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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 mars 2026, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE IMMOBLEU PROMOTION IDF, SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02159 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D7I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MARS 2026
MINUTE N° 26/00420
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE IMMOBLEU PROMOTION IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
ET :
LE SDC DU [Adresse 2], SIS [Adresse 3] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice FONCIA CHATEAU LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
LE SDC DU [Adresse 5], SIS [Adresse 6] ([Adresse 7]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
LA SOCIETE VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
LA VILLE DE [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice dûment habilité domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître AKLI Fatiha, avocat au barreau de PARIS, Toque
A 0799
Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SCI 2D, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE P.CE TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE APC ATELIER [Q] ON CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE SYMBIOSIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ERT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
INTERVENANATE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE FRANCILIANE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBLEU PROMOTION IDF, propriétaire des parcelles situées [Adresse 21] et [Adresse 22] à Livry-Gargan, a, par acte des 15, 16 et 17 décembre 2025, assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [Q] [N], Madame [S] [D], Monsieur [K] [D], la société P.CE TECH, la société APC ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, la société SYMBIOSIS, la société ERT CONSTRUCTION, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société ENEDIS, la société GRDF, la société 2D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Livry-Gargan, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHATEAU LECOQ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] à Livry-Gargan, représenté par son syndic en exercice la société AJOA IMMOBILIER ET GESTION et la commune de Livry-Gargan, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition/construction projetés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience, la société IMMOBLEU PROMOTION IDF maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et précise se désister de sa demande formée à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX compte tenu de l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE.
En défense, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société FRANCILIANE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référé d’ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de donner acte à la société FRANCILIANE de ses protestations et réserves.
Elles exposent que depuis le 1er janvier 2025, la société FRANCILIANE est devenue délégataire du service public d’eau potable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 3] et la commune de [Localité 3] ont formulé protestations et réserves.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement et l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société IMMOBLEU PROMOTION IDF a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Il convient de constater le désistement d’instance.
Il convient en outre, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant en ce qu’elle est désormais chargée de l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des immeubles avoisinants, de la commune, ainsi que des sociétés de distribution de gaz et de fluides dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de la société IMMOBLEU PROMOTION IDF à l’égard de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Recevons l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [U] [V]
Agence [Localité 4]
[Adresse 24]
Siège et correspondances
[Adresse 25]
[Localité 5]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 20 octobre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 20 avril 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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