu’elle réside à près de 60 mètres. Si l’on peut comprendre qu’elle puisse entendre des cris et hurlements en provenance du logement de Madame [V], ce d’autant plus qu’elle ajoute que les logements sont très mal isolés, on peine toutefois à comprendre, du fait de cet éloignement, qu’elle puisse être importunée par les déjections des chiens de Madame [V] ou la présence d’un trampoline dans leur jardin.
Il n’est ainsi pas établi que les co-signataires de cette « pétition » aient personnellement assistés aux faits qui sont reprochés à Madame [V] ou qu’ils aient constaté par eux-mêmes les nuisances relatées par Madame [D].
— un procès-verbal de constat réalisé le 23 avril 2021 par Maître [O] [Z], Commissaire de Justice, aux termes duquel les témoignages recueillis tendent à mettre en avant des cris, hurlements et conversations fortes à des heures non adéquates en provenance du logement de la famille [V], des incivilités récurrentes, du vagabondage de chiens entraînant chez les résidents un sentiment d’insécurité, des bruits de moto, des véhicules mal garés, une terrasse jonchée d’excréments de chiens… ;
S’il est également fait état d’un dépôt de plainte de Madame [D] le 20 avril 2021 à la suite d’une odeur de gaz provenant du garage de Madame [F] [V], où gendarmes et pompiers se sont déplacés, il convient de relever qu’il n’a été justifié d’aucune poursuite à l’égard de Madame [F] [V] à ce propos. Il en est de même des mains courantes déposées par Madame [D] les 4 janvier et 8 mars 2021, jointes audit procès-verbal de constat, l’une pour se plaindre de l’aîné des enfants, qui l’aurait insultée, et l’autre pour dénoncer du « rodéo » à mobylette dans la résidence par les enfants de Madame [F] [V]. Madame [D] déclare elle-même, à ce propos, que la procédure aurait été classée sans suite.
Au surplus, plusieurs photographies transmises par Madame [D], dont il n’est pas possible de savoir quand elles ont été prises et à quel endroit exactement de la résidence, sont jointes au procès-verbal de constat pour démontrer la présence d’un nombre important de déjections de chiens. Il convient cependant de rappeler que Madame [V] n’est pas la seule propriétaire de chiens de la résidence, de sorte qu’il est impossible de lui imputer la seule responsabilité de ces déjections en dehors de son jardin.
— un commandement d’avoir à cesser les troubles, délivré à Madame [F] [V] par acte de commissaire de justice du 20 mai 2021.
— un courriel de Madame [U] [A] adressé à la société bailleresse le 24 janvier 2023, dans lequel elle se plaint des nuisances sonores occasionnées par Madame [F] [V] et sa famille, en semaine et les week-ends, évoquant notamment le week-end des 21 et 22 janvier 2023. Elle fait part également du mauvais stationnement des véhicules de la famille.
— le constat d’accord établi le 7 février 2023 à l’occasion de la conciliation qui s’est tenue entre les parties, aux termes duquel Madame [F] [V] s’est engagée à respecter son voisinage et à avoir un usage paisible des lieux loués, ATLANTIQUE HABITATIONS rappelant qu’à défaut elle engagerait une procédure de résiliation de bail.
— une pétition adressée à la société bailleresse le 28 février 2023, aux termes de laquelle les voisins de Madame [V] se plaignent de nuisances sonores, de nuisances olfactives provenant du jardin de la famille et liées à la présence de déjections canines et félines, de la présence de véhicules mal garés, de comportements provoquants voire agressifs (sans plus de précision toutefois), et de la présence de déchets devant les habitations.
Il n’est toutefois fait état d’aucune date ou évènement notable qui permettrait de considérer qu’il s’agit là de faits nouveaux ou de la réitération des faits déjà signalés auparavant par le voisinage dans les mêmes termes.
De même il doit être relevé que seules deux des plaignantes, à savoir Madame [Y] [I] et Madame [U] [A], sont des voisines directes de Madame [F] [V]. Les autres signataires de cette pétition résident en effet à proximité (rue des Hirondelles, place de l’Eglise, rue de l’Abbé Joseph Hervouet) mais pas directement dans la résidence des Cohardières, de sorte que partie des faits qu’ils reprochent à Madame [V], tels que le stationnement gênant de véhicules, la présence de déchets devant le logement ou encore les nuisances olfactives émanant du jardin de Madame [F] [V], dues aux déjections de ses animaux, ont difficilement pu leur causer un préjudice. A ce propos il sera noté que plusieurs occupantes extérieures à la résidence vont déclarer, lorsqu’elles vont être entendues le 3 mai 2023 par le commissaire de justice, n’être pas importunées par les bruits en provenance du logement de Madame [V], seuls les bruits de moto étant perceptibles de chez elles.
— un procès-verbal de constat établi le 03 mai 2023 par Maître [O] [Z], Commissaire de Justice, laquelle a rencontré neuf voisines de Madame [F] [V], lesquelles ont toutes fait état de bruits de motos et de rodéos de motos qu’ils attribuent à la famille [V]. Ils évoquent également la présence de « bazar » devant le logement et dans la cour.
— un courrier recommandé du 20 juillet 2023 adressé par ATLANTIQUE HABITATIONS à Madame [F] [V] qui en a accusé réception le 22 juillet 2023, lui indiquant avoir reçu de nouvelles plaintes du voisinage la concernant, à propos de l’usage non paisible des lieux. Ce courrier lui rappelait une nouvelle fois les dispositions du règlement intérieur et lui indiquait qu’à défaut de se conformer au règlement intérieur une procédure tendant à obtenir la résiliation du contrat de bail serait poursuivie.
Cependant, comme le relève, à juste titre, le conseil de Madame [F] [V], la société bailleresse ne produit aucune autre pièce justifiant les faits qu’elle reproche à la locataire dans ce courrier, ce d’autant plus que plusieurs des griefs formulés sont sans lien avec la description des faits par les voisins de Madame [F] [V] dans le procès-verbal de constat du 3 mai 2023. Ainsi, aucune des personnes entendues à cette date n’a fait état « d’enfants qui hurlent sans arrêt » ou « de portes qui claquent », ou d’un défaut d’entretien du logement, seul le jardin étant visé dans leurs déclarations.
— un procès-verbal de constat établi par Maître [O] [Z], Commissaire de justice, le 13 février 2024, aux termes duquel il ressort que les trois personnes entendues vont faire état, notamment, de l’enlèvement des véhicules stationnées devant le logement de Madame [V] et de l’absence de signalement auprès de la mairie durant l’hiver ; il n’est ainsi décrit aucun nouveau fait qui serait survenu et qui serait imputable à Madame [F] [V] et sa famille, les personnes entendues évoquant une nouvelle fois des enfants qui seraient livrés à eux-mêmes et alléguant, sans aucune preuve, que de la drogue circulerait dans le logement.
Il convient par ailleurs de relever, s’agissant de ce procès-verbal de constat, qu’alors même que la société bailleresse a adressé un courrier à l’ensemble des voisins de Madame [F] [V], seulement trois personnes se sont présentées pour venir témoigner, étant précisé qu’aucune d’elles n’est locataire de la résidence des Cohardières.
S’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [V] et sa famille ont pu avoir des comportements inadaptés envers leur voisinage et ont pu être à l’origine de nuisances, notamment sonores, ce que Madame [V] a pu reconnaître lors de la conciliation au cours de laquelle elle s’est engagée à revoir son comportement, il n’en demeure pas moins que la société ATLANTIQUE HABITATIONS échoue à rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave et persistant de la locataire à son obligation de jouissance paisible qui justifierait le prononcé de la résiliation de son contrat de bail.
Ainsi, s’il est établi que Madame [F] [V] a encore trois enfants à charge, atteints de handicaps et souffrant de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité, dont les comportements sont parfois inadaptés et dont les cris et séances de jeux bruyantes ont pu gêner le voisinage, il convient également de relever que ces faits constituent des inconvénients normaux de voisinage dans une résidence mal isolée, dont la configuration favorise en outre la promiscuité.
De même, s’agissant de la présence des déjections canines et du trouble olfactif et visuel qu’elles engendrent, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer qu’elles émaneraient uniquement des animaux de Madame [F] [V].
De surcroit, concernant les dégradations et vols dont auraient été victimes certains locataires, les pièces produites ne permettent pas d’établir que Madame [F] [V] ou ses enfants seraient les auteurs desdits faits, ni que des poursuites auraient été engagées à leur encontre pour ces faits. Comme le relève justement Madame [F] [V] il ne s’agit là de la part de ses voisins que de supputations, certains d’entre eux n’hésitant pas, lorsqu’ils ont été entendus, à émettre un jugement sur l’éducation des enfants de Madame [F] [V] ou la réputation de la famille.
S’agissant encore du stationnement gênant de véhicules, il convient de relever qu’au jour de l’audience, les voisins de Madame [F] [V] ne font plus état de tels désordres.
De même, depuis la conciliation du 7 février 2023, il n’est pas démontré que les troubles de voisinage reprochés à Madame [F] [V] se sont poursuivis ou que de nouveaux faits sont survenus, les témoignages recueillis postérieurement à cette conciliation n’étant pas suffisamment caractérisés dans leur temporalité et leur matérialité.
Enfin, si la société bailleresse relève dans ses dernières écritures que Madame [F] [V] aurait cessé de régler ses loyers, il ressort du décompte produit que seules deux échéances de loyer n’ont pas été réglées, ce qui ne saurait constituer un manquement grave et répété de la locataire à son obligation de payer les loyers, qu’elle avait jusque-là parfaitement respectée.
Dans ces conditions, la société ATLANTIQUE HABITATIONS échouant à rapporter suffisamment la preuve de la réalité et de la persistance des troubles anormaux de voisinage occasionnés par Madame [F] [V] et sa famille, et donc d’un manquement grave et réitéré de la locataire à ses obligations contractuelles, il convient de la débouter de sa demande de prononcé de la résiliation du bail pour usage non paisible des lieux, et de sa demande subséquente relative à l’expulsion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ATLANTIQUE HABITATIONS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail consenti le 29 juillet 2020 à Madame [F] [V], et partant, de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Vente amiable ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Partie civile ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Condition de vie ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Partie commune
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Madagascar ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Achat ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.