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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T73W
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE YSALIA GARONNE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
C/
[P] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 2/12/2019 avec effet à la même date, la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [E] [P] un logement meublé situé, [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 253,31€, une provision sur charges de 84,52€ et un complément de loyer pour mobilier de 10€.
Aux termes d’un acte du 10/07/2024 le bien immobilier objet du contrat de bail a été apporté à la SA D’ [Adresse 8] venant aux droits de la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL.
Il s’agit d’une résidence étudiante dont le bail est régi par les dispositions de l’article L353-22 du code de la construction et de l’habitation et donc pour une durée maximale d’un an, et renouvelable sous certaines conditions notamment avoir moins de trente ans pour l’occupant.
Monsieur [E] [P] a atteint l’âge de ses trente ans le 6/05/2024.
Le bail est venu à son terme au 1/12/2024 ne pouvant être renouvelé.
En outre, à la suite d’incidents de paiement, la SA D’ [Adresse 8] a délivré à Monsieur [E] [P] le 30/10/2024, un commandement de payer la somme de 7294,75€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée.
Par acte de commissaire de justice du 31/01/2025, signifié à étude, la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT a assigné Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail au 1/12/2024,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, celui-ci étant occupant sans droit ni titre depuis le 2/12/2024,
Subsidiairement,
Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail le liant à la SA D’ [Adresse 8],
Dans tous les cas,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges conventionnels et le condamner au paiement d’une telle indemnité jusqu’à la reprise effective des lieux,
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT la somme de 8 313,01€ à titre de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil du demandeur.
A l’audience du 2/06/2025, représentée par son avocat, la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé sa demande de condamnation à paiement à la somme de 10 255,81€ en principal selon décompte remis à l’audience et arrêté au 31/05/2025.
A la même audience, Monsieur [E] [P] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.
Durant le délibéré le tribunal constate que les baux pour le renouvellement de l’année 2023 et celui jusqu’au 1/12/2024 sont absents du dossier.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe du tribunal par voie électronique le 13/06/2025, le demandeur explique que les baux concernant ces deux années ont disparus à la suite du déménagement du siège de la société bailleresse et précise que « Monsieur [Z] [F] a continué à effectuer des paiements jusqu’en septembre 2023 et les aides au logement ont été versées jusqu’en mars 2024, date à laquelle il semble qu’il ait quitté les lieux. »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 6/02/2025.
La SA D’ [Adresse 8] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 8/11/2024.
L’article L353-22 du code de la construction et de l’habitation dispose :
Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et d’une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d’un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l’article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue de remplir les conditions d’accès à ce logement.
Le contrat de location d’un logement conventionné étudiant et jeune signé entre les parties le 2/12/2019, dans ses dispositions préliminaires indique : « La présente convention entre dans le cadre d’une location prévue à l’article L442-8-4 du code de la construction et de l’habitation. Le local d’habitation peut être loué meublé ou non meublé à un ou plusieurs étudiants, personnes de moins de trente ans ou personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou professionnalisation. »
Ce même contrat dans l’article : RECONDUCTION – RENOUVELLEMENT stipule :
«A défaut de congé et selon le réglementation en vigueur, le présent contrat de location parvenu à son terme pourra être renouvelé pour la même durée initiale consécutive, sous réserve que le locataire justifie, à cette échéance, de sa situation d’étudiant ou de jeune salarié en cours de formation professionnelle.La justification consiste notamment en la remise au bailleur, au moins avant l’échéance du bail, d’une attestation d’inscription à une faculté ou à tout autre établissement agrée de préparation ou de formation professionnelle, valable pour la durée reconduite ou renouvelée du présent contrat de location.A défaut, le présent contrat de location ne pourra pas être renouvelé, le locataire sera déchu de tout droit au maintien dans les lieux, et devra libérer le logement. »
Dans l’avenant au contrat de location signé le 5/11/2020 il est mentionné article II – les parties conviennent que :
Le contrat de location est renouvelé pour 12 mois dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
— (…)
— Etre âgé de moins de trente ans ;
Le logement a été loué au sein d’une résidence étudiante dont le bail est régi par les dispositions de l’article L353-22 du code de la construction et de l’habitation, pour une durée maximale d’un an, et renouvelable sous certaines conditions notamment avoir moins de trente ans pour l’occupant.
Ce bail a été régulièrement renouvelé pour un an, avec une présomption de renouvellement pour 2023 et 2024, ces avenants au bail ayant disparus à la suite d’un déménagement de la société bailleresse mais des versements ayant eu lieu sur les périodes considérées (Cf note en délibéré du 13/06/2025).
Monsieur [E] [P] a atteint l’âge de ses trente ans le 6/05/2024 et il n’a pu bénéficier du renouvellement du bail le 2/12/2024.
Le bail est donc venu à son terme au 1/12/2024 ne pouvant être renouvelé.
Le tribunal constatera la résiliation du bail à la date du 1/12/2024.
Ainsi, Monsieur [E] [P] est devenu occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [E] [P] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA D’ [Adresse 8] produit à l’audience un décompte démontrant que Monsieur [E] [P] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de
10 255,81€ en principal.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10 255,81€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1/12/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT, Monsieur [E] [P] sera condamné à lui verser une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail signé le 2/12/2019 avec renouvellement successifs d’un an, entre la SA [Adresse 7] et Monsieur [E] [P] concernant le logement meublé situé, [Adresse 10] est résilié à la date du 1/12/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la SA D’ [Adresse 8] la somme de 10 255,81€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la SA D’ HLM YSALIA GARONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, pour la période courant du 1/12/2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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