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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 avr. 2025, n° 23/05348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05348 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGMU
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
Mme [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024 avec effet différé au 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [D] [F], née le 27 mars 1939 à [Localité 11], est décédée à [Localité 10] le 4 avril 2022. Elle laisse pour lui succéder ses 3 enfants issus de ses deux unions :
— Avec Monsieur [R] [X] :
Monsieur [M] [Y] [X], né le 3 novembre 1958 à [Localité 11],
— Avec Monsieur [G] [A] :
Madame [S] [I] [A], née le 20 janvier 1973 à [Localité 14],
Monsieur [Z] [L] [A], né le 2 mai 1970 à [Localité 14].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Mme [S] et M. [Z] [A] ont fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère outre une demande au titre du recel successoral.
M. [M] [X] a constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, les requérants demandent au tribunal de :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 840, 1360 du code civil
Vu les articles 423,496,515 du code civil
Vu les articles 778 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
ORDONNER le partage judicaire de la succession de Madame [B] [T],
COMMETTRE le Président de la Chambre des notaires à charge pour lui de désigner tel notaire afin de procéder à la liquidation partage de la succession,
ORDONNER que le notaire désigné ait pour mission de :
— rechercher les dons manuels reçus des héritiers
— rechercher ou se faire remettre le(s) contrat(s) d’assurances vie consenti(s) par la défunte au profit de Monsieur [M] [X]
— rechercher ce qu’il est advenu des véhicules (automobile et camping-car) de la défunte ainsi que de son mobilier et de ses bijoux
— effectuer les comptes de partage
— effectuer le calcul de l’indemnité de réduction due aux héritiers non bénéficiaires du testament de manière à ce qu’ils soient remplis de leur droit à réserve
CONDAMNER Monsieur [M] [X] à rembourser aux héritiers de la défunte les sommes détournés soit à ce jour la somme de 28.250 €,
Subsidiairement :
CONDAMNER Monsieur [M] [X] à rembourser à la succession la somme de 28.250 € dont s’agit pour qu’elle soit intégrée à l’actif de la succession de Madame [B] [T],
ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession du capital perçu par Monsieur [M] [X] sur l’assurance vie détournée,
CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux peines du recel successoral sur les détournements opérés tant sur les comptes et assurance(s) vie, que sur les éléments mobiliers,
CONDAMNER Monsieur [M] [X] à payer aux requérants les intérêts au taux légal des sommes détournées à compter du jour du décès de Madame [B] [T], date d’ouverture de la succession,
CONDAMNER Monsieur [M] [X] au paiement de la somme 5.000 € à chacun de ses frère et sœur au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTER [M] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font état de relations complexes avec leur mère défunte qui n’avait pas hésité à agir en justice contre eux, soulignant que leur père dont elle avait divorcé, leur avait fait part de détournements de communauté par elle. Puis, ils exposent avoir appris que leur mère avait été placée sous tutelle le 12 mars 2020 à leur insu sur le fondement d’un certificat médical du 30 août 2019 ; qu’elle avait établi un testament authentique le 1er octobre 2019 aux termes duquel elle léguait la quotité disponible de sa succession à son fils [M] [X] ; que lors des opérations de partage amiable, ils avaient également découvert que les comptes de leur mère avaient manifestement été ponctionnés ; qu’à l’analyse des relevés des comptes de leur mère, ils se convainquaient d’un usage personnel par leur frère de ceux-ci.
Au visa de l’article 496 et de l’article 515 du Code civil, invoquant l’obligation non remplie de reddition des comptes, les demandeurs font valoir que lorsque la maladie d’Alzheimer de leur mère s’est déclarée, elle était logée par son frère qui a détourné son argent ; qu’elle a ensuite été prise en charge par son fils, le défendeur, placée en maison de retraite puis en Ehpad; qu’il a géré dans le cadre d’un mandat tacite puis a sollicité une tutelle à leur insu; que durant la tutelle, il utilisait les comptes de sa mère à son seul profit, les sommes détournées s’élevant à 28 220 euros ; qu’il n’a pas fait inventaire au démarrage de la mesure de tutelle ni n’a rendu compte annuellement. Ils demandent en conséquence la condamnation du défendeur au remboursement de ladite somme à la succession. Ils invoquent encore l’article 843 et l’article 1993 du Code civil pour voir condamner le défendeur au remboursement des sommes détournées avant le jugement de tutelle.
Ils détaillent les retraits et paiements qu’ils considèrent comme ayant profité au défendeur.
Puis, se revendiquant du recel, ils considèrent qu’il est établi s’agissant des opérations ainsi détaillées sur le compte de la défunte, de même que le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ainsi que la disparition des meubles, bijoux et véhicule de la défunte.
Ils se prévalent, pour établir l’élément intentionnel du recel, du fait d’avoir amené la défunte chez le notaire pour l’établissement d’un testament authentique, du fait d’avoir déposé un dossier de tutelle à leur insu, de ne pas avoir respecté les règles de la gestion tutélaire malgré les relances du tribunal.
Ils se prévalent finalement d’un préjudice moral en raison des malversations de leur frère à l’égard de leur mère, en ne payant pas ses charges et en l’ostracisant pour profiter de leur mère.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, M. [M] [X] demande au tribunal de :
Au visa des articles 778, 843,1240 et 1360 du Code Civil,
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [F] ;
CONSTATER que toutes les diligences ont été réalisées afin de régler amiablement la succession de Madame [B] [F] ;
COMMETTRE Me [K] [N], notaire à [Localité 13], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Madame [B] [F] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
JUGER que le notaire qui sera désigné aura pour mission de :
— De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
— De dresser un acte de notoriété ;
— De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
— De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
— De répondre aux dires des parties ;
— D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame
[B] [F] et prenant en compte le testament établi le 1 er octobre 2019;
— De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
— Se faire assister de tout sapiteur si nécessaire ;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises; FIXER à 3.000,00 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [A] et de Monsieur [Z] [A] à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure engagés ;
CONDAMNER Madame [S] [A] et de Monsieur [Z] [A] aux dépens;
DEBOUTER Madame [S] [A] et de Monsieur [Z] [A] de toutes demandes plus amples et contraires.
Il explique qu’après la séparation de son second mari, la défunte se trouvait isolée et ne voyait plus ses enfants issus de son second mariage depuis 1996 ; qu’elle a d’abord vécu avec son frère qui lui a dérobé de l’argent ; que lui-même l’a prise en charge ensuite pour la protéger; qu’à l’époque les requérants ne se souciaient pas d’elle ; qu’elle a fait établir un testament authentique le 1er décembre 2019 aux termes duquel elle lui léguait la quotité disponible.
Il fait valoir qu’il n’a pas cherché à les évincer ni à leur dissimuler la mesure de tutelle qu’il a sollicitée pour elle ; qu’il n’a en revanche pas pris la mesure de l’ampleur de la tâche.
Il souligne encore que l’action en reddition des comptes suppose la démonstration d’une faute ; que la réclamation n’est pas justifiée ; que l’absence d’inventaire ne suffit pas à établir une faute. Il manifeste à cet égard son étonnement quant au fondement légal invoqué, relativement au rapport, soit l’article 843 du Code civil.
S’agissant du recel, il considère qu’il n’est pas démontré ; qu’aucun recel ne peut porter sur une assurance vie qui est hors succession. Il souligne qu’il n’y a aucun lien entre la somme litigieuse et l’établissement du testament ; que la remise en cause d’un testament authentique suppose une inscription en faux ; que le dépôt d’un dossier de tutelle est sans rapport ; que les carences dans la tutelle ne démontrent pas l’intention frauduleuse.
Quant à l’élément matériel, il fait valoir qu’il n’y a aucune plainte quant aux meubles, bijoux et véhicules ; que si les relevés bancaires font la preuve de mouvements de fonds, ils ne démontrent pas qu’ils ont été utilisés par lui ; que le montant sollicité ne repose sur aucune explication.
Enfin il souligne qu’il n’est pas démontré que le préjudice moral allégué soit en lien avec la situation présente, alors qu’aucune faute n’est démontrée.
Par courrier du 17 mai 2024, l’avocat de M. [X] a indiqué à la juridiction qu’il avait dégagé sa responsabilité. A l’audience de plaidoirie, les pièces du défendeur n’ont pas été communiquées au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Sur ce,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relativement au calcul de leurs droits. Il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [D] [F], décédée à [Localité 10] le 4 avril 2022.
Dans un souci d’apaisement, il y a lieu, pour assurer l’efficacité de la procédure de partage, de désigner Maître [U] [H], notaire à [Localité 12] pour les opérations de compte, liquidation et partage.
Le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
Sur les demandes relatives à la somme de 28.250 euros, aux meubles et au changement de la clause bénéficiaire de l’assurance vie
A titre liminaire, le tribunal observe que les prétentions figurant au dispositif des requérants doivent s’interpréter dans le sens d’une demande au titre du recel pour la somme de 28.250 euros, les meubles et l’assurance vie et d’une demande de rapport à la succession de la somme de 28.250 euros et d’un capital issu d’une assurance vie.
L’article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, il y a lieu d’emblée de constater qu’il n’est produit aucune pièce relativement au changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, alors qu’au demeurant les requérants ne justifient pas de l’impossibilité d’obtenir les informations nécessaires à la justification de leurs allégations, ni aucune pièce relativement aux meubles disparus appartenant à la défunte. Ensuite, il apparaît difficile de considérer que l’établissement devant notaire d’un testament au bénéfice du défendeur, quelques mois avant l’ouverture de la mesure de tutelle, caractérise une intention frauduleuse du recel, alors qu’aucune procédure à l’encontre de ce testament n’a été engagée et qu’aucune demande au titre du recel ne concerne le legs de la quotité disponible.
Quant aux sommes réclamées, il ne ressort ni des pièces produites ni même des déclarations de l’intéressé, que le défendeur disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère avant la mesure de tutelle. Au demeurant, de part et d’autre, sont évoqués, sur la période antérieure, des détournements des sommes appartenant à la défunte par son propre frère qui l’a hébergé. Ainsi, les requérants ne sauraient se contenter de mettre en exergue les montants excessifs ou suspects des opérations bancaires pour alléguer l’existence de détournements nécessairement imputables au défendeur.
En revanche, M. [X] ayant été désigné, le 12 mars 2020, tuteur de la défunte en raison de l’altération des facultés cognitives de sa mère, chargé de la représenter dans les actes de la vie civile et dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, il lui appartient de justifier de la destination des opérations effectuées sur le compte bancaire de la défunte à compter de la mise en place de la mesure.
Les requérants identifient d’abord des dépenses qu’ils considèrent comme n’ayant manifestement pas pu profiter à la défunte. De fait, sur la période du 12 mars 2020 au décès de la défunte le 4 avril 2022, peuvent en effet être relevées des dépenses d’essence, de matériel pour auto ou moto, d’entretien ou lavage de véhicule, de quincaillerie, d’électroménager, de jouets, jeux en ligne ou d’achat de jeux vidéo, de dépenses de restaurant, hôtel, gîtes, achats sur site de rencontre, pour un montant total de 2307, 45 euros, étant relevé que la défunte résidait en EHPAD et était sous mesure de protection pour troubles cognitifs sérieux.
Les requérants soulignent encore l’existence de retraits inexplicables. Ainsi, sur la même période peut-il être relevé les retraits de :
— 750 euros à [Localité 7] le 12 octobre 2020
— 600 euros à [Localité 7] le 14 décembre 2020
— 1000 euros à [Localité 7] le 28 janvier 2021
— 600 euros à [Localité 7] le 2 mars 2021
— 300 euros à [Localité 7] le 29 avril 2021
— 250 euros le 27 mai à [Localité 7]
— 90 euros le 21 juin à [Localité 7]
— 200 euros le 1er juillet à [Localité 7]
— 100 euros le 9 juillet à [Localité 7]
— 500 euros le 11 août à [Localité 7]
— 350 euros le 31 août à [Localité 7]
— 350 euros le 7 septembre à [Localité 7]
— 1000 euros le 29 novembre à [Localité 7]
— 350 euros le 14 décembre à [Localité 7]
— 380 euros le 14 janvier à [Localité 8]
— 500 euros le 11 février 2022 à [Localité 9]
— 350 euros le 16 février à [Localité 7]
— 300 euros le 16 février à [Localité 9]
— 700 euros le 25 février à [Localité 7]
— 700 euros le 9 mars à [Localité 7]
— 400 euros le 21 mars à [Localité 9]
— 1000 euros le 29 mars à [Localité 7]
— 1000 euros le 1er avril à [Localité 7]
soit un total de 11.770 euros.
Ici, comme s’agissant des dépenses précédemment évoquées, le défendeur, alors tuteur, n’apporte aucune explication, indiquant seulement que si les relevés bancaires laissent apparaître des mouvements bancaires, il n’est pas fait la preuve de l’utilisation de ces fonds par lui, et que le montant sollicité n’est pas explicité. Pourtant, il lui appartient de justifier desdites opérations, étant observé que la défunte était tout au long de cette période hébergée en EHPAD pour de sérieux troubles cognitifs. Au demeurant, il ressort des pièces produites en demande qu’il n’a effectué aucun compte-rendu auprès du juge des tutelles qui les lui a réclamés après avoir été informé par les requérants du décès de la défunte.
Il est encore relevé que le montant des pensions de la défunte à hauteur de 1800-2000 euros environ couvraient tout juste le coût de son hébergement en EPHAD de l’ordre de 1700 euros et que les requérants justifient d’impayés de factures d’Ehpad à partir de la fin d’année 2021.
Dans ce contexte, l’ensemble de ces dépenses, sans lien manifeste avec la défunte, et de ces retraits dont la fréquence et les montants ont augmenté sur les derniers mois, effectués alors que la défunte était sous tutelle et hospitalisée en EHPAD, et que même ses frais d’hébergement n’étaient pas toujours intégralement acquittés, ne sont pas justifiés par M. [M] [X].
Faute d’explication quant à l’emploi de ces sommes, il convient de considérer qu’il a agi avec l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers.
Il convient ainsi de dire qu’il a recelé des fonds pour la somme de 14.077, 45 euros et d’ordonner la privation des droits et portions de M. [M] [X] sur cette somme, et le rapport de ladite somme à la succession.
S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée, soit à compter du présent jugement.
Les demandeurs seront en revanche déboutés de leurs demandes plus amples au titre du surplus des sommes, des meubles et de l’assurance vie.
Compte tenu de l’issue des demandes des requérants au titre des meubles, véhicules et assurance vie, il ne sera pas donné mission au notaire d’effectuer les démarches sollicitées dans leurs écritures.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte tenu de la consécration d’un recel successoral, il apparaît que les requérants font la preuve d’une faute en relation de causalité avec un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 300€ pour chacun des demandeurs. Ils seront déboutés du surplus de la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Eu égard à l’issue du litige, il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil. Il est débouté de sa propre demande de chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [D] [F], décédée à [Localité 10] le 4 avril 2022 ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [U] [H], notaire à [Localité 12];
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DECLARE que [M] [X] a commis un recel successoral sur les transferts d’argent provenant des comptes de sa mère pour un montant total de 14.077, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à [M] [X] de rapporter ladite somme à la succession ;
ORDONNE la privation des droits et portions de [M] [X] sur cette somme ;
DEBOUTE [S] [A] et [Z] [A] du surplus de leurs demandes au titre du recel ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à [S] [A] et [Z] [A] la somme de 300 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à [S] [A] et [Z] [A] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [M] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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