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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00851 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 11 mai 2022, Monsieur [P], chef d’équipe technicien maintenance, au sein de la société [4], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une « dépression, anxiété, peur » dont la première constatation médicale était fixée au 1 juin 2021.
Le certificat médical initial en date du 9 septembre 2022 mentionnait un syndrome dépressif caractérisé avec ruminations anxieuses rapportées par le patient comme causées par son travail et notamment l’accident de travail d’un collègue en novembre 2020.
Après enquête et l’envoi de questionnaires à l’assuré et à son employeur, la [5] saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une pathologie hors tableau.
Suite à l’avis favorable du comité, la caisse notifiait à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P].
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire de deux mois, de la commission de recours amiable, valant rejet implicite, la société [4] saisissait le 24 août 2023 le pôle social de [Localité 8] en vue de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie pour non respect des délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, et pour l’absence de preuve que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le conseil de la société [4] demandant sa dispense de comparution à la présente audience, avait conclu le 29 août 2023, et demandé au tribunal de prononcer dans les rapports entre la société [4] et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2020 déclarée par Monsieur [P].
La [5], représentée à l’audience, a conclu le 10 mars 2025, et demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] du 13 octobre 2020 et de la dire opposable à la société [4],
— de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Par arrêt en date du 5 juin 2025 ( 2ème chambre civile, 23-11.391 publié) la cour de cassation a jugé que le délai de 40 jours, à l’instar du délai de 120 jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ceci afin de permettre la fixation des dates d’échéances communes aux parties. Elle précise en outre que la caisse, débitrice d’une obligation d’information, doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Elle ajoute cependant que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Par un nouvel arrêt en date du 13 novembre 2025 ( 2ème chambre civile, 24-14.597 sur le rapport de Madame [O] [I]) la cour de cassation est venu préciser :
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge « .
En l’espèce, la caisse a informé la société [4] le 3 octobre 2022 de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en lui précisant qu’elle pouvait enrichir le dossier jusqu’au 2 novembre 2022 puis consulter l’ensemble des pièces et formuler des observations jusqu’au 14 novembre 2022.
Il s’ensuit que la société [4] a disposé d’un délai commençant à courir le 4 octobre 2022, et expirant le 12 novembre 2022 ( soit un samedi), soit d’un délai de 10 francs pour adresser au comité des observations après avoir pris connaissance du dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la caisse a respecté les délais ci-dessus précisés pour permettre à la société [4] de disposer d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
Sa demande d’inopposabilité de chef sera en conséquence rejetée.
— Sur l’absence de transmission de l’avis du comité régional
Contrairement aux affirmations de la société [4], aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de transmettre ou de notifier, avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’avis du comité régional, dont la copie est produite devant le tribunal et libéllé ainsi qu’il suit :
« Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif,
De sa profession, chef d’équipe,
Des éléments apportés au [6] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Avis favorable au titre du 7ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’absence de toute information nouvelle, non portée à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a eu accès à la totalité des pièces du dossier, et notamment aux déclarations des responsables de la société [4], il y a lieu de constater qu’aucun élément nouveau n’est de nature à remettre en cause le lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [P] et son activité au sein de la société.
Le recours de la société [4] sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Confirme le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] du 13 octobre 2020 et de la dire opposable à la société [4],
La déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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