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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU53
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Lasseri
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme [L] [O], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la société [9] en qualité d’opérateur logistique depuis le 20 juin 2016, M. [G] [B] a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 janvier 2023 à 16h24, sur son lieu de travail habituel, que la [3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 avril 2023 après avoir diligenté une enquête.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 janvier 2023 mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : dans le cadre de son activité de préparation et de création de palette, « après avoir saisi un colis de conserves, le colis se serait cassé et aurait déséquilibré le salarié qui serait tombé sur les fesses « . Il est précisé que la victime est entrée en contact avec le sol, que l’accident a été connu le jour même à 16h25 tel que décrit par la victime et en présence d’un témoin, M. [F] [I]. Les lésions sont à des « localisations multiples » et consistent en une « douleur ».
L’employeur a mentionné dans la déclaration la mention suivante « doutes sur la matérialité de l’accident. Absence de fait accidentel. Un courrier de réserve suivra ».
Le 24 janvier 2023, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves sur la réalité d’un fait accidentel se prévalant non pas d’un fait accidentel soudain mais d’une situation provoquée par le salarié après vérification de la vidéosurveillance.
Le certificat médical initial du 17 janvier 2023 du Docteur [V] [D] constate une lombalgie aiguë sur rechute lors d’un port de charges.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse le 12 juin 2023, la société a saisi par requête du 23 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
La société [9] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société [9], la [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 16 janvier 2023, de débouter la société [9] de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
La société conteste la matérialité de l’accident et soutient titre subsidiaire que le dossier soumis à la consultation de l’employeur était incomplet puisqu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
Sur la matérialité de l’accident
La société fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer.
La société expose que le salarié a déclaré être tombé sur les fesses alors qu’il saisissait un colis de conserves qui se serait cassé, alors que les images de vidéosurveillance de l’entrepôt établissent qu’il s’est en réalité laissé basculer sur les fesses et qu’il a mis en scène un accident à quelques jours d’un entretien disciplinaire fixé au 20 janvier 2023 pour lequel il a été convoqué le 4 janvier 2023.
La caisse considère que la preuve d’un accident du travail survenu le 16 janvier 2023 dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, est établie, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la société de prouver que l’accident est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle n’établit pas.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 janvier 2023 que le 16 janvier 2023 à 16h24, la victime, dont les horaires de travail étaient de 13h30 à 20 heures 51 « après avoir saisi un colis de conserves, le colis se serait cassé et aurait déséquilibré le salarié qui serait tombé sur les fesses ». Il est mentionné que l’accident a été connu tel que décrit par la victime le jour même à 16h25 et la présence d’un témoin.
La société a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail qu’elle détaille ensuite dans la lettre de réserve du 24 janvier 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse, dans le délai de dix jours francs, mentionnant que « le 16 janvier 2023 aux alentours de 16h24, Monsieur [B] [G] préparait une commande allée 66 et aurait saisi, tout en respectant les gestes et postures, un colis de conserves qui se serait cassé et l’aurait déséquilibré. Il serait alors tombé en arrière sur les fesses à une hauteur proche du sol. Après vérification de la vidéosurveillance, il apparaît que Monsieur [B] [G] s’assure de la présence d’un témoin dans la zone, avant de se baisser en pliant les genoux, pour prendre un colis. En réalisant son action, Monsieur [B] se laisse lentement tomber sur les fesses à quelques centimètres du sol et prétend alors un accident du travail. Le salarié se relève immédiatement après sa chute et marche normalement en direction du bureau de ses responsables ».
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 constate une « lombalgie aiguë sur chute lors d’un port de charge ».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail. Il lui appartient dès lors en dehors des affirmations de la victime d’établir qu’il existe des éléments objectifs susceptibles de caractériser un accident du travail.
La [6] produit les pièces suivantes :
— l’attestation de témoin établie par M. [F] [I], préparateur de commande, qui atteste que « j’ai vu M [B] en soulevant le port de charges (le carton de boîtes de conserves ) que M. [B] est tombé en arrière et les boîtes se sont éparpillées, j’étais dans l’allée venant derrière lui avec 2 autres collègues. L’un avait le dos tourné et l’autre collègue était devant lui avec son engin mes collègues et moi nous lui avons dit de rester sur place et un collègue a appelé un responsable pour constater l’accident ».
— le questionnaire rempli par l’employeur qui indique que comme indiqué dans le constat de huissier, avec les captures d’écran de la vidéosurveillance, « le salarié après s’être assuré d’être dans le champ de vision de ses collègues, se serait avancé et baissé en position normale de travail pour prendre un colis. Alors qu’il était en position accroupie, il se serait laissé lentement basculer en arrière. Un des salariés présents et est alors parti prévenir un responsable logistique de la chute… il semble s’agir plutôt d’une situation simulée et préméditée. Nous pouvons également vous transmettre la vidéo dans son intégralité ».
— le questionnaire rempli par l’assuré qui indique que « j’étais en train de soulever le colis et soudainement le colis s’est cassé et je suis tombé en arrière ça commençait à faire du mal en bas du dos et la douleur a commencé à descendre vers le pied gauche. Lorsque cet incident s’est produit il y avait 3 autres personnes derrière moi sur la même allée … ».
Pour contester la matérialité du fait accidentel retenue par l’organisme, l’employeur produit le procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [S], huissier de justice, qui n’est pas contesté par les parties, qui a procédé aux constatations suivantes après visionnage des images de vidéosurveillance : il constate que le salarié s’arrête devant un rack, qu’il tourne sa tête à gauche en direction de ses collègues, qu’il regarde à nouveau le rack de stockage et avance en sa direction. Puis il se tourne complètement vers ses collègues en marquant un léger temps de pause, il avance ensuite vers le rack et s’assure d’être dans le champ de vision de ses collègues. Étant dans le champ de vision de l’opérateur logistique du chariot motorisé 1911, il s’avance complètement vers le rack et se baisse en position normale de travail, en pliant ses genoux, pour saisir un carton de marchandises. Il se trouve donc accroupi les fesses à quelques centimètres du sol et se laisse lentement basculer en arrière. Je constate qu’il met ses mains en arrière pour se retenir et regarde de suite en direction de ses collègues. Il se relève ensuite seul et regarde le collègue du chariot motorisé 1911 lequel descend de son chariot et vient vers lui. Il prend alors appui contre le rack en faisant état de douleurs à ses collègues. Il constate ensuite que M. [G] [B] est accompagné de son responsable appelé sur site et marche normalement, sa bouteille d’eau à la main ».
Le tribunal observe que sur ces images de surveillance, qui rapportent de manière objective les circonstances des faits qui se sont produites le 16 janvier 2023, dont l’employeur faisait déjà état dans sa lettre de réserve, le salarié s’est accroupi, les fesses à quelques centimètres du sol. Il ne réalise aucun geste pour soulever un colis de conserves qui se serait cassé, il se laisse lentement basculer en arrière les mains sous les fesses, il se relève ensuite seul après s’être assuré que ses collègues l’ont vu et il marche normalement.
Il ressort des constatations de l’huissier de justice que le salarié s’est laissé tomber sur les fesses, que ce mouvement était prémédité, volontaire, maîtrisé, sans lien avec le travail et exclusif de tout caractère accidentel.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 23 janvier 2023 n’est pas rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
En conséquence, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à la société [9].
Sur les demandes accessoires
Aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La caisse primaire, partie succombante, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [9] la décision prise par la [4] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à M. [B] le 23 janvier 2023 ;
— Rejette la demande d’exécution provisoire ;
— Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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