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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00063
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3YR
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. [Adresse 3] BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5]
Assisté par Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-002680 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2019 et prenant effet le 7 février 2019, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Monsieur [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 252,79 €, ainsi qu’un loyer mensuel annexe de 9,96 €, outre une provision sur charges de 40 € par mois, soit la somme totale de 302,75 € par mois.
Par LRAR distribuée le 15 juin 2024, la S.A HLM LES FOYERS a mis en demeure Monsieur [X] [J] de payer la somme de 574,73 € au titre des loyers et charges impayés.
Un commandement de payer la somme 439,97 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [X] [J] le 7 août 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 21 mai 2025, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consenti par Société Anonyme [Adresse 3] BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE LES FOYERS à compter du présent jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 4] [Adresse 6], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique.
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement des loyers impayés,
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Monsieur [X] [J] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 07.08.2024 et du présent acte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette date, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que sa créance s’élevait à 4 596,39€. Le bailleur s’est opposé aux délais de paiement en raison de l’absence de reprise des paiements.
En défense, monsieur [X] [J], représenté par son conseil, a sollicité trois ans de délais de paiement. En effet il soutient qu’il doit percevoir un rappel d’APL de 2000-3000 euros mais qu’au préalable il doit avoir repris le paiement du loyer courant depuis 3 mois, ce qui n’est pas le cas.
A l’audience, il a été fait lecture du diagnostic social et financier. Dans ce cadre, Monsieur [X] [J] a précisé être âgé de 57 ans, vivre seul, et être en CDI à temps partiel. Il a ajouté être en arrêt maladie depuis novembre 2024, ce qui a entraîné une diminution des ressources et aggravé ses impayés de loyers, malgré la mise en place d’un plan d’apurement. Il a également précisé que sa santé constituait un frein à la réalisation des démarches administratives et financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 et prorogée au 16 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de 8 semaines avant l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE justifie avoir saisie la CAF le 12 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu et prenant effet le 7 février 2019 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 7 aout 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [X] [J] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2024.
3- Sur les demandes de paiement du bailleur
La S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a produit un décompte qui montre que Monsieur [X] [J] est redevable de la somme de 4 596,39 € en principal (hors frais de procédure), selon le décompte arrêté au mois d’octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte que Monsieur [X] [J] sera condamné à verser à la S.A HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE la somme de 4 596,39 € au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Monsieur [X] [J], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la S.A HLM LES FOYERS, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 342,66 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
4- Sur les délais de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que "pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges".
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience, ainsi que l’absence d’éléments justifiant un déblocage d’APL ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Par conséquent, Monsieur [X] [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
5- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE ne démontre en aucune manière avoir subi un préjudice autre que les impayés de loyers. Dès lors, sa demande de dommage et intérêts sera rejetée.
En conséquence, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE sera déboutée de sa demande de 500 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil.
Monsieur [X] [J], en tant que partie perdante sur cette demande, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 7 février 2019 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
— ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
— DIT qu’à défaut de libération des lieux à l’issue de ce délai, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE la somme de 4 596,39 € au titre des loyers et charges impayés (échéance d’octobre 2025 incluse) ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 342,66 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— DÉBOUTE la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 août 2024 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Me DOGRU
— 1 CCC par LS
à [X] [J]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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